Relatif à l’organisation du temps de travail des personnels sédentaires non cadres
Entre les soussignés :La société T2GLetLes représentants du personnel, dûment mandatés dans le cadre des dispositions du Code du travail, ci-après dénommés les salariés,Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE : Le présent accord a pour objet de fixer l’organisation du temps de travail hebdomadaire applicable au personnel sédentaire non cadres de l’entreprise soumis à un horaire collectif. Il précise les modalités de décompte du temps de travail, de gestion et d’attribution des jours de réduction du temps de travail (RTT), ainsi que les dispositions relatives aux temps de pause.
SOMMAIRE :
Article 1 – Champ d’application
Etablissement
Bénéficiaires
Article 2 – Réduction du temps de travail
2-1 Définition du temps de travail
2-2 Temps de pause
2-3 Temps de travail effectif
Article 3 – Modalités du temps de travail
3-1 Personnels non cadres (hors personnel roulant)
3-2 Salariés à temps partiel
Article 4 – Régime des heures supplémentaires
Article 5 – Attribution et gestion des jours de RTT
Article 6 – Date d’entrée en vigueur, durée et modalités de dépôt de l’accord
6-1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
6-2 Révision et dénonciation
6-3 Formalités de communication et de dépôt de l’accord
Article 1 – Champ d’application
1-1 Etablissement
Le dispositif concerne l’ensemble du personnel sédentaire non cadres de l’entreprise rattaché à T2GL immatriculée 978 529 311.
1-2 Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire non cadres de l’entreprise :
En contrat à durée indéterminée (CDI)
En contrat à durée déterminée (CDD)
Le personnel sédentaire fait référence aux catégories suivantes :
Ouvriers non roulants
Employés
Agents de maitrise
Travaillant dans les services suivants :
Atelier
Exploitation
Facturation
Comptabilité
Administratif
Commerce
Formation
Article 2 – Réduction du temps de travail
2-1 Définition du temps de travail
Le présent accord se substitue à l’avenant n°2 du 19 décembre 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail des personnels sédentaires, lequel cesse de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. En référence d’une part aux dispositions législatives (lois des 13 Juin 1998 et 19 Janvier 2000) qui fixent la durée légale hebdomadaire à 35h heures et qui disposent que la « durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et d’autre part à la définition du temps de travail effectif de l’article 212-4 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord conviennent d’exclure du temps de travail effectif :
Toute période de pause légale, conventionnelle ou résultant d’un usage dans l’entreprise
Les temps de trajet domicile – travail – domicile
Les salariés effectuent toutefois un temps de travail hebdomadaire de 37 heures 30 minutes, soit :- 35 heures rémunérées, correspondant à la durée légale ;- 2 heures 30 supplémentaires effectuées, et non rémunérées, compensées par l’attribution de 12 jours de RTT par an. 2-2 Temps de pause Suite à la rédaction de ce nouvel accord, le personnel sédentaire non cadres bénéficiera de 9 minutes de pause le matin et de 9 minutes de pause l’après-midi. Ce temps de pause ne sera pas rémunéré.
2-3 Temps de présence effectif
35 h – Heures rémunérées 35h à 37h30 – Heures travaillées non rémunérées donnant droit à une acquisition de RTT
37h30 à 39h – Temps de pause non rémunéré selon modalités citées au 2-2
Article 3 - Modalités du temps de travail
3-1 Personnels non cadres (hors personnel roulant)
Le temps de travail des ouvriers, employés et agents de maitrise est réalisé par :
Un horaire hebdomadaire de 37h30
L’attribution de 12 jours de RTT (-1 RTT pour la journée de solidarité)
3-2 Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel verront leur horaire réduit dans les proportions prévues par l’application légale de la réduction du temps de travail. Compte tenu de la particularité de leur régime horaire, les modalités pratiques de cette réduction du temps de travail seront déterminées au cas par cas en veillant à concilier les contraintes de l’entreprise, du service et les attentes du salarié. Le personnel à temps partiel pourra demander à revenir à temps plein. En cas de retour à temps plein, il se verra appliquer les modalités prévues dans le présent accord pour la catégorie et le service auxquels il appartient. Les deux pauses journalières de 9 minutes ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel. Leur amplitude de présence étant limitée à leurs horaires contractuels.
Article 4 – Régime des heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires s’applique au-delà de l’horaire de référence hebdomadaire de 37h30, à la demande expresse de la hiérarchie ou confirmées par celle-ci. Les 37h30 constituent un temps de présence organisé ouvrant droit à RTT, et seules les heures au-delà de cette organisation donnent lieu à heures supplémentaires rémunérées. Au-delà des 37h30 de travail hebdomadaire, les heures effectuées entre 37h30 et 43h seront majorées à 25%, et les heures réalisées au-delà de 43h seront majorées à 50% dans la limite du nombre d'heures définies dans les articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail.
Article 5 – Attribution et gestion des jours de RTT
Ces règles s’appliquent au personnel sédentaire non-cadres. La prise de RTT est sans effet sur la rémunération mensuelle. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, il sera effectué une proratisation calculée en jours ouvrés. En cas d’absence pour maladie non professionnelle, absence injustifiée, congé sans solde, congé parental d’éducation, mise à pied, ou grève, l’acquisition se fera au prorata du nombre de jour travaillé dans le mois (en jours ouvrés). Dans un souci d’effectivité de la réduction du temps de travail, chaque salarié devra obligatoirement prendre au cours de l’année civile d’acquisition l’ensemble de ses RTT. Les RTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre. Tout solde non pris au 31 décembre est définitivement perdu sauf si le salarié démontre qu’il était en incapacité de poser ses RTT (exemple : longue maladie). Les 12 jours de RTT comprennent la journée de solidarité. Origine Nombre de jours Modalités Initiative du salarié 6 jours Pris par demi-journée ou journée complète, planifiés à l’avance Initiative de l’employeur 6 jours Planifiés selon les nécessités de service
Planning des RTT salariés : à établir et valider avant le 5 du mois “N” pour le mois “N+1”.Planning employeur : planifié selon les mêmes conditions, en tenant compte des contraintes d’exploitation.Toute modification exceptionnelle devra être communiquée avec un préavis minimal de 7 jours calendaires.
Article 6 – Date d’entrée en vigueur, durée et modalités de dépôt de l’accord
6-1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er février 2026.
6-2 Révision et dénonciation
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément à l’article L132-7 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
6-3 Formalités de communication et de dépôt de l’accord
Conformément aux articles L2231-6 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :- Déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme TéléAccords,- Communiqué au Conseil social et économique (CSE),- Et affiché dans les locaux de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel.
Fait à Luxémont-et-Villotte, le 30 Janvier 2026Pour la société T2GL Pour les représentants du personnel(Signatures)