Accord d'entreprise TANNERIE D ANNONAY

ACCORD DE CONFIGURATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE TANNERIES D'ANNONAY

Application de l'accord
Début : 25/10/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société TANNERIE D ANNONAY

Le 27/09/2019


ACCORD DE CONFIGURATION DES INSTITUTIONS

REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

AU SEIN DE LA SOCIETE TANNERIES D’ANNONAY



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société Tannerie d’Annonay, Société par Actions Simplifiées dont le siège social est situé 5 route de la roche Péréandre,07102 Annonay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 329 294 953, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté.





D’une part,

ET :



L’Organisation Syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet Monsieur X;






D’autre part.






















Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel en créant une nouvelle instance, le Comité Social et Economique, fusionnant les attributions du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Dans ce contexte et dans la perspective des prochaines échéances électorales programmées pour le 1er Tour le 25 Octobre 2019, la Direction et ses partenaires sociaux ont souhaité définir ensemble les modalités de mise en place de cette nouvelle architecture de représentation des salariés, en cohérence avec le métier de tannerie ainsi que l’organisation juridique et économique de l’entreprise.

Compte tenu des évolutions envisagées dans le cadre de cette nouvelle organisation, les parties au présent accord ont par ailleurs souhaité se montrer particulièrement sensibles à l’adaptation nécessaire des modes de fonctionnement des élus eux-mêmes et mettre en place des mesures d’accompagnement spécifiques destinées à faciliter les conditions d’exercice des futurs mandats.

Par ce nouvel accord, l’entreprise confirme son attachement à un dialogue social constructif, pragmatique et responsable, en conformité avec ses valeurs et ses pratiques.


Ainsi, au terme de leurs échanges, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : IDENTIFICATION ET PERIMETRE DU CSE


Article 1 : Périmètres et nombre de CSE


Conformément aux dispositions de l’article L.2313-1 du Code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’entreprise.

L’établissement unique de la tannerie d’Annonay constitue également le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux.

Enfin, les parties précisent que dans l’hypothèse d’une évolution de l’organisation juridique de l’entreprise ayant un impact sur la configuration ainsi définie, un nouveau découpage pourrait être discuté dans le cadre d’une révision du présent accord. Dans un tel cas, le nouveau découpage ne serait effectif qu’à l’occasion des prochaines élections professionnelles.


Article 2 : Calendrier de mise en place

Conformément aux dispositions de l’ordonnance précitée, le CSE est par principe mis en place au terme du mandat des instances représentatives du personnel actuellement présentes au sein de l’entreprise.

A ce titre, il est rappelé que les mandats des actuelles instances arrivent à échéance :
  • Au 25 octobre 2019 s’agissant des membres élus de la Délégation Unique du Personnel et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.




CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 : Attributions


Le Comité Social et Economique assure une mission générale de représentation des salariés auprès de l’employeur permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions d’entreprise relatives à leur périmètre de compétence.

Dans ce cadre les prérogatives du CSE sont de plusieurs ordres :

  • Il est informé et consulté sur les sujets relevant de la marche générale de l’entreprise dans son ensemble.

  • Il est sollicité s’agissant des consultations relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

  • Il a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés relative à la gestion et à l’évolution économique et financière, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, au sein de la ou des activités de l’entreprise. Il est à ce titre informé et/ou consulté de tout projet portant sur ces sujets.

  • Il présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives notamment aux salaires, à la protection sociale, à l’application du Code du travail et des accords collectifs au sein de l’entreprise.

  • Il contribue à la protection de la santé physique et mentale, et à la sécurité des salariés.
Dans ce cadre il procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, intervient en prévention des agissements sexistes et/ou de harcèlement, contribue à toutes mesures de nature à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des populations fragilisées, réalise toute inspection ou enquête nécessaires au bon exercice de ses attributions.

  • Le Comité Social et Economique a vocation à assurer la gestion des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de son périmètre.


Article 2 : Composition et organisation interne

  • Les membres siégeant au CSE


La délégation du personnel composant chaque CSE est élue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Elle est constituée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé selon l’effectif de l’établissement en application des seuils définis à l’article R.2314-1 du Code du travail.
Il est convenu entre les parties au présent accord d’une durée de mandat fixée à 4 ans sans limitation du nombre de mandats successifs.
Le CSE d’établissement est présidé par le représentant local de l’employeur, assisté au plus de trois collaborateurs.


Lors de la première réunion de l’instance, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.


  • La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Au sein du CSE sera constituée une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

La CSSCT est chargée, par délégation du CSE de l’ensemble des missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le CSE conserve toutefois seul la faculté de désigner un expert et ses attributions consultatives en la matière.

La commission est présidée par le représentant local de l’employeur, lequel peut se faire assister conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail.

Elle comprend par ailleurs un nombre de représentants du personnel que les parties au présent accord ont souhaité définir comme suit :

  • Tannerie d’Annonay : 3 représentants dont :

  • 1 membre appartenant à la catégorie des Agents de Maîtrise et Cadres, parmi les membres titulaires
  • 1 membre du 1er collège parmi les membres titulaires
  • 1 membre du 1er collège parmi les membres suppléants


Les représentants du personnel à la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et suppléants selon la répartition ci-dessus) en s’attachant à respecter la meilleure représentation des métiers de la tannerie - à savoir, s’il y a des candidats, de permettre la présence d’un membre du secteur humide et un membre du secteur finition.

Le vote des membres se fera à la majorité des voix exprimées des membres titulaires présents. Un secrétaire de la commission sera par ailleurs désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du CSE.

En cas de démission ou départ au cours du mandat d’un ou des membres de la commission, ceux-ci seront renouvelables par désignation du CSE selon les modalités du présent accord.

Article 3 : Fonctionnement

  • Nombre et périodicité des réunions


Tenant compte des pratiques existantes au sein de l’entreprise, les parties au présent accord posent le principe de la tenue, au sein de chaque CSE d’établissement, de onze réunions mensuelles ordinaires par an sur convocation du Président, soit une réunion chaque mois à l’exception du mois d’août.

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi annuellement en fin d’année, au titre de l’année civile suivante et transmis aux membres de l’instance en incluant les dates des 3 consultations annuelles (orientations stratégiques, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail).

Parmi ces onze réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, se tiendront à raison d’une par trimestre dans un second temps dédié, à la suite de la réunion ordinaire.

Il est précisé que lorsque le CSE se réunit dans ce cadre, sont également conviés pour ce temps spécifique le Médecin du travail, l’Inspecteur du travail et l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE, ou encore dans les situations visées à l’alinéa 2 de l’article L2315-27 du Code du travail.


  • Convocation, Ordre du jour et participation aux réunions


La convocation aux réunions de l’instance est adressée par voie électronique aux membres du CSE disposants d’une boite mail, et sous format papier pour les autres et à toutes les personnes y assistant de droit, au moins sept jours avant la tenue de la réunion.
Ce délai est porté à quinze jours pour les réunions au cours desquelles sont inscrits les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire.
Au moins une fois par trimestre, une seconde partie spécifique de l’ordre du jour sera consacré aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
L’ordre du jour est communiqué par voie électronique aux membres du CSE disposants d’une boite mail, et sous format papier pour les autres, autant que possible dans le même temps que la convocation, et au plus tard trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE.


Afin de permettre une meilleure formation et implication des suppléants, il est prévu que : la totalité des suppléants soient convoqués et destinataires des ordres du jour, ainsi que des éventuels documents préparatoires transmis aux titulaires.
  • Le suppléant élu à la CSSCT assiste de droit au CSE trimestriel traitant des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.


Au-delà de ces cas limitatifs, il sera stipulé dans la convocation que les suppléants ne pourront assister à la réunion qu’en cas de remplacement d’un titulaire.

Le temps passé aux réunions avec l’employeur par les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE, ainsi que le temps passé par les membres de la CSSCT lors des réunions trimestrielles spécifiquement dédiées aux réunions complémentaires de terrain visées au paragraphe a) du présent article, sont assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas déduits de leurs heures de délégation.


  • Recours à la visioconférence


Afin de prendre en compte les temps de déplacement et le bilan carbone des déplacements eux même, le recours à la visioconférence dans le cadre de réunions ordinaires ou de réunions extraordinaires organisées à l’initiatives de l’employeur ou demandées par les représentants du personnel est rendu possible.

La mise en place d’un tel dispositif ne peut avoir lieu s’il aboutissait à assurer une réunion sans la présence physique d’un représentant au moins de l’employeur.

Lorsque l’instance est réunie en visio-conférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

S’il devait être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir le fait que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression du vote. Le vote des membres doit par ailleurs avoir lieu de manière simultanée. L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D2325-1-1du Code du travail.

Il est rappelé à toute fins utiles, le recours à la visioconférence ne remet nullement en cause le principe selon lequel seuls les élus titulaires et le cas échéant, les suppléants lorsqu’ils remplacent les titulaires absents, peuvent voter. Les représentants syndicaux qui ont une voix consultative, peuvent s’exprimer en réunion mais ne peuvent participer au vote.




  • Déplacements


  • Temps de déplacement
Le temps que les membres du CSE passent en déplacement, pendant l’horaire de travail, pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Pour les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail du représentant du personnel, le temps correspondant ne sera rémunéré par l’employeur que pour la partie excédant le temps de trajet habituel du salarié.

Le temps nécessaire aux autres déplacements des représentants du personnel dans l’exercice de leurs attributions est par principe imputé sur le crédit d’heures individuel dont dispose les membres de l’instance.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la notion de « temps de trajet » prise en compte concerne :
  • pour les trajets réalisés en transport : le temps correspondant aux horaires (départ-arrivée) indiqués sur les titres et justificatifs de transport,
  • pour les trajets réalisés en véhicule : le temps estimé (selon les outils internet courants) pour l’itinéraire compris entre le lieu de travail du représentant et le lieu d’exercice de sa mission.

  • Frais de déplacement.
Les frais de déplacement engagés par les membres du CSE dans l’exercice de leurs missions seront pris en charge par l’instance et s’imputeront sur son budget de fonctionnement.


  • Règlement Intérieur 

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSE sera tenu d’établir un règlement intérieur dans lequel il déterminera les modalités de son fonctionnement interne et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.

Article 4 : Moyens

  • Heures de délégation


Les élus titulaires de chaque CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures de délégation dont la durée est définie par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement.
Ainsi, au jour du présent accord les membres titulaires du CSE bénéficient des crédits mensuels d’heures suivants :

  • Tannerie d’Annonay : 126 heures pour le CSE – 21h par mois par titulaire


Pour les élus titulaires

Ces heures de délégation peuvent être mutualisées en cas de besoin, entre les membres du CSE.
Ces heures de délégation seront reportables intégralement sur une année civile sur demande chaque mois des membres titulaires. Les compteurs seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année civile.

Ces possibilités ne peuvent toutefois conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Dans l’hypothèse d’une mutualisation, les titulaires du CSE informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties entre membres au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant l’identité des bénéficiaires de cette répartition, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Il est par ailleurs rappelé que les heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires des CSE leur sont allouées mensuellement pour l’exercice de l’ensemble de leurs attributions. Aussi, dans un souci d’organisation et d’efficacité de fonctionnement de l’instance, il appartiendra aux membres de répartir entre eux la charge attachée aux différents domaines d’attribution visés à l’article 1 du présent chapitre, en application d’un principe de spécialisation des élus.

Pour les élus suppléants au CSE


Compte tenu de l’histoire spécifique de la Tannerie d’Annonay et de sa culture de la participation des salariés à la vie de l’entreprise, les suppléants du CSE prépareront conjointement avec les titulaires les réunions du CSE.
Pour ce faire et en application du même principe de mutualisation des moyens, il est expressément convenu que chaque membre titulaire élu au sein du CSE, affectera sur le crédit d’heures dont il dispose chaque mois, une heure de délégation au bénéfice de chaque membre suppléant au CSE.
Le total des heures ainsi alloué aux suppléants ne sont ni reportables et ni mutualisables

Pour les élus titulaires à la CSSCT

Les parties conviennent que dès lors qu’un élu titulaire au CSE serait désigné membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, il bénéficierait d’un crédit d’heure mensuel supplémentaire de 6 heures attribué par l’employeur pour l’exercice de ses missions.


Il est précisé que ce crédit d’heures ne saurait en aucun cas être utilisé par les membres titulaires élus à la CSSCT à d’autres fins que celles relatives aux activités et missions de la CSSCT.

Pour l’élu suppléant à la CSSCT


Les parties conviennent en outre que dès lors qu’un élu suppléant du CSE serait désigné membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, il bénéficierait d’un crédit d’heures mensuel de 6 heures de délégation pour l’exercice de ses missions attribué par mutualisation.
Pour ce faire et en application du principe de mutualisation des moyens, il est expressément convenu que chaque membre titulaire élu au sein du CSE, affectera sur le crédit d’heures dont il dispose chaque mois, une heure de délégation au bénéfice de chaque membre suppléant de la CSSCT.


Il est précisé que ce crédit d’heures ne saurait en aucun cas être utilisé par le membre suppléant élu à la CSSCT à d’autres fins que celles relatives aux activités et missions de la CSSCT.

Le total des heures ainsi alloué aux trois membres (titulaires/ suppléant) au titre de leur mission à la CSSCT, ne sont pas reportables mais mutualisables entre eux trois.


Mutualisation


Les parties conviennent, que la mutualisation des heures entre les douze membres du CSE est indépendante de celle possible entre les trois membres de la CSSCT.





  • Formation des élus


Les membres du CSE bénéficient de formations dont le temps est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans.

  • Formation économique
Attachés à la professionnalisation de l’ensemble des acteurs du dialogue social, les parties au présent accord décident, au-delà de l’obligation légale, d’étendre la formation initiale des élus aux membres suppléants du CSE.
Dans ce cadre, un module de formation sera développé sur la base des informations essentielles à l’exercice de la mission des nouveaux élus, dont la durée ne saurait excéder deux jours et dont le financement sera pris en charge par l’entreprise dans le cadre de son plan de formation.


  • Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres (titulaires et suppléants) de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
D’une durée totale de trois jours, cette formation pourra être fractionnée en deux modules, l’un relatif aux notions essentielles à l’exercice de la mission, dispensé à la prise de mandat ; l’autre destiné à approfondir certains aspects particuliers et à développer sa pratique du mandat après au moins une année d’exercice.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
  • Moyens matériels


Le CSE disposera d’un local aménagé pour l’exercice de ses missions.

Le CSE disposera par ailleurs d’espaces d’affichage, distincts de ceux réservés à l’affichage syndical, au sein de l’entreprise.

  • Budgets :


Le CSE dispose de ressources destinées :
  • D’une part, à permettre son fonctionnement,
  • D’autre part, à financer les activités sociales et culturelles à destination des salariés.

Ainsi, l’entreprise versera chaque année au CSE en application du présent accord :
  • Une subvention de fonctionnement d’un montant égal à 0,2% de la masse salariale brute correspondant à l’effectif couvert par son champ de compétences,
  • Une contribution patronale aux activités sociales et culturelles d’un montant égal à 1% de la masse salariale brute correspondant à l’effectif couvert par son champ de compétences.

La masse salariale brute servant d’assiette au calcul de ces deux éléments est celle définie par les dispositions de l’article L.2315-61 du Code du travail.

CHAPITRE 5 : APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Article 1 : Durée de l’accord


Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée indéterminée et s’appliquent dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et après la mise en place du CSE.

Article 2 : Suivi de l’accord et principe de revoyure


Conscientes que la mise en place de cette nouvelle architecture de représentation du personnel constitue un changement susceptible d’avoir une incidence sur l’équilibre de fonctionnement connu au sein des actuelles instances représentatives de l’entreprise, les parties signataires conviennent de se revoir après un an d’exercice du futur Comité Social et Economique afin de dresser un premier bilan et d’évaluer la nécessité d’aménager certaines dispositions du présent accord.

Article 3 : Révision de l’accord


Les parties ont la faculté de réviser l’accord dans les conditions légales prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Article 4 : Dénonciation :


Les parties signataires ont également la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail.

En ce cas, la durée du préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 5 : Publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire de l’accord à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Remise d’un exemplaire aux délégués syndicaux et au Comité d’Entreprise ;
  • Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Privas;
  • Présentation au Comité d’entreprise, aux CHSCT et information de l’ensemble du personnel.




Fait à Annonay, le

Pour la société TANNERIE D’ANNONAYPour la CGT

X X
Directeur GénéralDélégué Syndical




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