Accord d'entreprise TAT PRODUCTIONS

Accord d'entreprise relatif au budget des activités sociales et culturelles du CSE au sein de l'UES TAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 19/01/2027

Société TAT PRODUCTIONS

Le 20/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

AU SEIN DE L’UES TAT

ENTRE :


Les sociétés :


  • TAT PRODUCTIONS, SARL au capital social de 2 000 000,00 euros, dont le siège social est situé 97 Rue Pierre Paul Riquet – Bâtiment H 3e étage – 31000 TOULOUSE, immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 433 220 514, représentée par XX et XX, agissant en qualité de co-gérants et dûment habilités à l’effet des présentes,


  • TAT STUDIO, SARL au capital social de 200 000,00 euros, dont le siège social est situé 97 Rue Pierre Paul Riquet – Bâtiment H 3e étage – 31000 TOULOUSE, immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 753 811 843, représentée par XX et XX, agissant en qualité de co-gérants et dûment habilités à l’effet des présentes,


Constituant une

Unité Economique et Sociale (UES) conformément aux dispositions de l’article L.2313-8 du code du travail, ci-après dénommée « TAT » ou « la Société »,


D’une part,


ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :

  • Le syndicat SNME-CFDT représenté par XX, Délégué syndical dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,


D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées «

 les Parties ».


PRÉAMBULE

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :


Au cours du mois de juin 2023, la Société a procédé à l’organisation des élections des membres du Comité social et économique (CSE).

En application des articles L. 2315-61 et L.2312-81 du code du travail, la Société :
  • D’une part, verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise, compte tenu de son effectif ;
  • D’autre part, peut octroyer au CSE, de manière volontaire, une contribution pour financer les activités sociales et culturelles (ASC) au bénéfice des salariés de la Société. Les modalités de calcul et de versement de cette contribution sont fixées par accord d'entreprise. A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Une carence ayant été dûment constatée lors des dernières élections professionnelles organisées en 2019, le CSE est mis en place pour la première fois au sein de la Société, tout comme les deux budgets susmentionnés.

La Société transférant au CSE la gestion des activités sociales et culturelles dont elle assurait jusqu’à présent le pilotage et le financement, elle a souhaité doter le CSE d’un budget dédié aux ASC en conséquence.

Considérant ce qui précède, les Parties conviennent de conclure le présent accord afin de préciser l’ensemble des règles relatives aux modalités de calcul et de versement du budget des activités sociales et culturelles du CSE de la Société.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Article 1 – Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE de la Société est calculée et versée, conformément aux dispositions de l’article L.2312-81 du code du travail.

Cet accord se substitue dans son intégralité à toute disposition conventionnelle, usage, pratique, engagement unilatéral, règlement, accord atypique ou accord collectif ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au Comité social et économique de l’UES TAT, dont les membres ont été régulièrement élus les 6 juin 2023 (1er tour) et 20 juin 2023 (2nd tour).

Article 3 – Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)

Le Comité social et économique de la Société bénéficie d’une subvention annuelle destinée à couvrir les dépenses engagées en matière d’activités sociales et culturelles.

Pour chaque année de mandat, les Parties conviennent de fixer la contribution de la Société aux activités sociales et culturelles à hauteur de 0.5 % de la masse salariale brute de l’année en cours.

La contribution est calculée au niveau de chaque société composant l’UES TAT, tenant compte de leur masse salariale respective.

Article 4 – Assiette de calcul

L’assiette de calcul du budget ASC, comme du budget de fonctionnement, correspond à la masse salariale brute versée au cours de l’année de référence (du 1er janvier au 31 décembre).

En application de l’article L. 2312-83 du code du travail, la masse salariale brute correspond à l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (salaires, indemnités compensatrices de congés payés, avantages en nature, indemnités de préavis, etc.), à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, de mise à la retraite, etc.).

Les sommes distribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

Article 5 – Modalités de versement

Chaque société composant l’UES TAT verse la contribution annuelle aux ASC qui lui incombe compte tenu de sa masse salariale, tel que précisé à l’article 3 du présent.

Versement en plusieurs fois :
La contribution annuelle aux ASC est versée en quatre fois avant le 15 du 1er mois suivant chaque trimestre de l’année N.

Les versements sont réalisés sur le compte bancaire dédié du CSE.






Le tableau ci-après reprend les échéances de versement de la contribution aux ASC convenues par les Parties dans le cadre du présent :

[AVRIL] N


1er versement du budget de l’année N calculé sur la base de la masse salariale du 1er trimestre de l’année N
[JUILLET] N
2e versement du budget de l’année N calculé sur la base de la masse salariale du 2e trimestre de l’année N
[OCTOBRE] N


3e versement du budget de l’année N calculé sur la base de la masse salariale du 3e trimestre de l’année N
[JANVIER] N+1
4e versement du budget de l’année N calculé sur la base de la masse salariale du 4e trimestre de l’année N

Article 6 – Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin des mandats du présent CSE, soit du 1er janvier 2024 jusqu’au 19 juin 2027 inclus, date à laquelle les mandats actuels prendront fin.

En cas de prorogation des mandats, les Parties conviennent que la prorogation du présent accord jusqu’à la nouvelle date d’expiration desdits mandats, est soumise à leur accord préalable.

6.2 Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion est organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.

6.3 Suivi de l’accord

Les Parties sont chargées de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

6.4 Révision de l’accord

La révision du présent accord s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres parties signataires de l’accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

6.5 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, est communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de la Société.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rappelé que le présent accord sera versé dans une base de données nationale et rendu public sous un format anonymisé.




Fait à Toulouse, le 20 mai 2024

En quatre exemplaires dont :
  • un exemplaire établi pour chaque partie signataire,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un exemplaire remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


Pour l’UES TAT, composée des entreprises TAT Productions et TAT Studio,

XX, Co-gérant

XX, Co-gérant

Pour l’Organisation syndicale, le SNME-CFDT

XX, Délégué syndical


Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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