Accord d'entreprise SYSOCO

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SYSOCO

Le 29/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :
  • La Société SYSOCO, dont le Siège Social est situé 36, rue Vaucanson à Décines Charpieu (69153), représentée par

    M. XXXX agissant en qualité de Président, ci-après dénommée l'Entreprise,

d'une part

  • Et L’organisation syndicale soussignée, représentée par son Délégué Syndical,

    M. XXXX,

d'autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie et suite aux évolutions structurelles de la société, l’Entreprise a procédé à la dénonciation de l’accord d’aménagement du temps de travail du 23/04/2015 auprès des élus du CSE et de l’Organisation Syndicale CFDT, par courrier remis en mains propres le 06/07/2023. L’accord a également été dénoncé auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation, par courrier recommandé du 07/07/2023.
L’entreprise a informé le Comité Social Economique de cette dénonciation lors de la réunion du 06/07/2023.
Suite à cette dénonciation, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CFDT se sont réunies afin de négocier un accord de substitution selon le planning de négociation suivant
1ère réunion : le 5 octobre 2023
2ème réunion : le 8 novembre 2023
3ème réunion : le 29 novembre 2023
Cet accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord, conclu dans le délai de négociation, remplace l’accord collectif dénoncé en vertu de l’article L. 132-8 du Code du travail.

Cet accord de substitution a pour objet définir les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dans tous ses établissements, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés en contrats précaires (CDD) et les intérimaires.

Les Cadres Dirigeants visés à l’article L3111-2 du Code du Travail et dont le statut leur confère une position spécifique, sont également exclus du présent accord.


TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A L’HORAIRE

ARTICLE 3 – PERSONNEL CONCERNE

Les présentes dispositions visent les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures.

Les salariés à temps partiel et les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sont par principe exclus du champ d’application de présent accord compte tenu de leur temps de présence en entreprise. Leurs horaires de travail seront calculés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 4.1 – Durée du travail

Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’horaire collectif moyen, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, est de 1607 heures de travail effectif pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 37 heures réparti à raison de 7 heures 30 minutes du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

Article 4.2 – Horaire collectif de travail

L’horaire hebdomadaire sera réparti comme suit :
Plage Fixe : 9h – 12h / 14h – 16h30
Plage variable : 7h30-9h / 12h-13h 13h-14h / 16h30-18h

L’horaire de travail peut être défini par Entreprise, Service ou par salarié dans la plage variable.

Une pause méridienne d’une heure minimum est obligatoire.

Article 4.3 - Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des 1 607 heures annuelles sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre N.

A titre exceptionnel, pour l’année 2024, la période de référence sera de 6 mois, soit du 1er juillet au 31 décembre.

Article 4.4 – Acquisition des jours de RTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l’octroi de jours RTT. Ainsi, un cumul de 7 heures, accomplies de 35 heures à 37 heures, donne lieu à l’octroi d’un 1 Jour de RTT par mois, soit 12 jours sur une année complète.

ARTICLE 5 – ORGANISATION PARTICULIERE DU TRAVAIL

Article 5.1 – Définition

L’activité de maintenance de notre Société nous obligent, à titre exceptionnel, à intervenir pour nos clients, les dimanches et/ou jours fériés.

En cas d’intervention, hors astreinte, les salariés à l’horaire bénéficient d’une contrepartie salariale au titre du travail accompli un dimanche et/ou un jour férié.

Article 5.2 – Rémunération


Par dérogation à l’article 146 de la CCNM, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Les dispositions suivantes complètent les dispositions prévues dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie relatives aux forfaits jours.

ARTICLE 6 – PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l’article L. 3121-63 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivant :

  • Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTCILE 7 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit. Le contrat de travail précisera :
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 8.2 du présent accord ;
  • la rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées ;
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.

ARTICLE 8 – ORGANISATION ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Article 8.1 - Période de décompte


La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier N et se terminant le 31 décembre N.

A titre exceptionnel, pour l’année 2024, la période de référence sera de 6 mois, soit du 1er juillet au 31 décembre.

Article 8.2 - Volume annuel de jours de travail

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congé payés.

Article 8.3 – Acquisition des jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixé à 12 jours de repos par an au titre de la réduction du temps de travail pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congé payés.

Article 8.4 - Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par fera par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La journée de travail exceptionnellement réalisée, sur la journée civile, un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base, au prorata du temps passé.

ARTICLE 10 - SUIVI DU FORFAIT JOUR ET EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Article 10.1 - Contrôle du nombre de jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique. Il précise :
  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).

Ce document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard au bout de 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 10.2 - Entretien individuel de suivi


La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec le responsable hiérarchique.


Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail qui doit être raisonnable;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.

Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions.

Article 10.3 – Dispositif d’alerte


En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié en forfait jours pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.

Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi prévu à l’article précédent.

Article 10.4 – Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à déconnexion. Ils ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations par le biais d’outils numériques, pendant leurs temps de repos, de congé ou toute autre période de suspension du contrat de travail.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

TITRE III – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) ET JOURS DE REPOS


ARTICLE 11 – PERSONNEL CONCERNE


Le présent titre s’adresse à l’ensemble des salariés Non-Cadres et Cadres qui bénéficient de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ou jours de repos.

ARTICLE 12 – MODALITES DE PRISES DE JRTT


Les JRTT / jours de repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition à raison d’une journée ou deux demi-journées par mois. En cas de nécessité de service, une souplesse est tolérée et ces jours ne sont reportables et capitalisables dans la limite de 2 jours sur le mois suivant.
A titre dérogatoire, ces dispositions ne s’appliquent pas pendant les 12 premiers mois du contrat de travail. Les salariés qui ne bénéficient pas encore de jours de congés payés pourront poser plus de 2 JRTT / jours de repos consécutifs.

Les JRTT / jours de repos pourront être pris par journées entières ou par demi-journées.

En tout état de cause, les JRTT / jours de repos devront être soldés au plus tard avant la fin de la période concernée. Aucun report n’est autorisé sauf dérogation expressément autorisée par le Responsable hiérarchique.

ARTICLE 13 – ABSENCE, ARRIVEE OU DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


Les salariés arrivés ou quittant la Société en cours de l’année civile se voient appliquer un prorata sur le nombre de JRTT / jours de repos acquis.

En cas d’absence d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs non assimilée à du temps de travail effectif, l’acquisition des JRTT / jours de repos sera proratisée par demi-journée. Le décompte sera réalisé en jours calendaires.

ARTICLE 14 – PERCOL-G


Les salariés disposent de la faculté de placer jusqu’à 10 jours de JRTT / jours de repos non pris par année civile, sous réserve de l'accord de l'employeur constatant qu'au terme de la période de référence, le collaborateur n’a pas pris l’ensemble de ses JRTT / jours de repos.

TITRE IV – JOUR DE SOLIDARITE ET JOURS EMPLOYEURS


ARTICLE 15 – JOUR DE SOLIDARITE


Le jour de solidarité est fixé au Lundi de Pentecôte. Un Congé Payé sera déduit du compteur CP acquis par l’ensemble des salariés présents à cette date.

Les salariés nouvellement embauchés au cours de la période et ne disposant pas de CP acquis, se verront déduire un congé payé par anticipation ou à défaut, un congé sans solde leur sera imposé.

ARTICLE 16 – JOURS EMPLOYEURS


Chaque année, la Direction imposera entre 1 et 3 jours de Congés payés appelés « Jours employeurs ».

La détermination de ces jours imposés sera faite en concertation avec les élus au cours de la dernière réunion CSE de l’année précédente. Les « Jours Employeurs » seront positionnés sur des jours de « pont » (situation dans laquelle un jour de travail est compris entre un jour férié et les jours de repos hebdomadaires).

Les salariés d’astreinte ou contraints de travailler pour des raisons de service ou de chantier sur des « Jours Employeurs » ne seront pas concernés par cette disposition et seront dans l’obligation de venir travailler sur site.

Les salariés nouvellement embauchés au cours de la période et ne disposant pas de CP acquis, se verront déduire un congé payé par anticipation ou à défaut, un congé sans solde leur sera imposé.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 - DUREE DE L’ACCORD MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION


17.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2024.

17.2 Modalités de dénonciation


L’accord d’entreprise ainsi que le présent avenant pourront être dénoncés à tout moment avec un préavis de 3 mois par courrier remis en mains propres ou courrier recommandée avec A.R. adressée à l’autre partie signataire, ainsi qu’à l’Inspection du Travail.

Le présent texte ainsi dénoncé, ainsi que ses avenants éventuels, reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord le remplaçant, ou à défaut pendant une période transitoire de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

17.3 Modalités de révision


Chacune des parties signataires pourra, pendant la durée d’application de l’accord en demander la révision partielle sans que l’équilibre général du texte soit remis en cause, par lettre recommandée avec A.R. adressée à l’autre partie.

Les négociations commencent dans les 30 jours suivant la réception de la demande. Celle-ci est réputée caduque si les discussions n’aboutissent pas à un accord dans les 3 mois.
L’accord soumis à révision partielle continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, faisant l’objet d’un avenant.

ARTICLE 18 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique, s’il existe.

ARTICLE 19 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Ce texte fera également l’objet d’une information à l’ensemble des salariés.

Fait à Décines, le 29/11/2023



Pour la Société SYSOCO Pour le syndicat CFDT

Le Président,Le Délégué Syndical,
M. XXXXM. XXXX

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas