ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
La société Tamaze Conseil,
Dont le siège social est situé 200 rue Pierre Landais – 56850 CAUDAN
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les Salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Tamaze Conseil, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du Travail.
Les parties ont convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Les parties au présent accord soulignent leur attachement à garantir pour les salariés de la société des conditions de travail satisfaisantes et propices à l’exercice de leur activité. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En cas d’évolutions de fonctions et/ou d’organisation ne permettant plus au salarié de répondre aux exigences légales citées plus haut, il sera acté la fin de la convention et le nouvel aménagement du travail applicable au salarié.
Un salarié non-cadre répondant aux critères d’autonomie et qui ne souhaiterait pas bénéficier de la formule « forfait jours » sera soumis aux horaires fixes définis dans l’entreprise.
PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours travail effectif sans référence horaire, journée de solidarité incluse.
Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année, le nombre de jours prévu au premier alinéa sera déterminé au prorata temporis.
Le nombre de jours de travail se calcule selon la formule suivante : Nb de jours de repos = nb jours calendaires – nb jours repos dominical – nb de jours de repos hebdomadaire – nb de jours ouvrés de congés payés pour une année complète – nb jours fériés sur jours travaillés – 218
Ce nombre devra être calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année concernée.
Ainsi, le nombre de jours travaillés dépendant des aléas du calendrier, il sera procédé, chaque année, en novembre, au calcul du nombre de jours de repos pour l’exercice suivant.
Les jours de repos qui peuvent être consommés par journée complète ou demi-journée, seront programmés en concertation avec la hiérarchie.
Le calendrier de prise des « Jours de repos » peut être modifié par l’encadrement, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles et motivées, avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Cette modification peut intervenir également sur l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires et en accord avec son responsable hiérarchique, avant la date à laquelle cette modification peut intervenir.
Ce forfait annuel en jours peut être inférieur à 218 jours pour les salariés qui en accord avec la société ont une activité réduite sur une année civile complète.
FORFAIT EN JOURS REDUIT
Des forfaits en jours « réduits » (inférieurs à 218 jours travaillés) peuvent être conclus en accord entre la Direction et le salarié.
Ce forfait jours réduit est ouvert aux collaborateurs cadres et non cadres, dans les conditions définies à l’article 1.
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours à temps réduit bénéficient des mêmes droits que les autres salariés à temps complet. Ce principe se traduit notamment par des éléments de rémunérations calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.
De même, dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux salariés en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l’entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de leur rémunération et conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés au forfait jours à temps complet.
En cas de forfait en jours réduit, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est librement fixé entre les parties sur la base de la quotité de travail souhaitée. A titre d'exemple :
Pour un forfait jours réduit à 80 % (rémunéré 80%), le nombre de jours travaillés sera fixé à 174 jours par an;
Pour les forfaits jours réduits, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer chaque année est calculé au réel, selon les variables suivantes :
Nb jours de repos = nb jours calendaires – nb jours de repos dominical – nb de jours de repos hebdomadaire - nb de jours ouvrés de congés payés pour une année complète – nb jours fériés sur jours travaillés - nb jours d’absence pour temps partiel.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’entrée en cours d’exercice de travail, le nombre de jours de repos auquel le salarié aura droit sera proratisé selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos accordés aux salariés présents sur toute l’année de référence x nombres de jours calendaires restant à couvrir depuis la date d’entrée jusqu’à la fin de l’année civile considérée / nombre de jours calendaires sur l’année civile considérée.
Le résultat est arrondi à la demi-unité supérieure.
Le même principe est retenu pour une sortie de l’entreprise en cours d’exercice de travail.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences en cours d’exercice de travail ont une incidence sur le nombre de jours de repos, à l’exception des absences pour congés payés et des absences pour « jours de repos ». La comptabilisation des absences est effectuée sur l’exercice de travail.
Les jours de repos d’un salarié au forfait jours seront réduits proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif, et ce, à compter du 31ème jour d’absence.
Lors d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective, est comparé au nombre de jours de repos effectivement consommés. Une régularisation positive ou négative sur le salaire sera effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte.
En fin de période de référence, soit au 31 décembre, il sera procédé également à une comparaison entre le nombre de jours acquis et le nombre de jours consommés. Dans le cas où le salarié aurait consommé plus de jours de repos que de jours acquis, la sur consommation sera compensée par des jours de congés. A défaut de solde de congés, la régularisation sera effectuée par une reprise sur salaire de la valeur du jour de repas au moment de sa prise.
Pour la déduction des journées ou demi-journées de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel, par exemple :
par 22 pour un forfait jour complet ; la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44 pour un salarié travaillant sur une base annuelle complète.
par 17,6 pour un forfait jours réduit 80% ; la valeur d’une demi-journée en le divisant par 35,2 pour un salarié en forfait jours réduit 80%.
PASSAGE D'UN FORFAIT JOURS COMPLET A UN FORFAIT JOUR REDUIT SUR LA PERIODE DE REFERENCE
En cas de passage, au cours de l'année civile, d'un forfait jours à temps complet, à un forfait jours réduit, un double calcul au réel sera effectué pour l'année considérée, concernant tant les jours travaillés que les jours de repos :
Un premier calcul est effectué au titre de la première période de l'année, de la même manière que si le salarié était sorti des effectifs à la date du passage en forfait-jours réduit;
Un second calcul est réalisé au titre de la seconde période de l'année, de la même manière que si le salarié était entré en forfait jours réduit en cours d'année.
REMUNERATION
La rémunération des salariés au forfait en jours est déterminée sur une base annuelle forfaitaire.
Cette rémunération est lissée, et versée en échéances mensuelles égales, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
A l’initiative du salarié en forfait jours, sur demande préalable et accord écrit de la société, il lui est possible de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire pour chaque jour travaillé au-delà de 218 jours. Ces jours seront rémunérés avec une majoration de 10%. La durée annuelle de travail du salarié ne pourra en aucun cas dépasser 235 jours par an.
RESPECT DES TEMPS DE REPOS - DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum 11 heures consécutives ; - de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives ; - des jours fériés, chômés dans l’entreprise ; - des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
A cet effet, il est rappelé, que tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend tout disposition utile pour permettre d’y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, repos, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitation reçus pendant une telle période.
Ces éléments sont rappelés dans la charte de droit à une déconnexion.
ENTRETIEN SUR L’EVALUATION DE L’ADEQUATION DU FORFAIT JOURS
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail dans l’entreprise ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Les conditions de déconnexion ;
Le respect des durées minimales de repos ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’entreprise à cet effet.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos.
Le salarié devra également préciser s’il a bien respecté ou non le temps de repos quotidien et hebdomadaire.
S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Il est rappelé qu’une visite médicale peut-être fixée à la demande du salarié.
CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
Il sera précisé :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfaits en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera consultable par les salariés.