Accord d'entreprise TANALS

Accord relatif à l'APLD

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2022

4 accords de la société TANALS

Le 04/11/2020


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Accord APLD

Entre les soussignés :


La Société TANALS,

dont le siège est au 5 place des Alliés à Masevaux
immatriculée au RCS de Mulhouse sous le no 945 751 063 00013
représentée par,
en sa qualité de Président

D'une part,

Et :


Titulaire CSE collège 1 ; Référente harcèlement sexuel et agissements sexistes
Titulaire CSE collège 2 ; Secrétaire du CSE
Suppléant CSE collège 1 
Suppléant CSE collège 2 


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.
L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de Tanals.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Article 1 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée


Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1/11/2020. La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois soit jusqu’au 31/10/2022.

Article 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale


La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Article 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi


Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant la durée de l’accord (hors cas de force majeure décrit ci-après).

Ce point pourrait cependant être revu, en accord avec la législation, uniquement dans le cadre où la situation économique se dégraderait dramatiquement et si la mise en chômage partielle selon les termes du présent accord devait ne pas suffire pour garantir la pérennité de l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation


Conscient de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :

Recevoir chaque salarié pour envisager des formations adaptées (Atelier par le Responsable de Production, Bureau par la Direction).

Sur le principe :
  • 3 jours de formation maximum, par an, par salarié (au-delà au cas par cas)
  • Formations dans la mesure du possible prises sur le CPF, sinon avec financement de l’OPCO. (Pas de formation sans financement)
  • Formations effectuées sur le temps de chômage partiel, avec complément de rémunération de la part de Tanals les 3 premiers jours (par an)

Rappel : L’usage « traditionnel » du CPF ne change pas. Chaque salarié peut toujours utiliser son CPF dans les conditions telles que prévues avant cet accord. Les salariés en chômage partiel sont encouragés à utiliser leur CPF pour se former.


Article 5 - Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif.


L’employeur s’engage à donner une information aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE.
Cette information a pour objet d’exposer :
- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les objectifs ;
- Le planning de congés permettant de visualisé les salariés mis en chômage partiel
- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle
Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.


Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative


Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.
Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.
Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :
- d’emploi
- de formation professionnelle
- d’informations des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.


Article 7- Indemnisation des salariés placés en APLD


Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise (35h) ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Article 8 - Application aux actionnaires


Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, la Direction, avec accord des actionnaires, a pris la décision de ne verser aucun dividende pour toute la durée de l’accord (soit sur 2020, 2021 et 2022)


Article 9 - Conditions dans lesquelles les salariés prendront leurs congés payés et utiliseront leur compte personnel de formation avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;


Congés :
Pour tous les salariés ayant plus de 15 jours de congés :
prendre les jours au-delà des 15 jours restant (au moins 5 jours pour ceux qui sont au-delà de 20 jours) avant fin décembre 2020

Transfert maximum de 10 jours fin mai 2021
Maximum 15 jours restants à prendre fin 2021

CPF :
Dans la mesure du possible, utilisation du CPF pour les formations
Dans tous les cas pour les formations au-delà de 3 jours


Article 10 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise


Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Dispositions finales



Article 9.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 2 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 9.2 – Prise d’effet et durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1/11/2020 et expire le 31/10/2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 9.3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : Il sera disponible dans le bureau de l’Assistante de Direction en version papier, et dans la GED en version numérique.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante

secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Masevaux Le 4/11/2020

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