Accord d'entreprise SYSKALE

Accord relatif au dispositif de congés payés supplémentaires et au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SYSKALE

Le 10/11/2025


ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




ENTRE :


La société SYSKALE

Société représentée par Madame XXX, XXXXX, en vertu des mandats dont elle dispose.

(Ci-après « La Direction »)

D’une part


ET

Les membres suivants du Comité Social Economique de la société SYSKALE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
  • XXX
  • XXX
  • XXX

(Ci-après « L’Organisation Syndicale »)

D’autre part



(Ensemble « les Parties »)



PREAMBULE


Au sein de la Société, les salariés sédentaires bénéficient actuellement de forfait d’heures mensuel compris entre 151 heures 67 et 182 heures par mois. La rémunération mensuelle correspondant à ces forfaits d’heures mensuel inclut le paiement des heures supplémentaires réalisées mensuellement par les salariés concernés.

Tout en restant attachées à cette modalité d’aménagement du temps de travail, les membres du CSE ont demandé à la Direction que les salariés sédentaires réalisant chaque mois un nombre fixe d’heures supplémentaires bénéficient de temps de repos supplémentaire.

La Direction a accepté d’examiner la possibilité juridique, opérationnelle et financière d’octroyer aux salariés sédentaires bénéficiant d’un forfait d’heures mensuel des jours de congés supplémentaires.

En contreparties, la Direction a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et aménager la possibilité pour les salariés de bénéficier d’un Compte Epargne Temps, afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation du travail, dans le respect du cadre légal et réglementaire en vigueur.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont convenues d’acter ces dispositions dans deux accords collectifs distincts conclus le même jour :
  • L’un relatif au jours de congés supplémentaires
  • L’autre relatif au dispositif de compte épargne temps – il s’agit du présent accord.



CHAPITRE 1 – DEFINITIONS


Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.


CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SEDENTAIRES BENEFICIANT D’UN FORFAIT MENSUEL EN HEURES

Article 3 – Jours de congés payés supplémentaires

À compter du 1er janvier 2026, les salariés sédentaires dont le temps de travail est décompté en heures et qui ont un forfait mensuel supérieur à 151 heures 67, bénéficieront de jours congés payés supplémentaires par an, selon les modalités suivantes :
  • Salariés en forfait mensuel de 169 heures = 1 ouvrable de congés payés supplémentaire par an
  • Salariés en forfait mensuel de 182 heures = 3 jours ouvrables de congés payés supplémentaires par an

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que les salariés en forfait mensuel supérieur à 151 heures 67, qui étaient présents aux effectifs au 1er janvier 2025, bénéficieront pour l’exercice 2026 de :

  • Salariés en forfait mensuel de 169 heures = 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires
  • Salariés en forfait mensuel de 182 heures = 6 jours ouvrables de congés payés supplémentaires.

Article 4 – Modalités de prise des congés payés supplémentaires (CPS)


Les parties rappellent que les jours de congés payés supplémentaires (CPS) doivent être pris après accord préalable de la Direction avec un délai de prévenance de 15 jours minimum.

Par ailleurs, la Direction demande à ce que les jours de CPS soient posés en priorité sur des périodes d’activité basse et qu’en cas de prise au cours des mois de mai, décembre ou période estivale, la Direction se réserve le droit de différer la pose du CPS à une date ultérieure définie avec le salarié.

Les jours de CPS pourront être pris par journée ou demi-journée lorsqu’ils seront effectivement acquis.

Les jours de congés payés supplémentaires peuvent être pris dès le début de l’année civile. Il est rappelé qu’en cas de prise anticipée de jours de congés payés supplémentaires et de départ en cours d’année civile, la Société procédera à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.

Les jours acquis de CPS devront être posés dans les douze mois glissants suivant leur acquisition. A défaut les jours de CPS non posés seront considérés comme perdus.

A titre d’exemples, compte tenu du décompte des congés payés en jours ouvrables au sein de la société :
  • un salarié souhaitant prendre une semaine de congés payés devra nécessairement poser 6 jours de congés payés, pris indifféremment entre les jours de congés payés légaux et/ou les CPS ;
  • Un salarié souhaitant prendre son vendredi + une semaine de congés payés, devra nécessairement poser 8 jours de congés payés, pris indifféremment entre les jours de congés payés légaux et/ou les CPS.

Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires


En contrepartie de l’octroi de jours de congés payés supplémentaires conformément à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent que les heures supplémentaires pourront être réalisées dans la limite du contingent annuel fixé à 250 heures par an.

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires ne sont caractérisées que lorsque les journées sont effectivement travaillées par le salarié. Ainsi, les jours de congés payés légaux (30 jours ouvrables), les jours ouvrés de congés payés supplémentaires (cf. ci-dessus), les jours fériés chômés, les pauses payées contractuelles (30 minutes par jour, soit 2,5 heures par semaine), les jours d’arrêts maladies ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires réalisées ainsi que pour le respect du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires inclues dans les forfaits mensuels d’heures doit préalablement à leur réalisation obtenir l’autorisation de leur hiérarchie.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément, les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des accords et avenants, usages et décisions unilatérales relatifs à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail en vigueur au sein de la Société et révise intégralement les accords et avenants relatifs au même thème actuellement en vigueur au sein de la Société.


Article 7 – Révision – Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DREETS.

Dans cette hypothèse, la Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 8 – Suivi de l’application de l’accord


Un bilan de l’application du présent Accord sera fait au Comité Social Economique à l’issue de sa première année d’application.


Article 9 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.


Article 10 – Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que le procès-verbal de la consultation du CSE sera déposé à la DRIEETS de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de LA Société selon les formes requises par la loi.

Ce dépôt interviendra, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa conclusion.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.

Fait en 3 exemplaires à Sablé sur Sarthe, le XXXX.


Pour la Direction,
xxxxxxxxxx





Pour le Comité Social Economique
xxxxxxxx





Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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