Accord d'entreprise SYSTANCIA

Accord relatif au budget des activités sociales et culturelles du CSE

Application de l'accord
Début : 24/11/2023
Fin : 23/11/2025

3 accords de la société SYSTANCIA

Le 24/11/2023





Accord d’entreprise relatif au budget des activités sociales et culturelles du Comité social et économique

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société SYSTANCIA, Société anonyme simplifiée, dont le siège social est 3 rue Paul-Henri Spaak à SAUSHEIM (68390), RCS Mulhouse n° TI B 419 687 231, représentée par Monsieur …, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « SYSTANCIA »,

D'une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Madame ,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale » ou la « CFDT »

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
Après avoir rappelé que :
En application des dispositions légales, le Comité social et économique assure la gestion d’activité sociales et culturelles prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires (C.trav. L.2312-78).
Dans ce cadre il dispose d’une contribution versée par l’employeur pour le financement de ses activités sociales et culturelles.
Depuis les Ordonnances de 2017 ayant créé le Comité social et économique, la contribution de l’employeur est fixée par accord d’entreprise.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu après avoir préalablement fait l’objet d’une information du Comité social et économique.
Il a été décidé ce qui suit :

Article 1er – Objet et champ d’application
Le présent accord fixe les obligations de l’employeur en matière de versement du budget des activités sociales et culturelles du Comité social et économique de la société SYSTANCIA.
Article 2 – Budget annuel des activités sociales et culturelles
Le budget est composé d’un montant fixe éventuellement complété d’un versement complémentaire selon les conditions et modalités ci-après.
  • Le montant annuel du budget des activités sociales et culturelles versé au Comité social et économique est fixé à la somme de 12 000 €.
Cette somme a été définie selon le nombre de collaborateur.
La base est de 126 collaborateurs au 01/01/N.
Ce

montant fixe est versé chaque année selon le calendrier précisé ci-dessous (article 3).

  • Un calcul sera effectué une fois l’année N écoulée en prenant compte du nombre de collaborateur présent au 31/12/N.
Ce calcul est le suivant :
Base : 12 000 / 126 = 95.24€
Au 31/12/N, si l’effectif > 126, alors on versera 95.24 € par collaborateur supplémentaire selon le calendrier précisé ci-dessous (article 3).

Exemple :

  • ANNEE N : Versement du

    montant fixe de 12 000 €

  • Effectif au 31/12/N : 130
  • 130 – 126 = 4 collaborateurs supplémentaires
  • 4 * 95.24 € = 380.96 €
  • Soit un

    versement complémentaire de 380.96.

  • Si le calcul prévu en b) devait aboutir sur une année à un montant inférieur au

    montant fixe, ce dernier serait maintenu.

Si le calcul prévu en b) devait aboutir sur 3 années successives à un montant inférieur au

montant fixe, alors le montant fixe de 12 000€ prévu ci-dessus (art. 1 a) sera réduit la 4e année au montant ainsi calculé la dernière année. Ce nouveau montant fixe se substituera à celui prévu ci-dessus et servira de nouvelle base au calcul prévu ci-dessus au b).





Article 3 – Modalités de versement de la contribution de l’employeur aux œuvres sociales et culturelles
SYSTANCIA verse au Comité social et économique le montant de sa contribution aux œuvres sociales et culturelles de la manière suivante :
  • 1er trimestre année N : 70% du montant fixe

  • 3e trimestre année N : 30% du montant fixe

  • T1 N+1 : éventuel versement complémentaire

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail conformément aux dispositions du code du travail.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :
1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés (es) représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Sausheim, le 24/11/2023
En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire

La Société SYSTANCIALa CFDT
Représentée par Monsieur …Représentée par Madame …

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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