Accord NAO sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée 2022
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 - Objet4
Article 2 - Durée4
Article 3 – salaires effectifs4
Article 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR5
Article 5 – TITRES RESTAURANTS6
Article 6 – FORFAIT REPAS7
Article 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD7
Article 8 - Dépôt et publicité7
La Société TAUW France, SAS au capital de 950 000 €, Dont le siège social est situé Parc Tertiaire de Mirande, 14 D rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON, Immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 398 271 577, Représentée par en qualité de Directrice Ressources Humaines d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical, soit, déléguée syndicale CGT d’autre part,
Ont convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire portant sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée. Le 26 août 2022, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative à engager la négociation obligatoire sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée. Au cours de la 1ère réunion, les parties ont convenu du calendrier et du périmètre de la négociation 2022, en retenant plus particulièrement pour celle-ci le thème « Salaires effectifs » ainsi que la possibilité d’étudier la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Les parties ont également convenu des éléments d’informations transmis à la Délégation syndicale par la Direction, et de la date de transmission de ces derniers. Par souci de cohérence, il a été expressément convenu entre les parties que le thème « Suivi et mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes » serait plus précisément formalisé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Néanmoins, les éléments d’information relatifs à ce thème ont été fournis à la Délégation syndicale. Par ailleurs, les parties ont convenu de ne pas retenir le thème « Durée effective et organisation du temps de travail » dans le périmètre de la négociation. En effet, l’accord relatif à l’Aménagement du temps de travail de 2014 semble à la fois adapté à l’organisation du travail dans l’entreprise et apprécié des salariés, notamment concernant le forfait 206 jours. Par ailleurs, un accord sur la mise en œuvre du télétravail a été conclu le 11 mars 2021. L’organisation du temps de travail n’est donc pas un thème de négociation en 2022. Les parties ont également convenu de ne pas retenir le thème « Partage de la valeur ajoutée », un Accord d’Intéressement ayant été conclu en 2021 pour les exercices 2021 à 2023.
Bien que la situation financière de l’entreprise en 2022 offre des marges de manœuvres limitées, la Direction souhaite récompenser les efforts fournis par les salariés et la résilience dont ils ont fait preuve dans un contexte particulièrement sollicitant depuis 2020. Les difficultés quotidiennes qui pèsent sur chacun et chacune d’entre nous et la capacité à maintenir malgré tout notre capacité de travail et de production de valeur doivent être récompensés, indépendamment de résultats économiques et financiers décevants pour TAUW France en 2022. Le contexte de forte inflation, de même que les tensions accrues sur le marché de l’emploi, requièrent d’activer différents leviers de politique salariale afin d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents, sans pour autant mettre en danger la pérennité de l’entreprise à moyen et long terme.
En revanche, au terme de divers échanges, il apparaît que la perspective de mettre en place un Compte Epargne Temps ne semble pas pertinente, dans la mesure où ce dispositif encouragerait les salariés à ne pas consommer leurs jours de repos mais à les épargner. Ce dispositif viendrait ainsi s’inscrire en opposition avec la philosophie de notre Accord Aménagement du temps de travail de 2014, dont l’équilibre repose sur la consommation effective, trimestrielle et régulière des jours de RTT. De la même façon, ce dispositif s’inscrirait en faux avec le plan d’actions QVCT actuellement en œuvre au sein de l’entreprise, destiné à accompagner les salariés dans la gestion du stress, de la charge de travail et de l’hyperconnexion. Enfin, les dispositifs légaux actuellement en vigueur autorisent de façon ponctuelle et circonstanciée le rachat de RTT, qui permettent aux salariés, avec l’accord de l’employeur et sous certaines conditions, de faire face à des difficultés financières ponctuelles. Le dispositif de Compte Epargne Temps ne sera donc pas étudié plus avant dans le cadre de cette négociation.
Prenant en considération ces éléments de contexte, et au terme de 3 réunions en date du 12/09/22, 10/10/22 et 19/10/22, la Direction et l’organisation syndicale représentative ont convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 - Objet Le présent accord a pour objet de définir les engagements pris entre les parties au terme de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 2 - Durée Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, en application de l’article L2242-12 du code du travail.
Article 3 – Salaires effectifs
3.1 Augmentation générale
En considération du contexte économique de forte inflation et afin d’accompagner le soutien du pouvoir d’achat des salariés de TAUW France, une augmentation générale d’un taux de 2% sera mise en œuvre en janvier 2023. Les bénéficiaires seront tous les salariés présents à l’effectif en janvier 2023, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), excepté les salariés embauchés depuis le 01/07/22. En effet, pour ces derniers, la rémunération contractualisée lors de leur embauche a déjà pris en compte le contexte inflationniste. Cette mesure est une mesure dérogatoire à la politique d’individualisation de la rémunération de TAUW France et est circonscrite à l’année 2022. Elle n’est pas destinée à être reconduite. Cette mesure sera effective sur le salaire de janvier 2023.
3.2 Augmentation individuelle
La politique d’individualisation de la rémunération en vigueur dans l’entreprise depuis de nombreuses années répond aux enjeux de celle-ci, tant en terme de valorisation de la performance que d’attractivité et de rétention des talents. A cet égard, la distribution d’augmentations individuelles est un levier important. Ainsi, au titre de l’année 2022, et en plus de l’augmentation générale de 2%, une enveloppe budgétaire représentant 2,5% de la masse salariale sera dédiée à la distribution d’augmentations individuelles. L’identification des bénéficiaires de ces augmentations individuelles ainsi que le montant de celles-ci reposent sur un process d’évaluation de la performance basé sur des critères objectifs prenant notamment en compte les résultats du salarié et l’atteinte des objectifs fixés, le niveau de maîtrise des compétences (techniques, transversales et comportementales), ainsi que l’engagement et l’implication. Ces mesures seront effectives sur le salaire de janvier 2023, au terme du process d’évaluation de la performance.
Article 4 – Prime de partage de la valeur (PPV) En considération du contexte économique de forte inflation et afin d’accompagner le soutien du pouvoir d’achat des salariés de TAUW France le plus impactés par la hausse des prix, une mesure « coup de pouce pouvoir d’achat » est mise en œuvre dès décembre 2022 dans le cadre règlementaire de la « Prime de partage de la valeur » crée par la loi du 16/08/22 dite « Loi pouvoir d’achat ». Cette prime ne se substitue à aucun autre élément de rémunération versé par l’employeur. Cette mesure est une mesure dérogatoire à la politique de rémunération de TAUW France et est circonscrite à l’année 2022. Elle n’est pas destinée à être reconduite.
4.1 Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cette prime seront les salariés présents à l’effectif à la date du versement de la prime, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
Les stagiaires sont exclus du dispositif car ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Sont exclus du dispositif les salariés dont la rémunération brute excède 3 SMIC, soit 5 036.85€ mensuels bruts ou 60 442.2€ annuels bruts. En effet, ce seuil est retenu par le cadre règlementaire comme le seuil d’exonération sociale et fiscale du dispositif. En outre, la prime étant allouée au titre d’un « coup de pouce pouvoir d’achat », les salariés concernés par ce seuil d’exonération sont moins impactés par le contexte inflationniste.
4.2 Montant de la prime et date de versement
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1000 €. Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la date d’entrée des bénéficiaires dans l’effectif de l’entreprise, considérant les 12 derniers mois précédant le versement de la prime. Les salariés présents dans l’entreprise depuis novembre 2021 percevront le montant total de la prime, soit 1000 €. Les salariés entrés entre novembre 2021 et novembre 2022 percevront un montant proratisé.
La prime sera versée en une seule fois, au cours de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Pour mémoire, la PPV est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Article 5 – Titres restaurants La valeur faciale du titre restaurant est d’un montant de 8 € en 2022, dont 60% sont pris en charge par l’employeur. A compter du 01/01/2023, et en considération du contexte économique de forte inflation et afin de soutenir l’ensemble des salariés dans l’achat de produits de première nécessité, la valeur faciale des titres restaurants sera d’un montant de 9 €. Le taux de participation de l’employeur reste inchangé.
Article 6 – Forfait repas L’augmentation du Forfait Repas Technicien de 15€ à 17€ a été évoqué lors de cette négociation. La Direction souhaite étudier la possibilité d’étendre le bénéfice de ce forfait repas à une plus large population, considérant que les Ingénieurs d’études débutants sont également soumis à de nombreux déplacements sur sites et chantiers. Il est convenu entre les parties que la Direction engage un travail de sécurisation juridique de ce dispositif de remboursement de frais professionnels au regard des règles de l’URSAFF et notamment des règles relatives au remboursement des « Repas hors les locaux de l’entreprise ». La Direction sollicitera l’URSAFF dans le cadre de la procédure de rescrit social sur ce sujet. La Direction s’engage à aborder à nouveau ce point au cours du 1er trimestre 2023 avec les représentants du personnel siégeant au CSE, lorsque la sécurisation juridique aura été réalisée.
Article 7 - Suivi de l’application de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par les représentants du personnel, par le biais d’éléments d’information transmis au Comité Social et Economique relativement aux différentes mesures.
Article 8 - Dépôt et publicité Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives, à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et publication sous Intranet de TAUW France.
Fait le 20/10/22, à Dijon, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires, et un pour le Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon,
Pour la SAS TAUW France, Pour la CGT, Directrice Ressources Humaines Déléguée syndicale