ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
La SAS Talis Dordogne,
Dont le siège social est sis 110 avenue Paul DOUMER 24100 BERGERAC Immatriculée sous le numéro SIRET 79811982200012, numéro URSSAF 727000000650555196 Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général de l’entreprise et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXX
D’autre part.
Préambule :
Particulièrement attachée à la protection de la santé de ses salariés et afin de garantir à chacun le respect du droit au repos et de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, l’entreprise a souhaité répondre aux attentes de ses salariés et faire bénéficier son personnel d’un cadre conventionnel plus favorable que le régime légal et conventionnel des congés. Afin de souligner l’implication et le professionnalisme de son personnel, la direction a souhaité mettre en place des jours de repos supplémentaires permettant l’octroi de 10 jours de repos supplémentaires. Le présent accord a pour objet de :
définir et préciser les modalités d’organisation et de gestion des congés payés dans l’entreprise
instaurer un système de « Jours de repos supplémentaires »
ARTICLE 1_CHAMP D'APPLICATION
Congés légaux
Pour la partie concernant les congés légaux, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat de travail, leur lieu de travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
1.2 Jours de repos supplémentaires
Pour la partie concernant les jours de repos supplémentaires, le présent accord s’applique aux salariés, en contrat à durée indéterminée, aux salariés en contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois renouvellement compris, et aux alternants dont la période d’essai est validée, à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur statut, à l’exception des :
Cadres dirigeants
Salariés au forfait jours
Sont également exclus du champ d’application des jours de repos supplémentaires :
Les intérimaires
Les stagiaires
Le présent accord relatif à l’octroi de jours de repos supplémentaire s’applique aux salariés éligibles sans condition d’ancienneté, pour l’acquisition des 5 premiers jours.
ARTICLE 2_CONGÉS PAYÉS LÉGAUX
Acquisition des congés payés
Au sein de l’entreprise, le décompte des congés payés s’effectue jusqu’alors et en application de la Convention Collective des Organismes de Formation, en jours ouvrables. Dans un souci de simplification, il est décidé que le décompte des jours de congés payés s’effectue désormais en jours ouvrés. Pour le décompte en jours ouvrés, ne sont décomptés que les jours de congés correspondant aux jours normalement travaillés par le salarié. Sont donc exclus les samedis, dimanches, jours fériés chômés et jours d'ouverture de l'entreprise habituellement non travaillés par le salarié en raison de la répartition de son temps de travail dans la semaine. Conformément aux dispositions légales, les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de l’entreprise, soit un maximum de 25 jours ouvrés par an, équivalents à 5 semaines de congés payés annuels. La notion de temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé est celle prévue par la loi, la jurisprudence et la Convention Collective des Organismes de Formation (IDCC 1516), appliquée par l’entreprise compte tenu de son activité principale à la date des présentes (ci-après désignée la « Convention Collective »).
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Toujours dans un souci de simplification, il a été décidé de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés légaux et d’aligner cette période sur l’exercice comptable. Ainsi, les droits à congés légaux s’acquièrent du 1er septembre (année N) pour se terminer le 31 août de l’année suivante (année N+1).
Période de prise des congés payés
En conséquence des dispositions de l’article 2.2, les droits à congés payés sont ouverts et mobilisables à compter du 1er septembre de l’année N+1 sauf prise de congés par anticipation. Ils peuvent être pris jusqu’au 31 août de l’année N+2. Les salariés sont informés, chaque mois, du nombre de jours de congés payés restant à prendre par une mention figurant sur le bulletin de paie. Au-delà du 31 août de l’année N+2 et sauf exceptions prévues par la loi, la Convention Collective ou autorisation exceptionnelle de report accordée par la Direction de l’entreprise, les congés payés non pris sont perdus. En cas de report, et sous réserve de dispositions légales particulières, les salariés concernés devront poser leurs congés restants au plus tard au 31 décembre de l’année N+2.
Prise des congés payés
Il est préconisé de prendre chaque année au moins 15 jours ouvrés consécutifs entre le 15 juillet année N et le 31 décembre année N. Compte tenu des avantages accordés aux salariés de l’entreprise en matière de congés et de temps de repos, il est convenu entre les Parties que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 3_JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
3.1 Ouverture du droit et nombre de jours de jours de repos supplémentaires
L’entreprise accorde aux salariés tel que précisé à l’article 1.2 du présent accord des jours de repos supplémentaires, sans perte de rémunération, venant s’ajouter aux jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels les salariés ont droit, dans la limite de 10 jours ouvrés.
Dès l’embauche, 5 jours de repos supplémentaires acquis
A partir de 5 ans d’ancienneté, acquisition d’un jour par année d’ancienneté plafonné à 5 jours.
L’acquisition des jours de repos supplémentaires s’effectue en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux et conventionnels, conformément à l’article 2.2 susvisé. Le salarié acquiert sa première semaine (5 jours) de jours supplémentaires tout au long de la période de référence chaque mois de travail effectif à raison de 1/12 de 5 jours de jours de repos supplémentaires A compter de 5 ans d’ancienneté et ce jusqu’à la dixième année, le salarié acquiert 1 jour de repos supplémentaire par année d’ancienneté. L’acquisition se fera chaque année au terme de la période d’acquisition Pour tenir compte de la spécificité des formateurs pour lesquels les salaires sont « lissés », la valorisation des jours de repos supplémentaire est intégrée comme suit :
12% dès l’embauche
0,40% pour chaque année d’ancienneté au-delà de 5 ans d’ancienneté et jusqu’à 9 ans d’ancienneté
14 % à partir de 10 ans d’ancienneté
Conformément à la loi, certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire, notamment :
congés payés légaux et congés payés supplémentaires
contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires
jour de repos liés à l’aménagement du temps de travail
congé maternité
congé d’adoption
congés pour événements familiaux
congé paternité
congés de formation économique, sociale et syndicale
congé de formation économique des membres du CSE
congé de formation juridique des conseillers prud'homaux
périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute
activité partielle
journée défense et citoyenneté
crédit d'heures des représentants du CSE
temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance
Étant entendu que toutes autres périodes d’absences, autre que celles susmentionnées, ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des jours de repos supplémentaires ; dès lors, elles feront perdre le bénéfice des jours de repos supplémentaires. Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle d’une durée inférieure à 3 mois, le salarié conservera son droit à acquérir les jours de repos supplémentaires. En cas d’absence maladie de plus de 3 mois sur la période de référence l’acquisition se fera prorata temporis et sera arrondi à l’entier supérieur Le nombre de jours de repos supplémentaire dont bénéficie le salarié fera l’objet d’un compteur distinct.
3.2 Prise des jours de repos supplémentaires
Il est expressément convenu entre les Parties que les salariés doivent utiliser en priorité les jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels ils ont droit avant de pouvoir demander à bénéficier du dispositif de jours de repos supplémentaires. Le décompte des jours de congés supplémentaires s’effectue en jours ouvrés, sur le même modèle que les congés payés légaux et conventionnels, conformément à l’article 2.2 susvisé. Dans les mêmes conditions que les congés payés légaux, les droits à jours de repos supplémentaires sont ouverts et mobilisables à compter du 1er septembre de l’année N+1. Ils peuvent être pris jusqu’au 31 août de l’année N+2. Les salariés sont informés, chaque mois, du nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre par une mention figurant sur le bulletin de paie, sous la forme d’un compteur distinct de celui des congés légaux. Les jours de repos supplémentaires peuvent être pris de manière fractionnée, à savoir par ½ journées. Les jours de repos supplémentaires ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions du code du travail relatives au(x) jour(s) de congés supplémentaire(s) pour fractionnement. Les jours de repos supplémentaires non pris au 31 août de l’année N+2 sont perdus. Il n’y a pas de report possible, ni aucune indemnisation.
3.3 Jours de repos supplémentaires et départ de l’entreprise
En cas de départ de l’entreprise, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrent droit à aucune indemnisation.
ARTICLE 4_PROCÉDURE DE DEMANDE DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLÉMENTAIRES
Afin de faciliter l’organisation de chaque service et de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, les salariés doivent respecter la procédure ci-dessous. Chaque salarié devra renseigner le Self-Service RH pour communiquer ses demandes de Jours de repos supplémentaires en respectant les délais de prévenance suivants, fixés en fonction de la durée de l’absence envisagée :
Nombre de jours de congés payés et/ou de jours de repos supplémentaires
Délai de prévenance (en jours calendaires)
Un (1) jour ouvré
Une (1) semaine
De deux (2) à cinq (5) jours ouvrés
Deux (2) semaines
De six (6) à dix (10) jours ouvrés
Trois (3) semaines
Les demandes seront automatiquement adressées au responsable hiérarchique du salarié. L’employeur donnera une réponse au salarié dans la semaine suivant la demande effectuée. A défaut de réponse dans la semaine suivant la demande, les dates de congés supplémentaires seront considérées comme acquises. En cas de délai de prévenance plus court, le responsable hiérarchique accèdera à la demande de congés et/ou de Jours de congés supplémentaires, au cas par cas.
ARTICLE 5_ENTREE EN VIGUEUR & DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet au 1er septembre 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur. Les demandes de révision devront être notifiées à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles devront être accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.
ARTICLE 6_PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
l’accord sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
L’accord sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bergerac ;
un exemplaire sera également tenu à disposition des salariés et un avis sur les modalités de consultation sera affiché par tout moyen.
Fait en six (6) exemplaires, à Bergerac, le 17 mai 2024