Accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement
de « frais de santé » à adhésion obligatoire
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société TAMARIS SARL dont le siège social est situé au 178 Boulevard Hausmann – 75008 PARIS, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant, sous le SIRET 533 500 344 00049, IDCC N° 1351,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale ci-dessous citée, prise en la personne de son représentant qualifié :
-pour la CFTC : Monsieur , Délégué Syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Tamaris SARL a mis en place en 2021 un régime complémentaire frais de santé au profit de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
L’organisation syndicale dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
L’objectif de ces travaux a été :
-de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
-d’alléger le cout du régime pour les familles, y compris les familles monoparentales.
Après information et consultation du comité d'entreprise il a été décidé ce qui suit:
Article 1
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective de « remboursement de frais de santé » souscrit par la société TAMARIS SARL auprès de Malakoff Médéric et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble du personnel de la société TAMARIS SARL et s'applique, en conséquence, aux salariés des établissements existants et à venir.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
Bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de « remboursement de frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Par ailleurs, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction dans un délai de 1 mois à compter de leur embauche.
Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime frais de santé.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé base obligatoire » est déterminée en % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. A titre d’information le PMSS 2022 est égal 3428,00 euros et il a été fixé à 3 666,00 euros arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation fond de la sécurité sociale pour 2023 paru au JO le 19/12/2022.
L’employeur finance 50% de la cotisation du salarié au régime Base Obligatoire.
BASE OBLIGATOIRE
% PMSS
Part patronale
Part Salariale
Salarié « Isolé »
0,80% 0,40% 0,40%
En euros 2022
27,42 € 13,71 € 13,71 €
En euros 2023
29,32€ 14,66€ 14,66€
Le salarié a la possibilité d’adhérer à des options (option 1 ou option 2) ainsi que de faire adhérer son conjoint et / ou ses enfants. Les informations sont reprises dans le livret d’information.
Article 5.2.
Évolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans la limite de 10% des taux de cotisations mentionnées dans le tableau ci-dessus.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une modification de la présente décision. A défaut, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Information
Article 6.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
Article 7
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 1er juin 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DRIEETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
L’accord fera l'objet d'un affichage dans les conditions légales.
Fait à Nice, le 28 avril 2023 En neuf exemplaires originaux.