Accord d'entreprise TANDEM SAS

ACCORD FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société TANDEM SAS

Le 28/09/2022








ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

TANDEM

Entre les soussignées :


TANDEM
La Société TANDEM au capital de 15 294€ dont le siège se situe 15 rue de Nantes à PARIS 75019 et immatriculée sous le numéro SIRET 88450688200015.
Représentée par XXXXXXXX en tant que Président et XXXXXXXXXX en tant que directeur Général


Et


Les salariés
Madame XXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXX

Table des matières

Article 1.PREAMBULE4

Article 2.CHAMPS D’APPLICATION5

Article 3.Nombre de jours dans le forfait5

Article 4.Période de référence6

Article 5.Convention individuelle de forfait annuel en jours6

Article 6.Impact des entrées en fonction et des départs en cours d’exercice6

Article 7.Impact des absences7

Article 8.Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail7

Article 9.Dépassement de forfait consécutif au rachat de jours de repos7

Article 10.Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié8

Article 11.Rémunération8

Article 12.Dispositions finales durée, révision et date d'effet de l’accord8

  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet8
  • Clause d'indivisibilité du présent accord.9
  • Durée, révision et date d'effet de l’accord9
  • Formalités de dépôt9

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1.PREAMBULE :

Au cours de ces dernières années, la société TANDEM a évolué de façon significative.

La direction a la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec l’activité de la société tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Elles déterminent notamment :
  • Les collaborateurs qui y sont éligibles ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;
  • Les impacts sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
  • Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise :
  • A mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;
  • A tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

La société a invité et informé les salariés de la société TANDEM au cours d’une réunion qui a eu lieu le mercredi 13 septembre 2022 de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail en son sein et leur a transmis en amont le projet d'accord le protocole définissant les modalités de la consultation.

Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le mercredi 28 septembre 2022 conformément aux article L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

L’accord a été approuvé à l’unanimité


Les parties veilleront à ce que l’application de cet accord ne pénalise pas la performance et la qualité du travail fourni par la société auprès de ses clients. Il doit contribuer à l’amélioration des conditions de travail pour l’obtention d’une meilleure qualité.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société TANDEM à compter du 1er octobre 2022.


Article 2.CHAMPS D’APPLICATION



Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres de la société TANDEM disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (conformément à l’article L3121-58 du code du travail).
Au jour de la signature, il s’agit des cadres exerçant les fonctions de :
  • Heaf of marketing
  • Senior sales manager
  • Responsable opérations et service client Cette liste est non exhaustive
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
La mise en place d‘un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui se matérialise par un accord individuel et écrit sous la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié n’est pas constitutif d’une faute et ne peut en aucun cas caractériser un motif de rupture du contrat de travail du salarié. Le salarié est libre de le refuser et de rester soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévue dans son contrat de travail.


Article 3.Nombre de jours dans le forfait


Il sera conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum. Le nombre de jours compris dans ce forfait peut, par exception, être supérieur selon la prise effective des jours de congés payés.
En passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas sauf pour les salariés qui bénéficient de congés pour ancienneté, ceux-ci viendront en déduction du nombre de jours annuel. Il en est de même pour les jours d’absence pour évènements familiaux

Le nombre de RTT est variable selon le nombre de jours fériés ouvrés dans l’année de référence. Les salariés concernés renoncent de fait aux jours de congés hors période.


Article 4.Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile.

La période d’acquisition de congés payés reste du 01/06/N au 31/05/N+1. Ceux-ci sont à prendre à partir du 01/06/N+1 jusqu’au 31/05/N+2.

Article 5.Convention individuelle de forfait annuel en jours


Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné. Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 3 du présent accord.
Pour les nouveaux entrants, s’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.
La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles

Article 6.Impact des entrées en fonction et des départs en cours d’exercice


En cas d’entrée en fonction du salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, est majoré dans la convention individuelle, en tenant compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année est éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il doit par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Exemple :

Un salarié est entré dans l’entreprise le 28 février 2022. Il est soumis à un forfait de 218 jours. Nombre jour calendaire du 1er février au 31 décembre = 307 jours
Nombre samedi dimanche du 1er février au 31 décembre = 87 jours Nombre jour fériés (hors samedi dimanche) = 7 jours
soit 307 – 87 – 7 = 213 jours travaillables
Le plafond est recalculé ainsi : (218 jours + 25 jours de congés non acquis) * (307/365) = 204 jours ouvrés à travailler
Nombre jour de repos à prendre = 213 – 204 = 9 jours de RTT


Lorsqu’un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est précisé dans le convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel visé à l’article 2 du présent accord, le nombre de jours déjà travaillés au début de l’exercice ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 7.Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du nombre de jours annuels à travailler
prévu par la convention de forfait.
Un abattement sur les RTT est calculé au prorata sur la base de 30 jours calendaires arrondi à l’entier supérieur.
Celle n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 8. de travail

Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées


Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.
Un décompte définitif sera établi à chaque fin de mois et remis à la Direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi- journées travaillées sur la totalité de l’année.

Article 9.Dépassement de forfait consécutif au rachat de jours de repos


Sauf droit insuffisant à congés payés, le dépassement du forfait annuel, fixé dans le contrat de travail en conformité avec l’article 2 du présent accord, n’est pas possible, exception faite d’un rachat de jours de repos intervenant dans les conditions ci-dessous.
En application de l’article L3121-59 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 6 jours par an. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 218 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit :
Rémunération annuelle / (218 jours de travail + 25 jours de congés payés + nombre jours fériés ouvrés dans l’année concernée)




Article 10.Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié


Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan sera effectué avec chaque collaborateur chaque semestre dont un dans le cadre de l’Entretien Individuel Annuel (EIA) afin de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué, par la Direction. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen de décompte mensuel de temps, que l’intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable. En cas d’anomalie, la Direction devra organiser une entrevue avec le collaborateur concerné dans les meilleurs délais, au cours de laquelle sa charge réelle de travail sera analysée et des éventuelles mesures décidées. Celles-ci feront l’objet d’un compte-rendu dont un exemplaire sera remis au salarié.
En dehors du suivi mensuel et semestriel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer par écrit auprès de la Direction. Le salarié cadre concerné et la Direction s’efforceront de trouver un accord sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre à la problématique posée.
Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Article 11.RémunérationEn cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 12.Dispositions finales durée, révision et date d'effet de l’accordLes salariés concernés bénéficieront des augmentations générales annuelles et individuelles et primes autres que l’individuelle annuelle en fonction de l’EIA, selon les pratiques internes en vigueur.


  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Clause d'indivisibilité du présent accord.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

  • Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au 01 Octobre 2022 et est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

  • Formalités de dépôt
Le texte adopté à la majorité des deux tiers, accompagné du PV est déposé :

  • sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • auprès du greffe du conseil de prud’hommes ;
  • et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232- 9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).


Fait à Paris, le 28/09/2022

Pour la Direction
M. XXXXXXXXXX en tant que Président

M. XXXXXXXXXXXXX en tant que Directeur Général

Pour les salariés

Madame XXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXX

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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