Accord d’entreprise relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SYSTANCIA, Société anonyme simplifiée, dont le siège social est 3 rue Paul-Henri Spaak à SAUSHEIM (68390), RCS Mulhouse n° TI B 419 687 231, représentée par Monsieur …, dûment habilité aux présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « SYSTANCIA »,
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mme
D'autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
Préambule Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre de dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail. Il est rappelé que les modalités d’exercice de ce droit direct et collectif telles que prévues au présent accord ne peuvent porter atteinte au rôle des instances représentatives du personnel, ni restreindre l’exercice du droit syndical. Suite au renouvellement du Comité social et économique en février 2023 avec l’élection d’une liste syndicale CFDT, le présent accord est conclu avec le délégué syndical désigné par l’organisation syndicale majoritaire. Article 1er – Objet et champ d’application Le présent accord a pour objet de définir :
le niveau, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, d’autre part, la transmission des vœux et avis à l’employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées.
Article 2 – Nature et droit d’expression des salariés En application des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail, les salariés de Systancia bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail. Chaque salarié exerçant son activité dans l’entreprise est partie prenante à l’expression quels que soient la nature et la durée de son contrat de travail, sa fonction, sa position hiérarchique, son âge et son ancienneté. L'expression est directe au sens où chaque membre du personnel, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification, est invité à s'exprimer en personne. L'expression est également collective puisqu'il s'agit de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, non pas seulement dans un entretien individuel avec sa hiérarchie, mais aussi en présence de ses collègues, en tant que membre d'une unité de travail. Le droit d’expression des salariés est libre et la participation de chacun basée sur le volontariat. Il s’agit d’un droit individuel s'exprimant au sein d'une collectivité́ de travail. Il vise à favoriser le développement de la concertation et la prise de responsabilité des salariés dans leur travail. C’est un droit qui s’exerce de façon permanente : les réunions consacrées au droit d’expression doivent être régulièrement tenues. Le droit d’expression a pour corollaires nécessaires le droit pour les salariés de poser des questions, d’émettre des suggestions et l’obligation pour l’employeur de répondre et de faire connaître les suites réservées aux suggestions des salariés. Article 3 – Domaine de l’expression Conformément aux dispositions du code du travail, le salarié a le droit de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de son travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer ses conditions de travail. L’expression a ainsi un objet précis, directement lié au travail de chacun, et un domaine vaste d’application dans lequel il convient de faire entrer :
Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect ;
Les méthodes et l’organisation du travail ;
Les actions d’amélioration des conditions de travail.
À l’inverse, le droit évoqué dans cet accord ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’entreprise, aux résultats de la salle ou du service. Article 4 – Moyen d’expression Afin que chacun puisse participer et s’exprimer réellement, une réunion est organisée une fois par an par service. Tous les salariés appartenant au même service y participent, y compris l’encadrement. Ces réunions sont placées sous la responsabilité du Directeur, Directeur Adjoint ou d’un Responsable d’équipe. Les thématiques évoquées concernent l’organisation du travail, les outils, et conduisent à l’énoncé d’observations, de demandes, de modifications et de propositions. Tous les sujets évoqués qui ressortissent d’autres instances (CSE, DS…) et traitent des thématiques de l’article 3 de l’accord peuvent être repris dans ce cadre. Les salariés ne sont pas limités à cette réunion, et peuvent s’exprimer par tous les moyens nécessaires. Article 5 – Modalités d’organisation du droit d’expression
Réunion
La réunion se déroule pendant le temps de travail aux créneaux favorisant un maximum de présence des salaries. Elle se tient de préférence en présentiel ; Une participation à distance (teams) est tolérée (salariés à distance par exemple).
Fréquence et durée des réunions
La réunion est organisée au moins une fois par an. La date, l’heure et le lieu sont communiqués un mois avant par mail aux salaries. Ces derniers peuvent transmettre des questions à mettre à l’ordre du jour de la réunion, auprès de leur direction de service. Cet ordre du jour est communiqué aux salaries avant la réunion et un point “questions diverses” y figure obligatoirement. En tout état de cause, les salariés peuvent, le jour de la réunion, poser les questions qu’ils souhaitent, dans la mesure où elles relèvent des domaines d’expression repris à l’article 3. Une durée de 2 heures est planifiée pour la réunion, étant précisé que sa durée peut varier, compte tenu de la nature des questions évoquées
Animation
Au début de la réunion, les règles encadrant le droit d'expression des salariés sont rappelées par la personne animant la réunion. Il lui appartient alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il est particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. Son rôle d’animation doit également l’inciter à faciliter la parole de tous. À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées
Compte-rendu
Les notes diverses, les questions ainsi que les réponses formulées lors de cette réunion sont retranscrites dans un compte-rendu rédigé par le Directeur, Directeur Adjoint ou d’un Responsable d’équipe. Le compte-rendu doit être envoyé à la direction sous deux semaines. Le temps de cette rédaction est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Le compte-rendu doit faire état des débats menés en préservant l’anonymat des salariés. Une fois établi, ce compte-rendu est ensuite transmis à la direction dans les conditions fixées ci-après. Article 6 – Publicité et suite donnée aux avis et propositions Les questions, ainsi que les réponses formulées lors de cette réunion sont retranscrites dans le compte-rendu, lequel est diffusé à l’ensemble des salariés par mail ainsi qu’à la direction à proc.rh@systancia.com siège, dans un délai d’un mois suivant la réunion. Un exemplaire sera communiqué au CSE. Article 7 – Garantie de la liberté d’expression Conformément aux dispositions de l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises dans le cadre de l’exercice du droit d’expression par les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, ne peuvent motiver une sanction disciplinaire, sauf abus de ce droit d’expression. Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail conformément aux dispositions du code du travail.
Article 9 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision : 1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention 2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés (es) représentatives dans le champ d’application de l’accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS. Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Sausheim, le 24/11/2023 En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire La Société SYSTANCIALa CFDT, madame …