DOCPROPERTY _SYS_PRJ_CLIENT \* MERGEFORMAT Accord relatif au Partage de la Valeur au sein de la SAS Systerel DOCPROPERTY _SYS_PREST \* MERGEFORMAT
Entre les soussignées :
La
Société Systerel, SAS au capital de 85.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B 440 146 504, dont le siège social est sis 1115 rue René Descartes, 13100 Aix-en-Provence, représentée par son Directeur Général, XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L’
Organisation syndicale représentative du personnel au sein de l’entreprise Systerel SAS :
- Solidaires Informatique,
représentée par son délégué syndical, YY,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3346-1 du Code du Travail entré en vigueur le 1er décembre 2023.
Cet article prévoit :
« I.-Lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Pour l'application du premier alinéa du présent I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du présent I peut être mis en œuvre : 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l'article L. 3324-9 ; 2° Soit par le versement du supplément d'intéressement prévu à l'article L. 3314-10, lorsqu'un dispositif d'intéressement s'applique dans l'entreprise ; 3° Soit par l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement défini à l'article L. 3312-1 lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à un versement, d'abonder un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l'article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ».
Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du Bénéfice net fiscal
1.1 Définition du bénéfice net fiscal
Il est rappelé que le bénéfice fiscal à retenir est celui constituant la base du calcul de la réserve spéciale de participation dans la formule légale de participation. Il s’agit donc du bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant (bénéfice net).
1.2 Situations ne constituant pas une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les parties conviennent que certaines situations peuvent générer une croissance du bénéfice net sans pour autant être liées à une performance exceptionnelle de l’entreprise. Elles sont ainsi exclues de la définition. Il s’agit, par exemple : d’un rachat de société, d’une vente d’actifs et de la réalisation d’une plus-value associée, d’un changement drastique de méthodes comptables.
1.3 Caractérisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Au sein de la société Systerel, la croissance du bénéfice net est directement corrélée à l’effectif équivalent temps plein (ETP). Par ailleurs, une augmentation du bénéfice net fiscal ne peut être qualifiée d’exceptionnelle qu’à partir du moment où la valeur à laquelle on se réfère est associée à un exercice satisfaisant. Ainsi, dès lors que l’on n’est pas dans une des situations décrites par l’article 1.2, une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est identifiable au-delà d’une croissance du ratio « Bénéfice net fiscal / ETP » supérieure à 20% par rapport à l’année précédente, sous réserve que le ratio de l’année précédente dépasse 5000€.
Article 2 – Modalités de partage de la valeur
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 1 ci-avant, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives de Systerel SAS, dans un délai de 4 mois suivant l’approbation des comptes de l’exercice concerné.
Cette nouvelle négociation portera sur les modalités de partage de la valeur.
Article 3 – Durée / Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolutions législatives, elles pourront se réunir afin de décider d’une éventuelle adaptation du présent accord aux évolutions légales.
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature.
Article 4 – Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 5 – Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence. Un exemplaire sera communiqué à l’ensemble des parties à la négociation. Le présent accord sera mis à disposition auprès des salariés sur le SIRH la société Systerel.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024.
Pour la société Systerel SAS représentée par son Directeur Général, dûment accréditée aux fins des présentes :
Pour l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société Systerel SAS représentée par son Délégué Syndical :