Accord d'entreprise TAMARINS SERVICES

Aménagement sur l'annualisation du temps de travail des salariés qui interviennent à domicile à temps plein et à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société TAMARINS SERVICES

Le 10/08/2019


Accord d’aménagement sur l’annualisation du temps de travail

des salariés qui interviennent à domicile à temps plein et à temps partiel.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc18586263 \h 4
ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc18586264 \h 5
ARTICLE 2 : Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc18586265 \h 5

2-1 Période de référence PAGEREF _Toc18586266 \h 5

2-2 Embauche en cours de période PAGEREF _Toc18586267 \h 5

ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail PAGEREF _Toc18586268 \h 6
ARTICLE 4 : Notification de la répartition du travail PAGEREF _Toc18586269 \h 6

Article 4-1 : Notification des horaires de travail PAGEREF _Toc18586270 \h 6

Article 4-2 : Modification du planning PAGEREF _Toc18586271 \h 7

Article 4-3 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc18586272 \h 8

ARTICLE 5 : Modalités de paiement de la rémunération PAGEREF _Toc18586273 \h 8

Article 5-1 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc18586274 \h 8

Article 5-2 : Rémunération sur la base de l’horaire de travail PAGEREF _Toc18586275 \h 8

ARTICLE 6 : Modalités de décompte de la durée du travail / Compteur individuel PAGEREF _Toc18586276 \h 9
ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année PAGEREF _Toc18586277 \h 10

Article 7-1 : En cas d'embauche en cours d'année PAGEREF _Toc18586278 \h 10

Article 7-2 : En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année PAGEREF _Toc18586279 \h 10

ARTICLE 7-3 Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de ses heures à la fin de la période de référence de 12 mois. PAGEREF _Toc18586280 \h 11

Article 7-3 a : Solde de compteur positif PAGEREF _Toc18586281 \h 11
Article 7-3b  : Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc18586282 \h 11
ARTICLE 8 : Périodes non travaillées et rémunérées PAGEREF _Toc18586283 \h 12
ARTICLE 9 : Périodes non travaillées et non rémunérées PAGEREF _Toc18586284 \h 12
Article 10 : Heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc18586285 \h 12
ARTICLE 11 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc18586286 \h 13
ARTICLE 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc18586287 \h 13
ARTICLE 13 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc18586288 \h 14

Article 13-1 : Solde de compteur positif PAGEREF _Toc18586289 \h 14

Article 13-2 : Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc18586290 \h 15

ARTICLE 14 : Validité de l’accord PAGEREF _Toc18586291 \h 15
ARTICLE 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc18586292 \h 15
ARTICLE 16: Révision PAGEREF _Toc18586293 \h 16
ARTICLE 17 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc18586294 \h 16
ARTICLE 18 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc18586295 \h 17


Entre :


L’Entreprise SARL TAMARINS SERVICES dont le siège social est situé au 3 Rue Bertin 97480 SAINT JOSEPH, immatriculée au RCS de La Réunion sous le numéro 788 936 854 00025 représentée par XXX , en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,


Et :


YYY, mandaté par l’organisation syndicale représentative, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) pour négocier l’accord d’entreprise du mois de septembre 2019 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés.

d’autre part,


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127), des articles L3121-44 et suivants du Code du travail et de l’article L 2232-23-1 du code du travail
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.
Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile à temps pleins et à temps partiel.
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi,…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise qui interviennent à domicile, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Pour les salariés intervenants à domicile à temps pleins et à temps partiel présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant au contrat de travail signé de l’entreprise et du salarié.
Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

ARTICLE 2 : Principe de l’annualisation

2-1 Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés intervenants à domicile à temps plein et à temps partiel sur une période de référence du : 1er janvier au 31 décembre (année civile) soit 12 mois consécutifs.
Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Si la date d’entrée en vigueur du présent accord ne coïncide pas avec la période de référence, la 1ère période de référence applicable sera inférieure à 12 mois. Dans ce cas, elle débutera dès l’entrée en vigueur de l’accord, jusqu’au 31 décembre de l’année.

2-2 Embauche en cours de période

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié qui intervient à domicile à temps plein ou à temps partiel en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31 décembre de l’année à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

  • ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés qui interviennent à domicile à temps plein et à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.
Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.
  • ARTICLE 4 : Notification de la répartition du travail
Article 4-1 : Notification des horaires de travail
Les plannings mensuels indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués 3 jours avant le mois suivant sous forme dématérialisé ou par tous moyens permettant son impression aux salariés.

Article 4-2 : Modification du planning
Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service, dans le respect des plages d’indisponibilités contractuelles des salariés et des délais de prévenance.
Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié par échanges téléphoniques (appels ou sms) ou par messagerie électroniques dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires. Toutefois, afin d’assurer notamment la continuité de services et conformément à la convention collective applicable, des modifications de planning peuvent être apportées dans un délai inférieur à 3 jours, uniquement dans les cas urgents suivants :
  • absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;
  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
  • décès du bénéficiaire du service ;
  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
  • maladie de l'enfant ;
  • maladie de l'intervenant habituel ;
  • carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
  • absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
  • besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;
  • pour poursuivre une mission auprès d’un bénéficiaire suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;
  • pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau bénéficiaire, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CRAM ;
  • d’un départ précipité du bénéficiaire en maison de repos ou de convalescence ;
  • d’un évènement non prévisible contraignant le bénéficiaire à annuler ou reporter une intervention.’’ »

Article 4-3 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partiel 
En contrepartie de la réduction du délai de notification des horaires, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
ARTICLE 5 : Modalités de paiement de la rémunération
Article 5-1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, absences injustifiées etc)
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut
  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut
En cas de lissage, ne sont pas incluses dans la base de calcul de la rémunération moyenne, les primes éventuelles à périodicité non mensuelle.
Le lissage de la rémunération ne s’applique pas pour les salariés en période d’essai qui seront rémunérés conformément à l’article 5-2 du présent accord.
Article 5-2 : Rémunération sur la base de l’horaire de travail
Le salarié bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut. Seuls les salariés en période d’essai seront concernés par ce mode de rémunération.

ARTICLE 6 : Modalités de décompte de la durée du travail / Compteur individuel
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.
Ce compteur fait apparaître :
- le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
- le nombre d’heures rémunérées en application du paiement au réel ou du lissage de la rémunération ;
- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence ; ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées des périodes d’absences rémunérées ;
- l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.
- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle : l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par remise d’un relevé d’heures. Ce document sera transmis de manière dématérialisée ou par tout moyen permettant son impression aux salariés.
A mi- période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année
Article 7-1 : En cas d'embauche en cours d'année
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
Article 7-2 : En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année
S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Conformément aux articles 10 et 11 du présent accord, les heures réalisées en plus n’ont pas le caractère d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires. Ces heures ne bénéficieront pas de majoration et seront rémunérées au taux normal en vigueur à la date de paiement.
- soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation dans les conditions légales.

ARTICLE 7-3 Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de ses heures à la fin de la période de référence de 12 mois.
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité de ses heures à la fin de la période de référence de 12 mois de travail une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 7-3 a : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telle définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 7-3b  : Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou la rupture du contrat.
Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 8 : Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (par exemple, les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

ARTICLE 9 : Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures tel que décrit dans la notice explicative
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

Article 10 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Pour les salariés à temps pleins, seules les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • ARTICLE 11 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour une période de référence de 12 mois consécutifs, fixée dans leur contrat de travail.
Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, dépassant la durée annuelle prévue au contrat de travail ont le caractère d’heures complémentaires et bénéficient des majorations applicables.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois consécutifs donnent lieu à une majoration de salaire au taux de majoration légal ou conventionnel en vigueur. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein.

ARTICLE 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les salariés qui interviennent à domicile s’engagent à ne pas dépasser la limite maximale de travail en cas de cumul d’emploi.

ARTICLE 13 : Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Article 13-1 : Solde de compteur positif
-Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
-Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation ».
Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.

Article 13-2 : Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

ARTICLE 14 : Validité de l’accord
Pour que ce présent accord soit valide, celui-ci devra être approuvé, lors d’un référendum organisé par l’employeur, par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 15 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIECCTE. Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

ARTICLE 16: Révision
Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’entreprise, et d’autre part, la salariée mandatée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

  • ARTICLE 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’entreprise, et d’autre part, la salariée mandatée.

ARTICLE 18 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 01/09/2019.
Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT PIERRE de La Réunion.
Un exemplaire sera remis à la salariée mandatée et affiché sur les tableaux d’information du personnel et à la commission paritaire de branche pour information.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à SAINT PIERRE le 10/08/2019



En 2 exemplaires originaux


Pour l’entreprise TAMARINS SERVICES




Salarié mandaté par l’organisation syndicale de la CFTC





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