Avenant n° 01 à l’accord d’entreprise du 08/12/2017 instituant un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »
Entre
La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHAROLAIS (TFC), dont le siège social est sis 2657 route d’Ozolles – 71120 Vaudebarrier, Identifiée sous le SIREN n° 442 442 398,
Représentée par ……………………………….. dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
Et
…………………………………, membre titulaire du CSE,
d’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’accord collectif conclu le 8 décembre 2017 a instauré une couverture prévoyance harmonisée pour les salariés de la Société, quelle que soit leur classification. Le présent avenant a pour objet la prise en compte des dernières évolutions législatives et réglementaires à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS).
Les parties ont également décidé de revoir le financement du régime afin de sécuriser son équilibre financier et de maintenir un haut niveau de garanties à l’ensemble des salariés bénéficiaires. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de définir les dispositions suivantes au 01/01/2025 :
Article 2-3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Article 4 – Cotisations
Le reste de l’accord est inchangé et continuera de s’appliquer.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’article 2-3 de l’accord du 08/12/2017 est ajouté comme suit : Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
COTISATIONS
Répartition et assiette des cotisations. Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts. Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.
Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit : Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche A 1,45% 0,81% 2,26% A partir de la tranche B 1,46% 1,01% 2,47%
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire. Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale. Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :
des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire) ;
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7 à L.2261-8 du code du travail. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Genas
Le 18 décembre 2024
En 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.