ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à l’emploi DES SALARIES experimentes
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T.EN LOADING SYSTEMS
ENTRE :
La société
T.EN Loading Systems,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Sens sous le n°879 022 309, Dont le siège social est situé Route des Clérimois, 89100 Sens, Représentée par Dénommée ci-après la «
Société »,
D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Les parties souhaitent, dans le cadre d’un accord en faveur de l’emploi des salariés expérimentés, répondre à l’enjeu fondamental que constitue l’emploi pour cette catégorie de salarié. Les parties réaffirment leur volonté de garantir le recrutement, le maintien dans l’emploi des travailleurs expérimentés et de favoriser la transmission des savoirs et des compétences au sein de l’entreprise, ainsi que leur accompagnement dans la fin de leur carrière Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une politique d’entreprise pour ne pas priver la Société des savoirs, des compétences et de l'expérience des salariés expérimentés. Compte tenu de la pyramide des âges existante dans l’entreprise au moment de la négociation du présent texte et du recul régulier de l’âge de départ à la retraite, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour faire face aux enjeux liés à la préservation des compétences, à l’évolution des parcours professionnels et à l’accompagnement des salariés seniors dans une transition sereine vers la retraite. La société entend continuer à promouvoir des valeurs qui lui sont chères, telles que l’inclusion, la non-discrimination, l’égalité de traitement et la diversité au sein de ses équipes
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail Les dispositions sont applicables aux salariés âgés de 55 ans et plus. Toutefois, certaines mesures du présent accord sont circonscrites à des tranches d’âge plus élevées. La tranche d’âge retenue pour chaque mesure de l’accord est alors précisée.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objectif :
D’améliorer les conditions de travail en fin de carrière
De maintenir l’employabilité et développer le recrutement des salariés expérimentés ;
Encourager les échanges au sujet de la retraite et mieux aménager les fins de carrière ;
D’assurer la transmission des savoirs et des compétences ;
Article 3. Aménagement des fins de carriere et de transition entre activité et retraite
Article 3.1. Favoriser le recours au dispositif de retraite progressive Article 3.1.1 Définition La retraite progressive permet à un assuré proche de l’âge légal de départ en retraite de poursuivre une activité à temps partiel ou réduit, tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension de vieillesse compte tenu de la durée travaillée. L’assuré continue, en outre, à améliorer ses droits à retraite définitifs puisqu’il cotise au titre de son activité rémunérée. Article 3.1.2 Modalités Les salariés âgés de 60 ans et plus et remplissant les conditions prévues par les textes en vigueur auront la possibilité d’être placés à leur demande en retraite progressive. Les salariés placés en retraite progressive, à moins de 24 mois de la date de départ en retraite, pourront opter pour l’une ou l’autre des dispositions suivantes pour adapter leur activité en vue de leur départ à la retraite :
Temps partiel/ temps réduit avec maintien des droits à la retraite : Le salarié en retraite progressive travaillant à temps partiel ou temps réduit peut, en matière d’assurance vieillesse, demander à cotiser comme s’il travaillait à temps plein. Cela signifie que les cotisations pour la retraite sont alors calculées sur la base d’un salaire à temps plein même si le salarié travaille à temps partiel/temps réduit, ce qui permet de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel/temps réduit sur le montant futur de sa retraite et de se constituer des droits à retraite plus conséquents.
Cette option de cotiser sur un temps plein pour la retraite de base de la sécurité sociale est également ouverte pour les régimes complémentaires de retraite Agirc-Arrco, mais la possibilité de cotiser sur un salaire à temps plein pour la retraite complémentaire n’est possible que si cette option a été prise pour la retraite de base de la sécurité sociale.
La possibilité de cotiser sur un temps plein suppose l’accord de la Société du fait de la « sur-cotisation » patronale en résultant. Dans le cadre du présent accord, la Société s’engage à accepter toute demande d’un salarié travaillant à temps partiel/temps réduit au titre de la retraite progressive pour cotiser en matière de retraite sur la base d’un temps plein. La Société s’engage alors à assurer la prise en charge intégrale de la part salariale des cotisations retraite, y compris complémentaire.
Temps partiel/ temps réduit avec compensation salariale : Une réduction du temps de travail comprise entre 20 % et 40 % sera possible, assortie d’une compensation salariale équivalente à une compensation salariale de 10% du salaire temps plein pour compenser partiellement la perte du revenu .
Ces aménagements seront formalisés par un avenant au contrat de travail. Durant cette période, les salariés continuent à cotiser et à accumuler des droits et des trimestres, qui seront pris en compte au moment de la liquidation définitive de la retraite.
Article 3.2. Maintien des garantis frais de santé L’objectif est de maintenir aux salariés partis en retraite une protection sociale dans les conditions équivalentes à celles dont ils bénéficiaient avant leur départ en retraite. Au jour du départ effectif à la retraite, les salariés auront la possibilité de souscrire à un contrat individuel de frais de santé des inactifs, bénéficiant des mêmes garanties que les actifs sans limitation de durée. Le financement de la couverture ainsi maintenue est entièrement à la charge de l’ancien salarié. Article 3.3. Aménagement du temps de travail des salariés expérimentés À compter de la signature du présent accord, les salariés de 55 ans et plus travaillant en atelier pourront bénéficier à leur demande d’un aménagement de leur temps de travail. Cet aménagement pourra inclure la possibilité de demander à travailler en équipe du matin ou d’après-midi sans rotation.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un aménagement de leurs horaires de travail doivent en faire la demande auprès de leur manager/AskP&C. Cette demande sera évaluée et le manager aura le droit de valider ou non cette demande sur des critères de maintien de la continuité et d’organisation du service. La mise en place de l’aménagement, qui fera l’objet d’un écrit, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un délai de prévenance d’un mois
Même si la Société entend privilégier la flexibilité, la nécessité de conserver un équilibre des compétences au sein des équipes pour permettre de répondre aux impératifs de l’entreprise doit être au centre des réflexions.
Article 4. Mesures preparant la fin de carriere
Article 4.1. Entretien de suivi de carrière Les Parties souhaitent accompagner les salariés de 45 ans et plus en leur permettant d’aborder sereinement la transition entre leur activité professionnelle et la retraite. Dès 45 ans et tous les cinq ans, un entretien dédié aux perspectives de carrière sera organisé avec le manager dans le cadre de la revue de demi-année. Cet échange permettra d’aborder les opportunités d’évolution et d’adapter les conditions de travail aux besoins individuels. Cet entretien est l’occasion d’obtenir des réponses aux éventuels doutes liés à la fin de carrière et échanger sur la retraite de façon positive. Un nouvel entretien est ensuite réalisé dans les deux années qui précèdent le 60-ème anniversaire du salarié afin de d’aborder les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière.
Article 4.2. Sensibilisation des managers La Société s’engage à promouvoir l’équité et l’inclusion en sensibilisant les managers aux enjeux de discrimination, notamment aux préjugés liés à l’âge. À travers des formations et des communications dédiées, ils seront formés pour accompagner les salariés en fin de carrière afin de ne pas gérer les séniors par le prisme de leur âge et la gestion des départs à la retraite. L’objectif est de les sensibiliser à l’emploi des salariés expérimentés au sein de leur équipe. Les managers réaliseront ainsi les entretiens personnels de mi-carrière afin d’assurer et d’anticiper le meilleur déroulé de seconde partie de carrière.
Article 5. Dispositions finales
5.1 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1 août 2025 5.2 Révision – Dénonciation – Suivi Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il pourra également être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
5.3 Dépôt et publicité Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par la Société aux formalités de dépôt de l’accord. L’accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire de l’accord signé des Parties sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Sens. Les salariés de la Société seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par tout moyen. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Article 6. Signatures
Fait à Sens. Le . Pour la société
T.EN LOADING SYSTEMS
Pour les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :