Accord d'entreprise TATA STEEL MAUBEUGE

Accord d'entreprise du 29 décembre 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société TATA STEEL MAUBEUGE

Le 29/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE


ENTRE :

La société TATA STEEL MAUBEUGE, SAS, dont le siège est situé 22 Avenue de l’Abbé Jean de Beco – 59720 LOUVROIL, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le N° 445 720 295, représentée par Monsieur le Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFE-CGC,




D’autre part,


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc154328742 \h 4

ARTICLE 1 – Accord d’entreprise et avenants concernant les services en continu (5x8) PAGEREF _Toc154328743 \h 5

Article 1.1 - Modifications apportées à l'article 4.3 de l'accord susvisé PAGEREF _Toc154328744 \h 5
Article 1.2 - Modifications apportées à l'article 5 de l'accord susvisé PAGEREF _Toc154328745 \h 5
Article 1.3 - Temps d'habillage et déshabillage PAGEREF _Toc154328746 \h 5
Article 1.5 - Modifications apportées à l'article 9 de l'accord susvisé PAGEREF _Toc154328747 \h 6
Article 1.6 - Les majorations liées au poste PAGEREF _Toc154328748 \h 6
Article 1.7 - Les majorations liées au travail du week-end ou les jours fériés PAGEREF _Toc154328749 \h 6
Article 1.8 – Augmentation des salaires de base PAGEREF _Toc154328750 \h 6

ARTICLE 2 - Accord d’entreprise et avenants des salariés affectés au secteur « Pleiad » PAGEREF _Toc154328751 \h 7

Article 2.1 – Casse-croûte PAGEREF _Toc154328752 \h 7
Article 2.2 - Habillage et déshabillage PAGEREF _Toc154328753 \h 7
Article 2.3 - Les majorations liées au poste PAGEREF _Toc154328754 \h 7

ARTICLE 3 - Accord d’entreprise et avenants des salariés affectés au secteur « Plateforme-Logistique » PAGEREF _Toc154328755 \h 7

Le présent article a vocation à revoir l’accord du 19 janvier 2000 relatif aux services dits logistiques dans ses dispositions encore applicables. PAGEREF _Toc154328756 \h 7
Article 3.1 – Casse-croûte PAGEREF _Toc154328757 \h 7
Article 3.2 - Habillage et déshabillage PAGEREF _Toc154328758 \h 8
Article 3.3 - Les majorations liées au poste PAGEREF _Toc154328759 \h 8
Article 3.3 - Majorations dimanche de nuit PAGEREF _Toc154328760 \h 8

ARTICLE 4 - Garantie de rémunération PAGEREF _Toc154328761 \h 8

ARTICLE 5 - Repos compensateur de nuit PAGEREF _Toc154328762 \h 8

ARTICLE 6 - Prime d'ancienneté PAGEREF _Toc154328763 \h 9

ARTICLE 7 : Calcul du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie. PAGEREF _Toc154328764 \h 10

ARTICLE 8 - Congés pour ancienneté PAGEREF _Toc154328765 \h 10

ARTICLE 9 – 13ème mois PAGEREF _Toc154328766 \h 10

Article 9.1 – Modalités de calcul PAGEREF _Toc154328767 \h 10
Article 9.2 : Base de calcul du 13ème mois PAGEREF _Toc154328768 \h 11
Article 9.3 : Majoration du 13ème mois PAGEREF _Toc154328769 \h 11

ARTICLE 10 - Panier de nuit PAGEREF _Toc154328770 \h 11

ARTICLE 11 - Prime de départ CP PAGEREF _Toc154328771 \h 12

ARTICLE 12 - Prime transport PAGEREF _Toc154328772 \h 12

ARTICLE 13 - Ancienneté et contrats d'intérim PAGEREF _Toc154328773 \h 12

ARTICLE 14 – Dispositions juridiques PAGEREF _Toc154328774 \h 13

ARTICLE 14.1 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc154328775 \h 13
ARTICLE 14.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc154328776 \h 13
ARTICLE 14.3 : Révision PAGEREF _Toc154328777 \h 13
ARTICLE 14.4 : Dénonciation PAGEREF _Toc154328778 \h 13
ARTICLE 14.5 – Notification, Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc154328779 \h 13

Préambule

La société TATA STEEL, initialement appelée Fabrique de Fer de Maubeuge à Louvroil (FFM) puis MYRIAD SA, a toujours entretenu un dialogue social riche et fourni donnant lieu à la signature de nombreux accords.

Ces accords, parfois anciens (par exemple : 1er octobre 1980, 5 octobre 1984…), sont aujourd'hui toujours en vigueur au regard de l'absence de modification de la structure juridique de l'entreprise à l'occasion de ses changements de noms successifs.

Jusqu’au 31 décembre 2023, la société est régie par la convention collective de la métallurgie de Maubeuge et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Les différentes conventions collectives de la métallurgie en France ont fait l'objet d'une profonde refonte avec l'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2024 d'un nouveau texte se substituant aux accords nationaux et aux accords locaux en vigueur.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle convention collective a amené les partenaires sociaux de la société TATA STEEL à envisager une renégociation d'un certain nombre de dispositions collectives tendant à adapter à la fois les stipulations de la nouvelle convention collective, mais également une partie du contenu des accords d'entreprise.

Ces négociations ont été menées dans le courant de l'année 2023 avec pour objectif, et dans les conditions définies par le présent accord, d'assurer aux salariés a minima un maintien de leur rémunération antérieure au 1er janvier 2024.

La négociation du présent accord a fait l'objet de nombreuses réunions avec les délégués syndicaux de l'entreprise.

Une ultime réunion s'est tenue le 29 décembre 2023 à l'occasion de laquelle il a été procédé à la signature de l'accord.

Il est donc précisé que, sur les points qu'il vise expressément, le présent accord annule et remplace, ou à vocation à s'appliquer en lieu et place des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ayant le même objet.

Il se substitue également aux usages préexistants sur le même sujet.

Il a aussi pour objet de compléter ou de s'appliquer en lieu et place des dispositions de la convention collective de la métallurgie, dans ses stipulations applicables au 1er janvier 2024, ayant le même objet, selon les dispositions des articles 2253-1 et suivants du Code du travail

* *

*

ARTICLE 1 – Accord d’entreprise et avenants concernant les services en continu (5x8)

Il s'agit dans cet article de revoir certaines des dispositions de l'accord du 5 avril 1984 et de ses avenants concernant l'aménagement du temps de travail dans les services continus.

Article 1.1 - Modifications apportées à l'article 4.3 de l'accord susvisé

L’article 4.3 de l'accord susvisé est désormais rédigé ainsi :

« La réalisation d'heures supplémentaires s’appréciera par période de 10 semaines. Ainsi, sur chaque période de 10 semaines, toutes les heures de travail effectif excédent 350 heures constitueront des heures supplémentaires et seront à ce titre majorées conformément aux lois en vigueur ».

Article 1.2 - Modifications apportées à l'article 5 de l'accord susvisé

L'article 5 de l'accord susvisé est désormais ainsi rédigé :

« Article 5 - Temps non assimilés à du temps de travail effectif

5.1 – Temps de pause « casse-croûte »

Le renvoi à l'avenant 4 de l'accord d'entreprise du 1er octobre 1980 ne concerne désormais plus que le premier alinéa de cet article, les autres dispositions étant supprimées par le présent accord.

La pause dite « casse-croûte » de 20 minutes correspond au temps de pause légal de 20 minutes attribué lorsque le temps de travail quotidien de suite atteint 6 heures. Elle est incluse dans le temps de présence et ne sera plus rémunérée, ni dans le salaire de base, ni par l’indemnité « casse-croûte » de 0.33 heures par poste.

Le temps de présence de 8h00 correspond à 7h40 de temps de travail effectif payé et 0h20 de temps de pause légal non payé. »

Conscient de la prise parfois compliquée de la pause de 20 minutes par poste due à l’activité spécifique de l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de garantir le paiement du temps de présence comme c’était le cas avant la mise en place de cet accord. Les parties se laissent néanmoins l’opportunité d’intégrer dans cette garantie diverses contrepartie financière.

Ainsi, 7h40 de travail effectif sont rémunérées 8 heures

Article 1.3 - Temps d'habillage et déshabillage

La contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage telle que prévue dans la nouvelle convention collective est incluse dans le salaire de référence, et constitue à ce titre une part de la garantie prévue dans l’article 1.2 du présent accord. Elle ne fera pas l’objet d’un affichage spécifique sur le bulletin de paie.

Ainsi, 7h40 de travail effectif sont rémunérées 8 heures, une partie de ce différentiel intégrant la rémunération de cette contrepartie. 

Article 1.4 - Modifications apportées à l'article 8 de l'accord susvisé

Le dernier alinéa de l'article 8.1 ainsi rédigé « Les 0,33 heures de casse-croûte sont pointées lors de la 8ème journée complémentaire » est supprimé.

Il en est de même pour la dernière phrase de l'article 8.2 ainsi rédigée « Les 0,33 heures de casse-croûte seront pointées lors de la 8ème et 16ème journée complémentaire ».

Article 1.5 - Modifications apportées à l'article 9 de l'accord susvisé

Cet article est supprimé dans son intégralité, la « prime Picquenard » disparaît en tant que telle des fiches de paie des salariés à compter de la paie de janvier 2024.

Article 1.6 - Les majorations liées au poste

Les majorations conventionnelles liées au poste telles que prime de travail en équipes successives et travail de nuit sont intégrées à la rémunération à compter de la paie de janvier 2024 et ne sont pas impactées par le présent accord.

Article 1.7 - Les majorations liées au travail du week-end ou les jours fériés

Afin de valoriser la contrainte que représentent les postes effectués les dimanches, les jours fériés ainsi que les samedis de nuit, les partenaires sociaux ont souhaité garder le paiement de majorations.

Ces majorations s'appliqueront désormais dans les conditions suivantes :

  • Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié (postes d'après-midi et de nuit) bénéficieront d'une majoration de 100 % appliquée sur le taux horaire de base.

  • Les heures travaillées un samedi de nuit (poste de nuit du samedi au dimanche) bénéficieront d'une majoration de 75 % appliquée sur le taux horaire de base.

  • Les heures travaillées du matin un dimanche ou un jour férié bénéficieront quant à elles d’une majoration de 40 % appliquée également sur le taux horaire de base.

De plus, en cas de simultanéité de deux événements ci-dessus, il est convenu que la majoration la plus élevée soit appliquée, il n’y a pas de cumul de ces majorations.

Il est en revanche prévu la suppression des majorations automatiques appliquées aux jours fériés même lorsqu'ils n'étaient pas travaillés.

Ces majorations ne se cumulent pas avec la majoration de 100 % applicable le jour de la Saint Éloi et prévue par l'accord autonome Sambre Avesnois du 28 janvier 2022.

Article 1.8 – Augmentation des salaires de base

Conscient de l’impact de toutes ces mesures sur la rémunération et afin de maintenir l’attractivité de ce régime horaire, les partenaires sociaux ont décidé une revalorisation de 10% des salaires de base des salariés travaillant en régime continu 5x8 et étant présents à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 - Accord d’entreprise et avenants des salariés affectés au secteur « Pleiad »

Le présent accord a vocation à aménager notamment les dispositions de l'accord d'entreprise du 20 juillet 2000 relatif au temps de travail du service Refendage, dans ses dispositions encore applicables à ce jour.

Article 2.1 – Casse-croûte

La pause dite « casse-croûte » de 20 minutes correspond au temps de pause légal de 20 minutes attribué lorsque le temps de travail quotidien de suite atteint 6 heures. Elle est incluse dans le temps de présence et ne sera plus rémunérée, ni dans le salaire de référence, ni par l’indemnité « casse-croûte » de 0.33 heures par poste.

Conscient de la prise parfois compliquée de la pause de 20 minutes par poste due à l’activité spécifique de l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de garantir le paiement du temps de présence comme c’était le cas avant la mise en place de cet accord. Les parties se laissent néanmoins l’opportunité d’intégrer dans cette garantie diverses contrepartie financière.

Article 2.2 - Habillage et déshabillage

La contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage telle que prévue dans la nouvelle convention collective est incluse dans le salaire de référence, et constitue à ce titre une part de la garantie prévue dans l’article 2.1 du présent accord. Elle ne fera pas l’objet d’un affichage spécifique sur le bulletin de paie.

Ainsi, par exemple, 7h40 de travail effectif sont rémunérées 8 heures, une partie de ce différentiel intégrant la rémunération de cette contrepartie. 

Article 2.3 - Les majorations liées au poste

Les majorations conventionnelles liées au poste telles que prime de travail en équipes successives et travail de nuit sont intégrées à la rémunération à compter de la paie de janvier 2024 et ne sont pas impactées par le présent accord.

ARTICLE 3 - Accord d’entreprise et avenants des salariés affectés au secteur « Plateforme-Logistique »

Le présent article a vocation à revoir l’accord du 19 janvier 2000 relatif aux services dits logistiques dans ses dispositions encore applicables.
Article 3.1 – Casse-croûte

La pause dite « casse-croûte » de 20 minutes correspond au temps de pause légal de 20 minutes attribué lorsque le temps de travail quotidien de suite atteint 6 heures. Elle est incluse dans le temps de présence et ne sera plus rémunérée, ni dans le salaire de référence, ni par l’indemnité « casse-croûte » de 0.33 heures par poste.

Conscient de la prise parfois compliquée de la pause de 20 minutes par poste due à l’activité spécifique de l’entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de garantir le paiement du temps de présence comme c’était le cas avant la mise en place de cet accord. Les parties se laissent néanmoins l’opportunité d’intégrer dans cette garantie diverses contrepartie financière.


Article 3.2 - Habillage et déshabillage

La contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage telle que prévue dans la nouvelle convention collective est incluse dans le salaire de référence, et constitue à ce titre une part de la garantie prévue dans l’article 2.2 du présent accord. Elle ne fera pas l’objet d’un affichage spécifique sur le bulletin de paie.

Ainsi, par exemple, 7h40 de travail effectif sont rémunérées 8 heures, une partie de ce différentiel intégrant la rémunération de cette contrepartie. 

Article 3.3 - Les majorations liées au poste

Les majorations conventionnelles liées au poste telles que prime de travail en équipes successives et travail de nuit sont intégrées à la rémunération à compter de la paie de janvier 2024 et ne sont pas impactées par le présent accord.

Article 3.3 - Majorations dimanche de nuit

Les heures travaillées le dimanche de nuit bénéficieront désormais d'une majoration de 50% appliquée sur le taux horaire de base, remplaçant ainsi la majoration de 75%.

ARTICLE 4 - Garantie de rémunération

Afin de maintenir un niveau de rémunération sensiblement équivalent, il est institué une ‘garantie de rémunération personnelle’ au profit des salariés présents à l'effectif au 31 décembre 2023 et ayant subi une perte de rémunération.Cette ‘garantie de rémunération personnelle’ leur permettra un maintien de la rémunération brute théorique annuelle 2023 hors prise en compte des accessoires de rémunération tels que les heures supplémentaires, la prime de polyvalence, la prime de remplacement, les paniers de nuit, la prime de transport, etc… .

Cette garantie sera calculée sur la base d’une simulation brute annuelle théorique reprenant le salaire de base et le taux d’ancienneté du mois de décembre 2023.

Le montant sera communiqué individuellement et sera appliqué à partir de la paie de janvier 2024.

Cette garantie de rémunération est acquise à temps de travail équivalent (temps plein/temps partiel) et sera fixe, elle n'aura donc pas vocation à être revue par la suite.

ARTICLE 5 - Repos compensateur de nuit

À compter du 1er janvier 2024, le repos compensateur de nuit sera calculé de la manière suivante :

Un compteur permettra l'octroi de 20 minutes de repos compensateur pour 35 heures travaillées de nuit (entre 21 heures et 6 heures) lorsque le poste travaillé comptera au moins 6 heures de travail de nuit.

Le compteur figurera en bas de la fiche de paie.

La prise du Repos Compensateur pourra être effectuée en heures ou en jours, le compteur ne pourra en aucun cas être négatif.

ARTICLE 6 - Prime d'ancienneté

Initialement la prime d’ancienneté ressortait de l'application de l'accord d'entreprise du 25 février 2002 et de son avenant du 28 mars 2003.

Il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2024, la prime d'ancienneté s'appliquera désormais dans les conditions prévues par la nouvelle convention collective.

Elle concerne donc les groupes d'emploi de A à E.

Les partenaires sociaux ont toutefois souhaité aménager cette prime d'ancienneté dans un sens plus favorable à celui prévu par la nouvelle convention collective, notamment concernant l'indice du multiplicateur lié à l'ancienneté.

Ainsi, dans la convention collective, cet indice est fixé entre 3 et 15 selon l’ancienneté, à partir de 3 ans, jusqu’à 15 ans et plus.

Les parties sont convenus d'appliquer cet indice dans les conditions suivantes :

Ancienneté

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indice

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00











Ancienneté

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Indice

11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
15,40
15,80
16,20
16,60
17,00











Ancienneté

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Indice

17,20
17,40
17,60
17,80
18,00
18,20
18,40
18,60
18,80
19,00











Ancienneté

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 et +

Indice

19,20
19,40
19,60
19,80
20,00
20,20
20,40
20,60
20,80
21,00


Dans certains cas, il peut arriver que les nouvelles modalités prévues par la convention collective pour le calcul de la prime d'ancienneté amènent à une situation moins favorable qu'avant le 1er janvier 2024.

La convention collective a donc prévu le paiement d'une garantie d'ancienneté.

Les partenaires sociaux sont convenus que l'application de cette garantie d'ancienneté, calculée en décembre 2023 et applicable à partir de janvier 2024, sera fixe et n'aura donc pas vocation à diminuer à l'avenir contrairement à ce que prévoient les stipulations de la convention collective de branche.


ARTICLE 7 : Calcul du maintien de salaire en cas d’arrêt maladie ou accident.

Il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2024, les stipulations de la nouvelle convention collective prévaudront sur l'ensemble des dispositifs préalablement applicables dans l'entreprise qui sont supprimés par le présent accord.

ARTICLE 8 - Congés pour ancienneté

Il est prévu l'octroi de congés supplémentaires pour ancienneté dans des conditions identiques pour l'ensemble du personnel.

Les congés sont ainsi octroyés au 1er janvier de chaque année à compter de 2024 :
  • après 10 ans d'ancienneté : 1 jour
  • après 15 ans d'ancienneté : 2 jours
  • après 20 ans d'ancienneté : 3 jours
Compte tenu du fait que la période d’acquisition des congés payés est différente entre les cadres et les non-cadres :
  • Pour les non-cadres : l'ancienneté requise sera appréciée au 31 mai N ;
  • Pour les cadres : l'ancienneté requise sera appréciée au 31 décembre N-1.

Ces dispositions s'appliquent en lieu et place des congés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 89 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 9 – 13ème mois

Article 9.1 – Modalités de calcul

Les salariés non-cadres bénéficieront du paiement d'une prime annuelle de 13ème mois dans les conditions prévues au présent article. Le paiement est opéré sur la paie du mois de novembre, sous réserve d’une présence à l'effectif au 1er novembre de l'année considérée.

Le montant de la prime est néanmoins susceptible d'être impacté par deux systèmes d'abattement :

  • Abattement n°1 :

Il est créé un abattement en fonction des absences sur les périodes écoulées indiquées sur les bulletins de paie des mois de décembre N-1 à novembre N.

Sont considérés comme absences, les jours non rémunérés (hors grèves, congés paternités et absences injustifiées), les jours indemnisés pour maladie, maladie professionnelle, accident de trajet ainsi que les jours indemnisés pour accident du travail d'une durée supérieure à 1 an.

7 jours calendaires d’absence sont neutralisés.

Cet abattement est donc calculé en appliquant une décote par jour d'absence calculée en fonction du nombre réel de jours sur la période de référence, déduit des 7 jours neutralisés.


  • Abattement n°2 :

Ce second abattement est ainsi calculé en fonction du nombre de jours d’absences injustifiées et d’HC planifiés et non effectuées, ou non réalisés sur l’année.

L’abattement est alors calculé ainsi :

Nombre de jours d’absence

Abattement

2
2,5 %
3
5 %
4
7,5 %
5 et +
10 %


Article 9.2 : Base de calcul du 13ème mois

Il est retenu les bases de calcul suivantes :

  • Pour les salariés postés en continu :
Salaire de référence + prime d'ancienneté fixe + heures complémentaires (6h pour les salariés ayant faits le choix de 9HC et 12h80 pour les salariés ayant fait le choix de 19HC)

  • Pour les salariés postés en discontinu :
Salaire de référence + prime d'ancienneté fixe

  • Pour les salariés en horaire de jour :
Forfait mensuel + prime d'ancienneté + garantie ancienneté le cas échéant



Article 9.3 : Majoration du 13ème mois

Enfin, il est créé une majoration du 13ème mois de 10 % pour les salariés pour lesquels il n’aura été constaté sur la période de référence aucune absence telle que définie dans l’article 9.1 (Abattement n°1) ainsi que les absences injustifiées et qui afficheront une présence continue en CDI ou en CDD de 12 mois au 30 novembre de l'année considérée.
La majoration sera affichée sur une ligne distincte de la prime de 13ème mois.

ARTICLE 10 - Panier de nuit

Les salariés pouvant bénéficier d'un panier de nuit sont ceux qui cumulent au moins 6 heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.

Au 1er janvier, le panier de nuit est composé de deux éléments :

  • une allocation légale de 7,10 € nets suivant le régime de frais professionnels
  • une prime brute de 0,50 € soumise à cotisations sociales

Le complément de 0,50€ bruts a vocation à disparaître progressivement au fur et à mesure de l'augmentation de l’allocation légale.

Ainsi, lorsque l’allocation atteindra 7,60 € nets, le complément de 0,50 € bruts disparaîtra définitivement.

ARTICLE 11 - Prime de départ CP

Cette prime s'applique aux non-cadres en CDI ou CDD. Elle sera désormais calculée de la manière suivante :

3 % x [ salaire de base + heures complémentaires + heures supplémentaires majorées - absences recalculées au taux horaire sans ancienneté de l'année civile précédente ]

Pour les salariés présents à l'effectif au 31 décembre 2023 et dont le calcul ci-avant serait moins favorable , il est prévu la mise en place d'une garantie. Cette garantie est basée sur le montant le plus élevé entre :

  • la moyenne des primes de départ CP perçues en juin 2021, juin 2022 et juin 2023 ;

  • le résultat du calcul : 2,4% de la rémunération brute annuelle théorique (simulation de salaire de décembre 2023)

La comparaison se fait avec le calcul de la prime avant déduction des absences.

ARTICLE 12 - Prime transport

Les partenaires sociaux territoriaux ont négocié le 28 janvier 2022 un accord autonome Sambre-Avesnois, lequel prévoit une prime d'éloignement domicile dite « prime transport ».

La prime transport sera appliquée dans les conditions prévues dans l’accord autonome, à tout le personnel cadres et non cadres, et la grille tarifaire sera majorée de 50 %. Cette mesure prévaudra sur le dispositif préalablement applicable dans l'entreprise qui est supprimé par le présent accord.


ARTICLE 13 - Ancienneté et contrats d'intérim

A compter du 1er janvier 2024, les salariés embauchés à la suite immédiate ou non d'un contrat d'intérim bénéficieront d'une reprise d'ancienneté d'une durée maximale d’un an, que les contrats aient été successifs ou non.

Les salariés en poste au 1er janvier 2024 en CDI et ayant bénéficié de contrats d'intérim préalablement bénéficieront donc d’un recalcul d'ancienneté qui pourra, dans certains cas, atteindre 9 mois dans la mesure où, jusqu'au 31 décembre 2023, la reprise d'ancienneté était plafonnée à 3 mois.


ARTICLE 14 – Dispositions juridiques

ARTICLE 14.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2024.

ARTICLE 14.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée, avec le CSE et/ou les délégués syndicaux, afin de faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

ARTICLE 14.3 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Un avenant de révision pourra alors être négocié dans les conditions légales applicables.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 14.4 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions légales applicables.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un dépôt sera effectué au conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe.

ARTICLE 14.5 – Notification, Dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, après notification du présent accord aux syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.


Fait à LOUVROIL

Le 29 décembre 2023

En huit exemplaires originaux


Organisations syndicales

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFE-CGC,



Pour l’entreprise

Directeur des Ressources Humaines


Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas