Accord d'entreprise T.F.C TRANSPORTS FRIGORIFIQUES

Accord collectif instituant un régime supplémentaire de prévoyance obligatoire pour les salariés cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société T.F.C TRANSPORTS FRIGORIFIQUES

Le 18/12/2024





ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME SUPPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CADRES
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME SUPPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES CADRES



Entre
La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES CHAROLAIS (TFC), dont le siège social est sis 2657 route d’Ozolles – 71120 Vaudebarrier,
Identifiée sous le SIREN n° 442 442 398,


  • Représentée par …………………………. dûment mandaté à cet effet,


d’une part,


Et
  • ………………………………, membre titulaire du CSE,


d’autre part.


Il a été convenu et conclu le présent accord.


  • PREAMBULE
Les parties à l’accord ont décidé de mettre en place un dispositif collectif de prévoyance supplémentaire à adhésion obligatoire, au profit des salariés cadres.
Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale et en fixer le cadre.
Le présent document, remis à titre de simple information, ne saurait présenter un caractère contractuel.
Le présent régime s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.

  • OBJET
Le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités d’application du régime de Prévoyance supplémentaire obligatoire Décès - Incapacité - Invalidité, institué au profit des salariés de la

Société tels que définis à l’article 3.1 du présent accord.

Ce régime intervient sous déduction des prestations servies par les organismes de Sécurité sociale et par le régime conventionnel de prévoyance obligatoire mis en place par accord collectif au sein de la Société en date du 1er janvier 2021 et applicable à l’ensemble des salariés de la Société.


L’adhésion au présent régime supplémentaire revêt un

caractère obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des salariés bénéficiaires.




  • SALARIES BENEFICIAIRES
  • Designation des beneficiaires
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel, et conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche applicables, dans le cadre de la transposition dans la société des dispositions de la convention collective harmonisée des Entrepreneurs de la Boulangerie, de la Viennoiserie, de la Pâtisserie et des Professionnels de l'Œuf du 1er octobre 2024.
  • Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquitteront de leurs contributions respectives selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, et sur la base de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Période de suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance.


  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hors licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, bénéficient du maintien des garanties du présent régime dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale. Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime selon les modalités prévues à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.


  • FINANCEMENT
  • Repartition et assiette des cotisations
Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les taux de cotisations servant au financement du régime ainsi que la répartition de ce financement sont fixés comme suit :

Tranche de Salaire

Taux de cotisation

Part salariale

Part employeur

T1

0,12%
0,03 %
0,09 %

T2

0,12%
0,06 %
0,06%

Les tranches de rémunération, ainsi que les sommes entrantes dans ces dernières, qui servent notamment au calcul des cotisations, sont fixées par le contrat d’assurance.

Les parties reconnaissant que les dispositions des régimes de prévoyance complémentaire et supplémentaire existant dans l’entreprise au profit des salariés cadres assurent un niveau de protection au moins équivalent au régime de branche applicable.

  • Modalites de paiement des cotisations
La cotisation de la couverture supplémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.

  • Evolution ulterieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent contrat, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leur montants et taux arrêtés à la date du présent accord.

Toute évolution des cotisations, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, d’une décision de l’organisme assureur en charge du régime ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’Employeur par la règlementation, sera appliquée dans les mêmes conditions de répartition entre les salariés et l’Employeur, sans modification du présent régime.

  • RISQUES COUVERTS ET PRESTATIONS
Le régime a pour objet de couvrir les risques Décès, Incapacité temporaire de travail et Invalidité permanente.
Ces risques sont garantis par le contrat d’assurance souscrit par la

Société auprès d’un organisme assureur habilité, sous réserve des exclusions légales ou contractuelles posées par ce dernier.

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance.
Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la

Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

  • INFORMATION
  • Information individuelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 932-6 du Code de la Sécurité Sociale, une notice d’information décrivant les garanties est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

  • Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les comités sociaux et économiques concernés ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties collectives.
En outre, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

  • Dispositions generales
  • Modalites de publicite aupres des salaries
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.

  • DUREE
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour l’ensemble des salariés tels que définis à l’article 3. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives.

  • Portee
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les mesures de l’accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, les négociations sur les thèmes mentionnés au sein du présent accord sont menées au niveau du groupe. Ainsi, la conclusion du présent accord dispense les entreprises comprises dans son champ d’application d’engager une négociation sur les thèmes visés par le présent accord.

  • Revision
Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261- 7-1 et suivants du Code du travail.

  • Reglement des differends d’interpretation
Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.

  • DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Genas
Le 18 décembre 2024

En 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Pour le CSEPour la Société

……………………………………..……………………………………

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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