ACCORD COLLECTIF relatif au Comité Social et Économique de T2GL
Entre les soussignées :
La société T2GL
Société par actions simplifiée (SAS) Dont le siège social est situé 3 rue Saint Nicolas (51300) LUXEMONT ET VILLOTTE Immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET n°978529311 00018 Représentée par
La Direction,
Et :
Les organisations syndicales représentatives CFDT et FO au sein de la société T2GL, représentées respectivement par leur délégué syndical.
PRÉAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et à la valorisation des responsabilités syndicales, a profondément modifié les règles du dialogue social ainsi que la structure des instances représentatives du personnel. Elle offre aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ de négociation.
Le comité social et économique (CSE) est devenu obligatoire à compter du 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues.
Par ailleurs, l'article 9, VII de l'ordonnance a rendu caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE.
Le présent accord a pour objectif de régir plus spécifiquement les règles concernant :
Les heures de délégation,
La création d'une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),
La périodicité des réunions,
Les budgets du CSE.
Après avoir exposé ceci, les parties conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1 – Délégation au CSE
Le nombre de membres constituant la délégation du personnel est déterminé dans le protocole d'accord préélectoral, en fonction de l'effectif de l'établissement, conformément à l'article R.2314-1 du Code du travail. La délégation comprend autant de membres titulaires que suppléants. Les seuils légaux seront appliqués, au maximum.
ARTICLE 2 – Temps considérés comme temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif dans les cas suivants :
Lorsqu'ils recherchent des mesures préventives dans des situations d'urgence et de gravité, notamment dans le cadre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 ;
Lors des réunions du comité et de ses commissions, dans la limite de la durée globale fixée par la réglementation ;
Lors des enquêtes effectuées à la suite d’un accident de travail grave, d'incidents répétés révélant un risque grave, ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
ARTICLE 3 – Heures de délégation
Le nombre d'heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur, en fonction de l'effectif de T2GL (article R.2314-1 du Code du travail) et fixé dans le protocole d'accord préélectoral (PAP).
Les parties rappellent que le PAP peut ajuster le nombre de sièges et le volume des heures individuelles de délégation, à condition que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, soit au moins équivalent à celui prévu par les dispositions légales en fonction de l'effectif de l'entreprise (article L.2314-7 du Code du travail).
Annualisation des Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit mensuel d'heures de délégation, dans la limite de l'année civile. Toutefois, cette accumulation ne peut permettre à un élu de disposer, au cours d'un même mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation qui lui est accordé.
En cas d'utilisation d'heures cumulées, le représentant du personnel devra informer la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue.
Mutualisation des Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Les membres titulaires concernés par cette mutualisation doivent informer l'employeur du nombre d'heures réparties pour chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. Cette information doit être transmise par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun.
Les suppléants du CSE peuvent utiliser les heures de délégation d'un titulaire. Dans ce cas, les titulaires doivent informer la direction au plus tard huit jours avant la date prévue de l'utilisation des heures mutualisées.
De même que pour le cumul des heures, cette répartition ne peut permettre à un élu du CSE de disposer, au cours d'un mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire, conformément aux dispositions réglementaires.
Utilisation des heures de délégation
Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'heures de délégation, des engagements réciproques seront pris quant à leur utilisation. Ces engagements seront pris, dans le but de favoriser autant que possible l'information et la planification des absences du poste de travail des représentants du personnel, des membres des commissions et des mandatés exécutant leur mandat, sans porter atteinte aux dispositions légales qui régissent les prises de délégation. L'information préalable qui ne peut s'assimiler ni à une demande ni à une autorisation préalable, doit permettre à la hiérarchie de prendre toutes les dispositions pour adapter l'organisation du travail. Dans ce but, les membres de la délégation du personnel remettront le bon de délégation par tout moyen. Ce bon est un moyen d'informer de manière anticipée le supérieur hiérarchique de l'utilisation par le représentant de son crédit d'heures. En aucun cas, le bon de délégation ne peut être l'occasion pour le manager de s'opposer à l'utilisation du crédit d'heures. Il est rappelé que le crédit d'heures mensuel et individuel doit être utilisé conformément à son objet. Les heures de délégation et de réunion organisées par la Direction sont rémunérées conformément à l'organisation du travail prévue et sont assimilées à du temps de travail.
ARTICLE 4 – Heures de délégation supplémentaires (membres du bureau)
En complément des heures allouées aux membres titulaires, les parties conviennent qu'un volume annuel global de 100 heures sera attribué à l'ensemble des membres du Bureau afin qu'ils puissent exercer leurs missions.
En cas de désaccord sur la répartition des heures annuelles, exprimé par 50 % des membres du Bureau, la répartition s'effectuera selon la base suivante : 50 heures par an pour le secrétaire et 50 heures par an pour le trésorier. Ce crédit d'heures peut être utilisé librement, dans la limite de 10 heures par mois. Ces heures de délégation supplémentaires sont mutualisables entre le secrétaire et le trésorier, ainsi qu'avec les secrétaires et trésoriers adjoints, lorsqu'ils existent.
ARTICLE 5 – La Commission de Santé Sécurité et des Conditions de travail (CSSCT)
Compte tenu de l'activité de T2GL et de sa politique en matière de santé et de sécurité, les parties décident que le CSE mettra en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), quelle que soit sa taille.
5-1 – Attributions de la CCSCT
La CSSCT est une commission ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. C'est une instance de travail et de réflexion dont l'objectif est l'amélioration de la sécurité, de la santé et des conditions de travail.
En application de l'article L2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques, telles que :
L'analyse des risques professionnels, nécessaire à l'éclairage du CSE,
Les enquêtes sur les accidents du travail (AT) et les maladies professionnelles (MP), ainsi que les inspections en matière d'hygiène et de sécurité visées par l'article L2312-13 du Code du travail,
L'exercice, le cas échéant, des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement, dans les conditions prévues par la législation.
Au cours de la mandature, le CSE pourra décider de modifier l'étendue des missions de la CSSCT par une délibération prise dans les mêmes conditions.
La Commission CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert, qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s'exprime dans le cadre d'une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.
De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, l'avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote, et non pas par la Commission CSSCT, qui n'a pas d'attribution délibérative.
5-2- La composition de la CCSCT
La Commission SSCT comprend :
Le président du CSE ou son représentant dûment mandaté, qui doit disposer d'une délégation de pouvoir lui conférant la capacité de répondre aux points traités lors des réunions de la CSSCT. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs, sans que leur nombre puisse excéder celui des membres de la CSSCT (C. trav. Art. L2315-39).
Tous les membres du CSE titulaires
Conformément aux dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu'ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Une fois la CSSCT désignée, lors de sa première réunion, la commission désignera en son sein un secrétaire de commission.
5-3 - Fonctionnement de la CSSCT
II est accordé à chaque membre de la Commission SSCT, un crédit de 5 heures par mois pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.
Ces heures sont mutualisables entre les membres de la commission, mais ne peuvent pas faire l'objet d'un report d'un mois sur l'autre.
Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite commission, sur convocation de l'employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation. De même, le temps consacré aux cinq premières visites terrain planifiées par la CSSCT sera également considéré comme du temps de travail effectif.
Le secrétaire de la CSSCT disposera, en plus, du temps nécessaire à la préparation des réunions et des rapports à communiquer au CSE, dans la limite de 4 heures par réunion.
5-4 – Réunions de la CCSCT
Périodicité
II appartiendra au CSE de définir le nombre de réunions nécessaires de la Commission SSCT, dans le respect des dispositions suivantes : Ce nombre de réunion minimum pouvant être porté à quatre réunions par année civile maximum, en fonction de la feuille de route fixée en début d'année et des sujets majeurs survenant pendant l'année. En cas d'urgence, à la demande de la majorité des membres du CSE ou à la demande du président, des réunions extraordinaires de la CSSCT pourront être organisées.
Ordre du jour
L'ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.
Convocation
La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l'ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.
Participants
Participent aux réunions de la Commission SSCT : l'employeur, les éventuels collaborateurs qui l'assistent, ainsi que les membres de la Commission. En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :
Le médecin du travail, qui peut déléguer sa représentation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, compétent en matière de santé ou de conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ces personnes participent aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultative.
Les comptes rendus de réunion seront rédigés par le secrétaire du CSE, puis soumis au Président de la CSSCT. Ils seront ensuite transmis au CSE.
Lors de ses réunions, la CSSCT pourra formuler des recommandations qu'elle transmettra au Comité. Lors de la présentation des travaux ou recommandations de la CSSCT au CSE, le secrétaire de la CSSCT participera à la réunion du CSE.
4-5 – Perte de la qualité de membre de la commission
Le CSE peut, par un vote à la majorité, retirer leurs fonctions à ses représentants ou à ses mandataires en cas d'insuffisance ou de faute grave de leur part. De plus, tout membre de la Commission qui est absent sans motif légitime à trois réunions successives perd de plein droit sa qualité de membre. Il en va de même pour un membre du CSE qui quitte l'entreprise.
Même si l'absence est légitime, une absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité, conduire à la révocation de l'absent dès lors qu'elle perturbe le fonctionnement de la Commission. Dans tous les cas où les fonctions d'un membre de la Commission prennent fin, le CSE peut procéder à son remplacement par un vote à la majorité.
ARTICLE 6 – Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Pour être désigné, ce dernier devra répondre aux conditions d'éligibilité spécifiques au CSE.
Le représentant syndical au CSE assistera aux séances avec voix consultative. Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, le représentant syndical au CSE.
En revanche, dans les entreprises comptant plus de 300 salariés, le représentant syndical au CSE et le délégué syndical peuvent être deux personnes distinctes. Dans ce cas, le délégué syndical sera également invité au CSE avec voix consultative.
Il est rappelé que le temps passé en réunion du CSE par les représentants syndicaux n'est pas déduit de leurs heures de délégation.
ARTICLE 7 – Durée et renouvellement des mandats
La durée des mandats des élus du CSE est définie conformément aux dispositions légales en vigueur. À titre indicatif, la durée actuelle est de 4 ans.
Les parties rappellent également que toute dérogation à la limitation de 3 mandats successifs devra impérativement être mentionnée dans le Protocole d'Accord Pré-électoral.
ARTICLE 8 – Périodicité des réunions du CSE Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
8 réunions pour chaque année civile.
Parmi ces réunions périodiques, les quatre réunions prévues à l'article L. 2315-27, portant sur les attributions en matière de santé et sécurité, se tiendront à raison d'une par trimestre. En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres, conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
ARTICLE 9 – Budgets du CSE
Les activités sociales et culturelles
Le CSE bénéficiera d’une subvention de 0,7% de la masse salariale brute annuelle de l’établissement. Cette subvention est destinée à financer intégralement toutes les activités sociales et culturelles, qu'elles soient passées ou futures.
Le CSE décide de l’affectation et de la gestion des sommes qui lui sont allouées pour le financement de ces activités sociales et culturelles.
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, soit 0,2 % de la masse salariale brute annuelle, sous déduction des frais déjà pris en charge par l’entreprise. Un budget correspondant à ces frais est établi au cours du premier trimestre de l'année civile. La subvention est versée au CSE en tenant compte de ce budget.
Le transfert des reliquats des budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
ARTICLE 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 11 – Révision
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 12 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
ARTICLE 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire de l'accord sera communiqué aux représentants du personnel élus et porté à la connaissance du personnel.