Accord d'entreprise TAVIAN PATREGNANI

intermittence

Application de l'accord
Début : 26/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TAVIAN PATREGNANI

Le 26/02/2026


AVENANT n° 1

A L’ACCORD D’INTERMITTENCE du 11 avril 2023


ENTRE :

La SARL
Dont le siège social est situé zac plan mouillé 74120 COMBLOUX
Immatriculée au RCS sous le n°424801488
Représentée par Monsieur., en sa qualité de gérant

ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »

ET :

Les élus au CSE,

ci-après dénommés « les salariés »


IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

La SARL a signé un accord un accord relatif à l’intermittence en date du 11 avril 2023.
Dans un souci d’adapter la durée du travail aux besoins de l’entreprise et de l’activité du secteur, les parties sont convenues de modifier les articles période et durée minimale de l’accord initial.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1. Modification de l’article 4. Période de travail


Le travail intermittent alterne des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Dans le cadre de la période travaillée, les heures seront exécutées à compter du lundi suivant la semaine comprenant le 15 mars jusqu’au vendredi de la semaine incluant le 15 décembre.



Les périodes travaillées et non travaillées seront expressément définies dans le contrat de travail du salarié. L’employeur préviendra les salariés du début de la période travaillée sous respect d’un délai de 15 jours.

Les parties sont convenues pour la période 2026 que la période travaillée s’étend du lundi 16 mars 2026 au vendredi 18 décembre 2026, compte tenu des conditions météorologiques.


Une modification de ces périodes par l’employeur sera possible sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours. Le salarié pourra refuser une telle modification deux fois par an sans justification.
Le salarié peut également refuser en justifiant une incompatibilité avec d’autres engagements professionnels.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires, décomptées par semaine travaillée, et rémunérées en fin de mois.

Durant les périodes non travaillées, le salarié n’effectuera aucune heure et ne percevra aucun salaire, le lissage de la rémunération étant exclu du présent accord.

Les salariés travailleront du lundi au vendredi.

Article 2. Modification de l’article 6. Durée annuelle minimale


Le contrat intermittent précise la durée minimale en heures sur l’année.

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la durée minimale est fixée à 1485 heures par an, pour une durée contractuelle de 40 heures par semaine. La durée minimale est arrêtée sur les données historiques de la société, justifiant d’une forte activité courant du 1er avril au 30 novembre inclus, correspondant à une moyenne de 35 semaines sur ladite période.


Cette durée minimale est calculée en fonction des besoins de la Société. Le salarié concerné pourra travailler au de-là du volume minimal sus-arrêté, en fonction des périodes de travail définies contractuellement et révisée annuellement à l’article 6.

A titre, d’exemple, pour l’exercice 2026, le nombre d’heures garanti est fixé à 40 heures X 35 semaines, soit 1400 heures.

Les heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, des heures peuvent être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, sans toutefois pouvoir excéder un tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement » de la durée minimale susvisée, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires stipulées à l’article 3.

***

Les autres articles de l’accord initial demeurent inchangés.

Le présent avenant à l’accord d’intermittence sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.


Fait à Combloux, le 26 février 2026

Pour la Société

Monsieur Les membres du CSE

(*) PV annexé

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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