Les parties à la négociation étant ensemble désignées dans le présent accord comme « les parties ». PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment lors de discussions au titre de la qualité de vie au travail au cours desquelles le bénéfice du télétravail a été abordé.
Lors de ces discussions, la situation des salariés devant se rendre tous les jours sur site a été abordée. Les organisations syndicales ont, plus particulièrement, exposé à la Direction que le télétravail pouvait être source d’iniquité pour les collaborateurs n’ayant pas la possibilité de télétravailler en raison de la nature de leurs fonctions.
Dans ce cadre, les parties ont fait le constat, sans remettre en cause la règle selon laquelle le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, qu’un salarié devant se rendre tous les jours sur site, à plusieurs égards, n’est pas dans la même situation qu’un télétravailleur en particulier en termes de temps et frais de trajet, de restauration d’entreprise et de flexibilité dans l’organisation du travail. C’est la raison pour laquelle les parties se sont accordées sur le principe de la mise en œuvre d’une allocation de présence mensuelle sur site au bénéfice des seuls salariés ne pouvant pas télétravailler afin de compenser les contraintes liées aux métiers non télétravaillables.
Il a ainsi été convenu :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sont éligibles les salariés et intérimaires, hors stagiaires et personnel d’encadrement, occupant un poste qui n’est pas télétravaillable en ce qu’il implique en permanence un travail physique sur site. A ce titre et sans que cette liste ne soit exhaustive, sont notamment concernés les travaux suivants : travaux de production, travaux de laboratoire, manutention. A la date de conclusion du présent accord sont concernés les salariés occupant les postes listés en annexe 1 du présent accord.
Article 2 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Le montant de la prime de présence sur site allouée aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est calculé comme suit :
75 € bruts par mois si le ou la salarié(e) n’a eu aucune absence dans le mois : Payable chaque trimestre.
450 € bruts par semestre si le ou la salarié(e) n’a pas eu plus de 6 jours d’absence maximum dans le semestre : Payable au semestre. Cette allocation n’est due que si le ou la salarié(e) est présent(e) à la fin du semestre.
Sont décomptées toutes les absences à l’exception des congés payés, des jours de RTT, des heures de récupération, des heures de délégation, des heures de formation syndicale et des heures de formation à l’initiative de l’entreprise.
En ce qui concerne les congés payés ou les jours de RTT, ils doivent avoir été posés et validés par la hiérarchie au plus tard la veille de l’absence pour ne pas être décomptés.
Elle est versée au prorata temporis en cas de travail à temps partiel. Le temps partiel thérapeutique ne donne pas droit à la prime.
Exemple de calcul et paiement pour le dernier semestre 2025 :
1 absence (donc moins de 7 absences durant le semestre) Versement prime semestrielle
450 € bruts période juillet à décembre
Pour les personnes entrées ou sorties en cours de période de référence pour le calcul :
Entrée en cours de mois : la prime mensuelle n’est pas due.
Entrée en cours de semestre : la prime semestrielle est calculée à due proportion du nombre de mois pleins restant à réaliser sur le semestre, le décompte des absences étant réduit dans les mêmes proportions (exemple : un salarié qui entre dans les effectifs le 15 octobre, exécutera deux mois pleins jusqu’au 31 décembre et la prime proratée (150 € bruts) ne sera due que si le ou la salarié(e) n’a pas eu plus de 2 jours d’absence maximum sur ces deux mois pleins de référence).
Article 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2025 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2026. Un point sur la mesure et son éventuel renouvellement sera fait au terme des six premiers mois.
L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés.
Article 4 – REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 5 – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signature.
La Société procédera au dépôt du présent accord en un exemplaire auprès des Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de Pontoise, et sur le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, selon la procédure déterminée par la réglementation.
Fait à Paris, le 27 juin 2025,
En quatre exemplaires
Le Chef d’Entreprise Le Délégué syndical CFDT Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical FO