La société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY, dont le siège social est situé 12, rue Torricelli 75017 PARIS, représentée par XX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part
Et
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical,
-
L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical,
-
L’organisation syndicale FO, représentée par XX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Conformément aux dispositions L2242-1 et suivants du code du travail instituant la Négociation Annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées les 3 février, 23 février et 9 mars 2026.
Les parties ont ainsi négocié sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction et les partenaires sociaux sont parvenus à se mettre d'accord sur les termes du présent protocole qui prend en compte les observations formulées par l'ensemble des parties.
Les dispositions du présent accord remplacent et annulent l'ensemble des dispositions ayant le même objet ou la même cause, que ces dernières résultent d'accords, de décisions unilatérales, d'usages ou autres.
ARTICLE PRELIMINAIRE
La Direction et les organisations syndicales constatent la clôture des négociations. Elles rappellent ci-après leurs propositions respectives, en leur dernier état.
ARTICLE 1 – RAPPEL DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
En leur dernier état, les propositions respectives des organisations syndicales représentatives étaient les suivantes (propositions communes aux trois organisations syndicales) :
Enveloppe d’augmentation de salaire :
1.2% pour les non-cadres.
0.9% pour les cadres.
0% pour les coefficients 550 et plus.
Clause de revoyure en septembre 2026.
En leur dernier état, les propositions formulées par la Direction étaient les suivantes :
Enveloppe d’augmentation de salaire :
1.% pour les non-cadres.
0.8% pour les cadres.
0% pour les coefficients 550 et plus.
Clause de revoyure en septembre 2026.
ARTICLE 2 – MESURES DEFINITIVES
Compte tenu de l'accord intervenu avec les organisations syndicales représentatives, les mesures suivantes seront appliquées au titre de l’année 2026 :
Enveloppe d’augmentation de salaire :
1.% pour les non-cadres.
0.8% pour les cadres.
0% pour les coefficients 550 et plus.
Clause de revoyure en septembre 2026.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent procès-verbal sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Saint-Ouen l’Aumône, le 11 mars 2026
En quatre exemplaires
Pour la Société TAKASAGO EUROPE PERFUMERY LABORATORY
Pour les Organisations syndicales représentatives
Le Délégué syndical CFDT Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical FO