ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES CONDUCTEURS DE MATÉRIEL DE COLLECTE COEFFICIENT 118
Entre les soussignées :
La
Société, dont le siège social est situé au , SIREN 421 345 638, représentée par M.
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :
Pour la CFDT,, en sa qualité de délégué syndical, accompagné par et M.,
Pour la CGT,, en sa qualité de délégué syndical, accompagné par et,
Pour FO,, en sa qualité de délégué syndical, accompagné par et,
d'autre part,
Préambule
Les parties au présent accord ont fait le constat qu’en raison de dispositions individuelles spécifiques historiques, les salaires de base des conducteurs de matériel de collecte classés au coefficient 118 connaissaient des écarts.
Face à ce constat, elles se sont réunies afin d’harmoniser les salaires de base des conducteurs de matériel de collecte classés au coefficient 118.
A l’issue des réunions qui se sont tenues les 12 juin, 14 octobre, 6 novembre et 25 novembre 2024, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux conducteurs de matériel de collecte de la société classés au coefficient 118 de la Convention collective nationale des Activités du déchet à la date de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 - HARMONISATION DU SALAIRE DE BASE
Au 1er janvier 2025, le salaire de base mensuel des conducteurs de matériel de collecte au coefficient 118 est de 2 300,63€ bruts. Aussi, à compter du 1er janvier 2025, les conducteurs au coefficient 118 dont le salaire de base mensuel est inférieur à 2 300,63€ bruts verront leur salaire de base mensuel revalorisé à hauteur de 2 300,63€ bruts. Les conducteurs au coefficient 118 dont le salaire de base mensuel est supérieur à 2 300,63€ bruts conserveront leur salaire de base, celui-ci étant un acquis lié à l’historique individuel. De ce fait, les parties conviennent que l’harmonisation ne pourra donner lieu, dans le futur, à l’harmonisation des salaires à hauteur de celui des salariés précédemment cités. Il est rappelé que les conducteurs de matériel de collecte au coefficient inférieur à 118 et qui évolueraient au coefficient 118, bénéficieraient de ce nouveau salaire de base mensuel de 2300,63€, lequel intègre la prime sans critère comme défini dans l’accord relatif à la rémunération des conducteurs du 15 avril 2011.
ARTICLE 3 - NAO POUR L’ANNÉE 2025
L’ensemble des conducteurs au coefficient 118 ne verront pas appliquer à leur salaire de base l’éventuelle augmentation de salaire générale négociée ou décidée dans le cadre des NAO sur la rémunération pour l’année 2025. Il serait toutefois prévu, à titre exceptionnel et pour la seule année 2025, une compensation pour les salariés présents dans les effectifs à la date signature d’un éventuel accord NAO ou une éventuelle décision unilatérale de l’employeur
et se trouvant dans un des cas suivants :
Conducteurs au coefficient 118 dont le salaire de base mensuel était inférieur à 2 300,63€ bruts au 31 décembre 2024
S’il était constaté un écart supérieur ou égal à 0,5% entre le pourcentage d’augmentation appliqué au 1er janvier 2025 et le pourcentage d’augmentation négocié ou décidé pour les ouvriers dans le cadre des NAO pour 2025, cet écart serait compensé de la façon suivante :
Le pourcentage correspondant à l’écart serait calculé sur le salaire de base mensuel brut du mois de décembre 2024 ;
Puis le montant correspondant serait versé sous la forme d’une prime exceptionnelle ;
Cette prime sera versée en une seule fois le mois suivant la signature d’un éventuel accord NAO ou une éventuelle décision unilatérale de l’employeur ;
En cas de sortie des effectifs au cours de l’année 2025, la prime exceptionnelle précédemment versée sera reprise au prorata du temps de présence sur l’année 2025.
Conducteurs au coefficient 118 dont le salaire de base mensuel était supérieur ou égal à 2300,63€ bruts au 31 décembre 2024
L’éventuelle augmentation de salaire générale négociée ou décidée pour les ouvriers dans le cadre des NAO pour 2025 serait versée, pour les conducteurs précités, sous la forme d’une prime exceptionnelle :
Le pourcentage d’augmentation générale s’appliquera sur le salaire de base mensuel brut du mois de décembre 2024 ;
Puis le montant correspondant à l’augmentation annuelle qu’aurait dû percevoir le salarié, sera versé sous la forme d’une prime exceptionnelle ;
Exemple : Un conducteur de matériel de collecte 118 dispose d’un salaire de base de 2350€ au 1er janvier 2025. L’augmentation attribuée aux ouvriers lors des NAO 2025 est de 1.5%. Le salarié aurait dû percevoir une augmentation de son salaire de base de 35.25€ par mois, soit 458.25€ annuel. Ce montant sera versé dans le cadre d’une prime exceptionnelle.
Cette prime sera versée en une seule fois le mois suivant la signature d’un éventuel accord NAO ou une éventuelle décision unilatérale de l’employeur ;
En cas de sortie des effectifs au cours de l’année 2025, la prime exceptionnelle précédemment versée sera reprise au prorata du temps de présence sur l’année 2025.
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.
ARTICLE 5 – RÉVISION
Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision, doit avoir lieu dans les 3 mois suivant sa notification.
ARTICLE 6 – DÉNONCIATION
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément au décret n° 2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera également déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à , le 25 novembre 2024
Pour l’entreprise
Signature(s)
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE
Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour, le 25 novembre 2024, un original de l’accord relatif à la rémunération des conducteurs de matériel de collecte coefficient 118 de la société.