ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC
La société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC, société étrangère de droit américain, non immatriculée au Registre français du Commerce et des Sociétés, immatriculée auprès de l’Urssaf en tant qu’entreprise employant du personnel en France sans établissement, dont le numéro de SIRET est le 902 278 167 000 17, dont le siège social est situé 1136 Wooster Road, 05778 Whiting, Etats-Unis.
Représentée par …, en qualité de …, et … en qualité de …, dûment habilités aux fins des présentes.
(Ci-après dénommée « la société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC
»)
D’une part
ET
Les salariés de la société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC couverts par l’accord
(Ci-après dénommés « les salariés »)
D’autre part
PREAMBULE
La société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC a établi un projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de la société inférieur à 11 salariés et en l’absence de délégué syndical, ce projet d’accord a été transmis aux salariés concernés par courriel en date du 8 janvier 2024 en vue de l’organisation de leur consultation.
Aux termes de ce courriel :
la société a invité tous les salariés concernés a un vote sur le projet d’accord dont l’organisation est fixée le 29 janvier 2024 ;
il a également été transmis la liste des salariés appelés à participer au vote, les modalités de consultations ainsi que la question soumise au vote à savoir « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC?».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation a eu lieu en l’absence de l’employeur de manière confidentielle.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise actuels ou futurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel exerçant leur activité en France.
L’accord est également applicable aux salariés d’entreprises extérieures mis à disposition au sein de la société, dans les conditions prévues par la loi.
En revanche, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer :
aux stagiaires ;
aux mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail ;
aux salariés de la société mis à disposition au sein d’une autre entreprise, pour la durée de la mise à disposition et dans les conditions prévues par la loi.
Article 2. Catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les catégories de salariés visées aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur au jour de la signature des présentes à savoir :
D’une part, les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
D’autre part, les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre purement indicatif, au jour de la signature des présentes, compte tenu de l’organisation actuelle du travail au sein de la société, sont notamment considérés comme susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres ainsi que les salariés exerçant des fonctions commerciales, les salariés exerçant les fonctions de Global Spa Esthetician and trainer. Ceux-ci disposent en effet généralement, et conformément aux exigences du Code du travail, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il est rappelé que cette énumération n’a aucun caractère limitatif.
Une convention individuelle de forfait devra être signée par les salariés concernés après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3. Forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est appréciée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et décomptée exclusivement en jours.
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait est fixé à 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.
Ces 218 jours de travail par année civile constituent ainsi un forfait de référence et un maximum pour une année complète de travail.
Tous les congés supplémentaires résultant de la loi et/ou du présent accord collectif viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Les 218 jours par année civile constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.
A titre d’exemple, pour un salarié embauché en cours d’année, le nombre de jours est déterminé comme suit :
365-nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence - Repos hebdomadaires restants (samedis et dimanches) - Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin de la période de référence - Jours de congés payés acquis et à prendre sur la période de référence- Prorata des jours de repos : (nombre de jours non travaillés pour une période complète
De même, pour un salarié quittant la société en cours d’année, le nombre de jours est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence - Nombre de samedis et dimanches écoulés - Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche depuis le début de la période de référence - Jours de congés payés acquis et à prendre sur la période de référence - Prorata des jours de repos : (nombre de jours non travaillés pour une période complète.
Le nombre de jours de repos pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et présent durant toute l’année civile sera déterminé chaque année.
Ce nombre de jours est ainsi calculé de la manière suivante :
Nombre de jours total de l’année N – nombre de samedis et dimanches de l’année N – nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré au cours de l’année N – nombre de jours ouvrés de congés payés annuel (25) - 218 jours travaillés.
Les jours de repos pourront être pris dès le début de l’année civile sur la base de laquelle ils sont calculés et ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.
Pour mémoire, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du Code du travail :
L’article L.3121-27 qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures ;
L’article L.3121-18 qui prévoit que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations ;
Le premier alinéa de l’article L.3121-20 qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser 48 heures sur la semaine civile et l’article L.3121-22 qui prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 46 heures par décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche.
En outre, ces salariés ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).
Article 4. Forfait jours réduit
Il est possible, selon la fonction occupée et après accord de la Direction, de travailler selon un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire correspondant à un nombre de jours de travail inférieur au forfait défini à l’article 3 du présent accord.
A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps aurait un forfait annuel de 109 jours et son nombre de jours de repos en année pleine serait égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours spécifique devra être conclue à cet effet avec les salariés concernés.
Article 5. Traitement des absences
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.
Les absences non considérées comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales en vigueur (absence injustifiées, congés sans solde, etc.) feront l’objet d’une retenue proportionnelle en paie.
Par ailleurs, ces absences seront de nature à réduire le droit à repos de la façon suivante : tout absence, non considérée comme du temps de travail effectif en application des dispositions légales, d’une durée supérieure à un mois consécutif entrainera, au-delà du premier mois d’absence, une réduction du nombre de jours de repos à hauteur d’une demi-journée de repos par mois d’absence pour un forfait annuel de 218 jours.
Article 6. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours d’années
Si le jour d’embauche ou de départ ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois d’embauche ou de départ sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Article 7. Modalités de conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base, laquelle est déterminée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :
soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 8. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos accordés dans le cadre de l’année civile seront pris d’un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou de demi-journées.
En accord avec la hiérarchie, les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés légaux, conventionnels et fériés chômés.
En cas de pluralité de demandes à la même date au sein d’une même équipe, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées et demi-journées de repos en fonction de l’activité.
La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos seront pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année civile. Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Ils ne pourront en aucun cas être reportés sur la période suivante.
A l’issue de la période de référence, les jours de repos non pris seront définitivement perdus sauf exception légale.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, les jours de repos acquis et non pris seront rémunérés au moment du solde de tout compte. A l’inverse, si le nombre de jours de repos pris excède le nombre de jours acquis à la date de départ, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
Article 9. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours fixent leurs jours de travail en tenant compte de leurs contraintes professionnelles.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ils ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail, étant précisé que la journée de travail s’organise en deux demi-journées :
- le matin jusqu’à 13 heures et ; - l’après-midi à partir de 13 heures.
Bien qu’étant autonomes, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont tenus de participer aux réunions et rendez-vous et plus généralement tout évènement de quelque nature qu’il soit, nécessaires à l’exercice de leurs activités.
Un contrôle du nombre de journées et/ou de demi-journées de travail des salariés soumis à une convention individuelle sera effectué au moins une fois par mois au moyen d’un formulaire auto déclaratif contresignés par le supérieur hiérarchique.
Ce formulaire mentionne :
le nombre des journées travaillées ;
la date des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (notamment repos hebdomadaires/ congés conventionnels/ jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours/congés payés).
Sur cette base, la société s’assurera notamment que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et être en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.
Article 10. Modalités de communication périodique relatives à l’organisation du travail, à la charge de travail, à l’articulation vie personnelle et professionnelle ainsi qu’à la rémunération
Entretien annuel individuel
Chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien par an avec son responsable hiérarchique pour évoquer les points suivants :
son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ;
sa rémunération.
Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au forfait annuel en jours et si nécessaire, de prendre toutes les mesures propres à corriger la situation.
Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié
Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, en cas de surcharge de travail, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.
Devoir d’alerte des salariés
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Le non-respect de ces repos, qui doit rester exceptionnel, devra ainsi faire l’objet, à l’initiative du salarié, d’une déclaration écrite validée par son supérieur hiérarchique direct et transmis au service des ressources humaines pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.
Article 11. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Il est ainsi rappelé que :
tant le responsable hiérarchique que le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien ;
l’usage de la messagerie professionnelle, des groupes WhatsApp professionnels ou du téléphone professionnel en soirée ou en dehors des jours travaillés ne peut être justifié que par la gravité et/ou l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cadre, les managers doivent notamment s’abstenir de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs périodes de travail;
sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’un forfait annuel en jours, dont la durée du travail ne peut être prédéfinie, le droit à la déconnexion s’appliquera selon les modalités horaires définies ci-dessous :
du lundi au vendredi à partir de 21h00 et jusqu’à 8h00 le lendemain matin ;
le week-end et veille de congés de 21h00 à 8h00 le jour de la reprise du travail.
Il est rappelé que ces horaires ne constituent en aucun cas des horaires de travail pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, ceux-ci ayant simplement été déterminés afin de permettre la mise en œuvre effective du droit à la déconnexion de ces salariés, tel que prévu à l’article L. 3121-64 du Code du travail.
En cas de constat d’une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance, l’employeur prendra toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Article 12 - Date d’entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’aux dispositions des accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, portant sur le même sujet que le présent accord.
Les parties conviennent de se réunir en cas de besoin et au moins une fois par an afin de faire un bilan de l’application du présent accord.
Article 13 - Consultation préalable du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord aux salariés concernés, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 14 - Révision et suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
à tout moment par l’employeur ;
a l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
la révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dans tous les cas, la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant les motifs justifiant cette demande.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision de l’accord.
En tout état de cause, dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de son application sera réalisé afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions suivantes :
à tout moment par l’employeur ;
à l'initiative des salariés, dans les conditions suivantes conformément aux dispositions légales en vigueur:
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Que la dénonciation soit à l’initiative de l’employeur ou des salariés, cette dernière devra être effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Parallèlement et conformément aux dispositions légales en vigueur, la déclaration de dénonciation est :
déposée par la partie qui en est à l’initiative sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords » ;
adressée par la partie qui en est à l’initiative par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (situé au jour de la signature du présent accord 27 rue Louis Blanc, 75010 Paris).
Le préavis de trois mois commence à courir le lendemain du jour de l’accomplissement de la totalité de ces formalités.
En cas de dénonciation valablement réalisées, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Les effets de la dénonciation de l’accord sont ceux prévus aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Article 16 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale de l’accord en pdf de préférence ainsi que son annexe (version signée);
la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
la version rendue anonyme du procès-verbal faisant état des résultats de la consultation des salariés.
Un exemplaire de l’accord ainsi que du procès-verbal annexé seront adressés au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris situé au jour de la signature du présent accord 27 rue Louis Blanc, 75010 Paris.
Par ailleurs, une copie du présent accord ainsi que du procès-verbal de résultats annexé sera adressée à chaque salarié par courriel.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le présent accord ainsi que le procès-verbal de résultats sera également déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CCPNI) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : CNAIB -SPA, 64 rue de la Briqueterie, 17000 La Rochelle.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024, en un exemplaires original signé électroniquement.
Pour la sociétéPour les salariés de la société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC
Voir procès-verbal des résultats du vote annexé au présent accord
ANNEXE
Procès-verbal des résultats de consultation des salariés sur le projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société TATA’S NATURAL ALCHEMY LLC.