Accord d'entreprise SYSNAV

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET AUX MESURES EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SYSNAV

Le 16/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET AUX MESURES EN FAVEUR DE LA FLEXIBILITE AU TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Sysnav, Société par actions simplifiées au capital de 548 700 Euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 508 594 009 00062, dont le siège social est situé à 72 rue Emile Loubet 27200 Vernon,
Représentée par X en sa qualité de Président dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée « la Société»

D’UNE PART,

ET

Ses salariés, représentés par les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en l’espèce X, X, X ; en application de l’article L2232-23-1 du code du travail
ci-après dénommés « le CSE salarié »

D’AUTRE PART.


IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

PREAMBULE


L’entreprise souhaite faire perdurer autant que faire se peut les pratiques existantes relatives à la fixation des congés payés à l’initiative des salariés tant que cela ne perturbe pas le bon fonctionnement du service.
L’entreprise n’incite pas au fractionnement des congés payés, les salariés optant pour ce mode de prise de leur repos le faisant en toute autonomie et de leur seule initiative.
En cela, l’entreprise souhaite laisser, lorsque c’est compatible avec les nécessités du service, la latitude aux salariés le souhaitant de prendre des congés hors de la période 1er mai – 31 octobre avec l’accord de l’employeur, en contrepartie d’une renonciation aux jours de fractionnement.

Après en avoir discuté, la Direction et le CSE salarié ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Sysnav en contrat à durée indéterminée et déterminée ainsi qu’aux apprentis quelle que soit la durée du travail (forfait jours, forfait jours réduit, temps plein ou temps partiel).

ARTICLE 2 – OBJET 


En application de l’article L3141-21 du code du travail, le bénéfice des jours de congés supplémentaires de fractionnement est supprimé, sauf dans le cas où les dates de congés payés seraient unilatéralement fixées par l’employeur de façon fractionnée (au sens des dispositions légales).

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES


Les dispositions décrites dans le présent accord rentreront en vigueur au 1er avril 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment, selon les dispositions légales applicables.

3.1 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS compétente et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes, ainsi qu’à la CPPNI.

3.2 - Affichage et communication

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage.

Fait à Vernon, le 16 février 2026
En 3 exemplaires

Pour le CSE salariéPour la Société








Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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