Accord d'entreprise TAMARADIS S.H

protocole d'accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TAMARADIS S.H

Le 31/05/2024


PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2024


Entre les soussignées:

Entre d’une part,


La société TAMARIDIS SH dont le siège social est situé ,Quartier Le Crouton, Corniche de Tamaris 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de directrice adjointe









Et d’autre part,



Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :


Pour la CGT, représentée par

Madame XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX membre de la délégation syndicale CGT











Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Préambule

Les discussions dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire ont pris en compte le contexte économique auquel sont confrontés les salariés mais aussi les mutations du marché de la grande distribution en France et l’exacerbation du contexte concurrentiel.

Dans une telle configuration il est apparu que les revendications exprimées essentiellement en matière de pouvoir d’achat devaient se combiner avec la préservation des équilibres économiques de l’entreprise, afin de ne pas mettre en péril sa stabilité et de ne pas hypothéquer l’avenir.



Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle d’entreprise s’est engagée entre la société TAMARIDIS SH, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de directrice adjointe et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CGT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale, assistée de Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, membre de la délégation syndicale





Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les :

  • Lundi 25 mars 2024
  • Mardi 16 avril 2024
  • Mardi 7 mai 2024


Article 1 - Cadre juridique

Conformément à l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ouverte dans l’entreprise a porté sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. A cet effet, il est rappelé que l’index a été publié le 1er mars 2024 et que les parties ont convenu que l’index de l’entreprise, du fait de la surreprésentation féminine ne pouvait servir d’élément de mesure valide et que toutes les mesures possibles, compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise avaient été prises.

L’ensemble des points a été évoqué lors de la première réunion à travers la « base de données économique, sociale et environnementale », transmise à la déléguée syndicale et à sa délégation, pour l’année 2023 et 2024. Ces document regroupent l’ensemble des informations sollicitées notamment sur l’évolution de l’emploi, la formation, l’égalité femme-homme et le maintien dans l’emploi des salariés âgés.

L’index Egapro publié en 2023, ainsi que celui publié en 2024, ont également été transmis.

Le dernier Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels a lui aussi été remis à la délégation syndicale.

A l’issue des réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé et les discussions ont abouti aux diverses mesures détaillées dans les articles suivants ci-après, étant entendu qu’un accord d’intéressement, en sus des obligations légales et conventionnelles (participation et 13ème mois) est déjà en place depuis de nombreuses années dans l’entreprise et qu’en matière d’égalité professionnelle Femme/Homme, les parties s’accordent pour considérer que la situation au sein de l’entreprise est plutôt favorable.

Article 2 – Augmentation et cohérence de la grille salariale

Il a été acté que la grille salariale de l’entreprise, en sus des augmentations légales et conventionnelles, a été modifiée et augmentée au-delà, pour les niveaux suivants :

- pour le niveau 2B
- pour le niveau 3B


Ces augmentations ont pris effet le 1er janvier 2024.

Il a été tenu compte dans le cadre de ces décisions tout à la fois :

  • De la nécessité de redonner à la grille salariale une meilleure cohérence entre les différents niveaux de classification en particulier pour les niveaux 2B et 3B.
  • De l’augmentation légale et automatique du SMIC qui a été mise en œuvre au bénéfice des premiers niveaux de classification, du tassement de la grille de ce fait pour les niveaux supérieurs et de la volonté de rétablir une équité entre les collaborateurs.

Article 3 – Augmentation de la prime d’assiduité

Les parties sont parvenues à un accord au sujet de l’augmentation de la prime d’assiduité.

Cette dernière est désormais fixée à 65 euros bruts mensuels à compter du 1er juillet 2024, soit une augmentation de 5%.

Article 4 – Conditions d’attribution de la prime mensuelle d’assiduité

Cette prime devient un véritable outil de motivation et d’implication pour les équipes de collaborateurs.

Trois axes distincts ont été privilégiés :

  • Augmentation de 5% de la prime
  • Mise en place de cette dernière dès 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise ( au lieu de 18 mois précédemment)
  • Des nouvelles conditions d’obtention réalistes et motivantes, suivant le tableau ci après :

Jours d’absence

(tout motif confondu)

Retenue

De 1 à 7 jours
Prime du mois en-cours
De 8 à 14 jours
Prime du mois en-cours plus celle du mois suivant
De 15 à 21 jours
Prime du mois en-cours plus celle des 2 mois suivants
De 22 à 28 jours
Prime du mois en-cours plus celle des 3 mois suivants
A partir de 29 jours
Prime du mois en-cours plus celle des 5 mois suivants

Remarque :

Tout salarié(e) ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire quelle qu’elle soit (avertissement, blâme ou mise à pied) se verra supprimer la totalité de la prime du mois en-cours.
Pour tout motif d’absence (arrêt maladie, accident de travail, absence sans solde, congé maternité, congé de paternité, congé parental, etc.), le/la salarié(e) ne bénéficie pas de la prime d’assiduité pendant son absence de l’entreprise.






Article 5 – Dispositions diverses



Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du ministère du travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte sera mis à la disposition des salariés, par le service Ressources Humaines sur demande.

Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Un exemplaire sera en outre remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.



Fait à La Seyne Sur Mer, le 31 mai 2024


Pour la société TAMARIDIS SH


Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, directrice adjointe









Pour les organisations syndicales :



Pour la CGT, représentée par, Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas