Avenant n° 2 à l’accord d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 08/12/2017
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHAROLAIS (TFC), dont le siège social est sis 2657 route d’Ozolles – 71120 Vaudebarrier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 442 442 398, représentée par …………………………………., directeur général délégué dûment mandaté à cet effet,
D'une part,
ET
Les représentants du personnel titulaires,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule L’accord collectif conclu le 8 décembre 2017 et modifié par avenant du 27 novembre 2020 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’entreprise. Suite aux négociations engagées au dernier trimestre 2024, il a été décidé conjointement d’une augmentation de la participation employeur à la cotisation mutuelle / frais de santé. Le présent avenant vient prendre en compte cette évolution. Le présent avenant prend également en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires à savoir, l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE. Objet de l’avenant Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions suivantes au 1er janvier 2025, telles quelles sont issues de l’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 8 décembre2017, modifié par avenant du 27 novembre 2020:
Article 4 – Cotisations
Article 2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer. Cotisations L’article 4 de l’accord du 8 décembre 2017, modifié par avenant du 27 novembre 2020 est modifié comme suit : Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié sans enfant / Salarié avec enfant(s) / Couple sans enfant / Couple avec enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire, les salariés, et à titre facultatif, leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La couverture des ayants droit n’est donc pas obligatoire. La participation patronale s’élève à 100% de la cotisation du salarié sans enfant du régime de base. Le régime est composé de 3 niveaux de garanties : un régime de base et de deux niveaux optionnels pour améliorer les garanties.
Les cotisations des différents niveaux de garanties s’élèvent à : Cotisations Régime de base Régime de base + Option 1 Régime de base + Option 1 + Option 2 Salarié sans enfant 0,97% PMSS 1,63% PMSS 2,23% PMSS Salarié avec enfant(s) 1,86% PMSS 2,99% PMSS 3,90% PMSS Couple sans enfant 2,04% PMSS 3,36% PMSS 4,41% PMSS Couple avec enfant(s) 3,08% PMSS 4,30% PMSS 5,24% PMSS
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Salariés dont le contrat de travail est suspendu L’article 2.3 de l’accord du 8 décembre 2017, modifié par avenant du 27 novembre 2020 est modifié comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Durée-Révision-Dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 8 décembre 2017. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sous forme électronique (plateforme de TéléProcédure) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Genas, le 18/12/2024 Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHAROLAIS: