ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société TAXI D’AQUI, dont le siège social est situé 10 rue Sainte-Marguerite, 66 300 TROUILLAS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN, sous le n° 822 917 316, représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Dénommé ci-après « les Salariés »,
d'autre part,
Préambule
La Société TAXI D’AQUI exerçant une activité de Taxi elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail pouvant le cas échéant emporter :
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel de 220 heures par an.
Le dépassement dans certaines circonstances, des durées journalières hebdomadaires moyennes maximales.
Il a donc été envisagé de négocier sur chacun de ces points afin d’adapter les dispositions actuellement applicables aux besoins et contraintes d’activité de la société.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles susvisées et a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise TAXI D AQUI avec les contraintes économiques de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L.3121-33 et L.2253-3 du Code du travail.
Après négociations, les parties ont conclu le présent accord d’entreprise visant à augmenter le contingent d’heures supplémentaires, ainsi que la durée maximale hebdomadaire de travail, selon les modalités ci-après décrites.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires
2.1 Accomplissement d’heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.
En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des Taxis notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel objet du présent accord.
2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des Taxis est de 220 heures par an.
Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société.
Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité. En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est porté à 520 heures par an et par salarié
Ainsi, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 520 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 3 - Dérogation à la durée maximale journalière et hebdomadaire moyenne
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties à la négociation décident de fixer la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, à 46 heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures.
Article 4 – Dispositions finales
4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2025.
4.2 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
4.3 Suivi et clause de rendez-vous
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
4.4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de deux mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de Perpignan. Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
4.5 Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.