Accord d'entreprise TAYLOR NELSON SOFRES

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et au dialogue social au sein de Kantar TNS MB

Application de l'accord
Début : 09/05/2019
Fin : 09/05/2023

23 accords de la société TAYLOR NELSON SOFRES

Le 09/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE KANTAR TNS MB


Entre les soussignés

La société Kantar TNS Sofres, dont le siège est situé 3 rue Pierre Masse, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 496 315, représentée par la Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après désignée « La Société », « TNS Sofres »
D’une part,

ET


Le

Délégué syndical CFTC

Le Délégué syndical CFE CGC


D’autre part,

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires »,
















PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif et organisationnel des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise en fusionnant l’ensemble des instances jusqu’alors existantes en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si le Législateur a prévu des dispositions générales permettant la constitution, l’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle instance, il a également souhaité que les partenaires sociaux se réunissent afin d’envisager les aménagements nécessaires pour tenir compte des spécificités de l’entreprise.

C’est dans ce cadre, et après l’élections des membres du CSE le 13 février 2019, que les organisations syndicales représentatives et la Direction de Kantar TNS-MB se sont rencontrées afin de définir les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement du CSE au sein de la Société ainsi que les moyens accordés au dialogue social.

Une première réunion de négociation s’est tenue les 12 mars 2019 et 14 mars 2019.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :


CHAPITRE 1 : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Le présent accord s’appliquera au sein de Kantar TNS - MB.


CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé par voie réglementaire et ce, compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date du 1er tour des élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois (3) collaborateurs au maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son renouvellement, un Secrétaire et un Trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint parmi ses membres titulaires.

Cette élection interne s’effectuera à bulletin secret par délibération à la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative ou à main levée à la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative. Le Président ne participe pas au vote. En cas de partage de voix entre les candidats, le plus âgé est élu.

Article 2.2 : Les attributions du CSE


Les attributions des CSE sont celles définies par la Loi aux sections 2 et 3 du chapitres II du Titre 1 du Livre III du Code du Travail.

Article 2. 3 : Le fonctionnement du CSE


2.3.1 La périodicité et la convocation aux réunions ordinaires du CSE

2.3.1.1 Périodicité des réunions ordinaires
Les parties conviennent que le CSE tienne 12 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une réunion par mois.

Parmi ces 12 réunions mensuelles du CSE, au moins 4 porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Il est précisé que le souhait des parties est de privilégier les réunions physiques, toutefois il sera possible pour la Direction, après discussion avec le secrétaire d’organiser des réunions en visioconférence / conférence téléphonique pour tout ou partie des membres dans la limite de 5 par an.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Toutefois, les suppléants assistent aux réunions du CSE et n’ont pas de voix délibérative. Il est à noter qu’à la date de signature de l’accord, 3 suppléants sont élus. Au-delà de ce nombre, ces dispositions permettant aux suppléants d’assister aux réunions deviendrons caduques et notamment à la suite des élections partielles ou professionnelles.

Par ailleurs, lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail, l’infirmière et le responsable interne du service sécurité assistent à cette réunion.

Des personnalités qualifiées assistent aux réunions dans les conditions fixées à l’article L. 2314-3 du Code du travail 

La Direction informera annuellement le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

2.3.1.2 Convocation et ordre du jour

Le CSE est convoqué par son Président 3 jours au moins avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles notamment en cas d’organisation de réunions extraordinaires.

Un planning annuel prévisionnel des réunions ordinaires est discuté avec le secrétaire au moins un mois avant le début de l’année. Les convocations se feront prioritairement via la messagerie électronique d’entreprise.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint en cas d’absence du Secrétaire au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion ordinaire ou extraordinaire.

Par ailleurs en cas d’absence ou d’impossibilité, le titulaire ou le suppléant préviendra la Direction dans un délai suffisant.

2.3.1.3 Procès-Verbaux

  • Contenu des procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité ou, en cas d’absence, par le secrétaire adjoint et transmis au Président et aux membres du CSE dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réunion à laquelle il se rapporte, sauf situation particulière prévues par la Loi et les règlements. Cette première diffusion restreinte est obligatoire et précède nécessairement l’adoption du procès-verbal.

Le document est dactylographié dans un format de mise en page A4, sous Word, afin que des modifications puissent y être apportées.

Le procès-verbal doit obligatoirement mentionner la date de la séance, les noms des personnes présentes et absentes, les heures de début et de fin de séance.

Les discussions peuvent y être relatées in extenso ou être résumées.

Les informations confidentielles peuvent y figurer. Dans ce cas, seul un résumé expurgé de ces informations sera porté à la connaissance des salariés.

Après échange avec le Président du CSE qui peut faire valoir des modifications, le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante à la majorité des membres présents.

Le Procès-verbal est ensuite affiché dans l’entreprise sur le tableau d’affichage prévu à cet effet et diffusé par l’intranet du CSE dans le respect des règles de confidentialité des données communiquées par la Direction et dans le respect des règles de déontologie relatives à la presse (en particulier s’abstenir de tout propos diffamatoire, discriminatoire ou raciste).


2.3.1.4 Délai de consultation

Pour l'ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la Loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail.

Pour les consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la communication des informations par l’employeur telle que prévue ci-dessus. Toutefois le CSE pourra toujours rendre son avis dans un délai inférieur, s’il s’estime avoir été utilement informé au regard des informations et documents transmis par la Direction.

Le délai de consultation est porté à 2 mois à compter de la communication des informations par l’employeur telle que prévue ci-dessus en cas d’intervention d’un expert.


2.3.1.4Obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ces membres ainsi que les représentants syndicaux sont également tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société.

De la même manière les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données économiques et sociales revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Société.

Il est par ailleurs rappelé que certaines informations sont confidentielles par la Loi et les membres du CSE doivent se conformer à cette obligation.


2.3.2 Les heures de délégation

En application des dispositions de l’article L. 2314-7 du code du travail, le nombre d’heures mensuelles de délégation de chaque membre titulaire du CSE tel que fixé à l’article R. 2314-1 du code du travail est donc de 24 heures mensuelles (312 heures sur l’année). Ce crédit d’heure est majoré de 2 heures par mois et par titulaire.

En application des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail et des décrets d’application, les membres titulaires du CSE ont la possibilité d’annualiser ou de mutualiser une partie de leurs heures de délégation.


Ces règles ne peuvent conduite un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi de crédit de délégation légal dont il bénéficie.

En outre, chaque membre suppléant bénéficiera d’un crédit d’heure spécifique de 5 heures de délégation par mois qui ne sera ni annualisable ni mutualisable.

L’information et le suivi des heures de délégation se feront de la manière suivante :

  • Les membres du CSE devront informer de leur absence leur manager par mail.

Les heures de délégations ainsi que les heures de participations aux réunions du CSE et/ou aux commissions devront faire l’objet d’une déclaration mensuelle auprès de la DRH/ PAIE. Il sera de même pour tout autre mandat externe.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

  • L’utilisation des crédits d’heures de délégation (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise) ainsi que la durée prévisible de l’absence du salarié doivent donner lieu à information du responsable hiérarchique par mail et ce, au moins 48 heures à l’avance, sauf impossibilité par mail.

Le respect de ce mode de fonctionnement doit permettre au responsable hiérarchique d’organiser l’activité professionnelle en tenant compte des contraintes et des disponibilités du salarié concerné.


2.3.3 Les frais et temps de déplacements

La Société prend en charge les éventuels frais de déplacement engagés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de l’employeur (réunions ordinaires, extraordinaires et commissions).
Les frais des membres du CSE, engendrés dans le cadre des réunions ou sollicitations à l’initiative de la Direction (déplacements, frais d’hôtels et autres …) seront pris en charge dans les limites et conditions visées par la Politique voyages, frais professionnels et notes de frais, applicable à l’ensemble des salariés. Les frais engagés doivent donc être nécessaires et raisonnables.


2.3.4 Formation des membres du CSE

Les Délégués syndicaux et la Direction conviennent de définir conjointement le contenu des jours de formation des membres du CSE dans les 2 mois du renouvellement de l’instance.

2.3.4.1 Formation économique
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique à leur demande.

Cette formation est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le mandat de membre du comité d’entreprise est pris en considération.

La demande de congé est adressée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance. Elle précise la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage.

L’employeur peut être amené à refuser cette formation dans les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires.

Les parties conviennent que la durée du stage soit limitée à 3 jours consécutifs. La durée peut être portée à une durée maximum de 5 jours non consécutifs au cours d’une période de 12 mois glissante.
Le temps consacré à la formation économique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

2.3.4.2 Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres de la commission SCCT peuvent bénéficier à leur demande d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Le choix du prestataire de la formation sera proposé par la Société mais pourra être modifié par les élus, après avoir été validé en séance à la majorité des membres présents, sous réserve que les délais le permettent.

Les parties conviennent que la durée du stage soit limitée à 5 jours.
Les membres de la commission SCCT qui souhaitent bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail doit faire une demande de congé de formation auprès de l’employeur, en précisant :
  • la date à laquelle il souhaite prendre son congé,
  • la durée de celui-ci,
  • le prix du stage,
  • le nom de l’organisme de formation.

La demande doit être faite au moins 30 jours avant le début du stage.
La Société peut refuser le départ en stage dans les conditions prescrites légalement et règlementairement.
Le congé de formation est en principe pris en une seule fois. Toutefois, la Société et le bénéficiaire peuvent décider d’un commun accord que le congé sera pris en deux fois.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Les parties décident la mise en place des commissions suivantes :

  • Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
  • Commission Formation & compétences
  • Commission de l’égalité professionnelle et de la Diversité et inclusion
  • Commission avantages sociaux

Les dates de réunions de commissions seront autant que possibles organisées consécutivement à d’autres réunions d’instances. Néanmoins, compte tenu de l’éloignement de certains membres du Siège, la Direction pourra recourir, à la visioconférence notamment lorsque les membres ne sont conviés qu’à une réunion ne dépassant pas la demi-journée.

Article 3.1 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

3.1.1. Mise en place


La création d’une CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE, lors de la première réunion.

3.1.2. La composition et la désignation

La CSSCT comprend 4 membres qui seront désignés, lors de la première réunion du CSE, parmi les membres titulaires du CSE par délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative. 

Cette élection interne s’effectuera à bulletin secret ou à main levée à la majorité des membres présents. Le Président ne participe pas au vote. En cas de partage de voix entre les candidats, le plus âgé est élu.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle de leur mandat de membre du CSE et, en tout état de cause au terme de la mandature du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à démission, rupture du contrat de travail ou mobilité au sein du groupe, le CSE procèdera à son remplacement lors de la prochaine réunion ordinaire et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

La CSSCT sera présidée par un représentant de la Direction qui pourra se faire assister de toute personne compétente sur un thème traité par la Commission. Le nombre de participants de la Délégation patronale, en ce compris le Président, est limité au nombre de membres du CSE composant la délégation salariée de la CSSCT.

L’un des membres de la commission sera désigné pour être le représentant de la commission auprès de la Direction. Ce représentant sera forcément un membre titulaire du CSE. Il sera en charge de faire le lien entre la commission et le CSE.

3.1.3. Les attributions


En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du travail ;
  • la qualité de vie au travail

3.1.4. Le fonctionnement


Le nombre de réunions de la CSSCT est de 4 réunions par an.

Il sera établi entre le Président du CSE ou son représentant, et le Représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction, avec, le cas échéant, les éléments d’informations requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 3 jours avant la réunion (72 heures). En cas de désaccord, le Président fixe seul l’ordre du jour. En cas de sujet devant être traité au titre d’une consultation obligatoire du CSE, le point est porté à l’ordre du jour d’office par le Président de la CSSCT ou le Représentant de la CSSCT à l’ordre du jour de la réunion de la Commission

Un compte-rendu de la réunion, contenant les conclusions, préconisations ou questions éventuelles de la CSSCT sera établi par le Représentant de la CSSCT auprès de la Direction, qui sera approuvé par échange de mail avec l’ensemble des membres dans les 10 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

A défaut de pouvoir disposer du compte-rendu écrit pour la réunion plénière du CSE, le Représentant de la CSSCT et le Président de la CSSCT restitueront oralement les conclusions et préconisations de la CSSCT au CSE. Le compte-rendu sera transmis ultérieurement, une fois validé.

Sont membres de droit de la CSSCT :

  • Le médecin du travail
  • Le responsable santé et sécurité de l’entreprise
  • L’agent de la CARSAT
  • L’inspecteur du travail

Le CSE pourra décider, en outre, lors de chaque consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail relevant de son périmètre, de la saisine ou non de la CSSCT sur les impacts de ce projet relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette décision sera prise à la majorité des membres élus titulaires présents à la réunion.

Il est rappelé que la CSSCT lorsqu’elle sera saisie par le CSE ne peut décider de recourir à un expert ni se substituer à l’expression de l’avis du CSE.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif sans imputation sur le crédit d’heures de délégation.


3.1.5. Moyens


La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.

Le temps passé par les membres de la Commission aux réunions sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord.


Article 3.2 : La Commission de la formation & Compétences

3.2.1. Composition


Une Commission de la formation est mise en place au niveau du CSE.

Elle comprendra 3 membres. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSE par délibération de la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.

L’un des membres de la commission sera désigné pour être le représentant de la commission auprès de la Direction. Ce représentant sera forcément un membre titulaire du CSE. Il sera en charge de faire le lien entre la commission et le CSE.

Elle sera présidée par le Président du CSE ou son représentant qui pourra se faire assister par des experts internes ou externes.

3.2.2. Attributions


Cette Commission est notamment chargée :

1° de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de ses consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation et de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
2° d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 



3.2.3. Modalités de fonctionnement


La Commission se réunira à minima une fois par an sur convocation de la Direction par email.

Le temps passé par les membres de la Commission de la formation & compétences aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord dans les limites prévues par les articles L. 2315-11 2° et R. 2315-7 al. 1 à 3 du Code du travail

3.2.4. Moyens


La Commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSE.

Article 3.3 : La Commission de l’égalité professionnelle de la diversité et de l’inclusion

3.3.1. Composition


Une Commission sur l’égalité professionnelle

est mise en place au niveau du CSE. Elle comprendra 3 membres choisis parmi les membres titulaires du CSE. Les membres du CSE seront désignés pour la durée de la mandature par le CSE à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.


L’un des membres de la commission sera désigné pour être le représentant de la commission auprès de la Direction. Ce représentant sera forcément un membre titulaire du CSE. Il sera en charge de faire le lien entre la commission et le CSE.

Elle sera présidée par le Président du CSE ou son représentant qui pourra se faire assister par des experts internes ou externes.

3.3.2. Attributions


La Commission sur l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les domaines relatifs à l’égalité professionnelle et la diversité.

3.3.3. Modalités de fonctionnement

La Commission se réunira 1 fois par an sur convocation de la Direction par email.

Le temps passé par les membres de la Commission sur l’égalité professionnelle est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord dans les limites prévues par les articles L. 2315-11 2° et R. 2315-7 al. 1 à 3 du Code du travail

Après chaque commission un point sera porté à l’ordre du jour du CSE afin de tenir les membres informés des échanges.

3.3.4. Moyens


La commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSE.



Article 3.4 : La Commission avantages sociaux


3.4.1. Composition


Une Commission avantages sociaux

est mise en place au niveau du CSE. Elle comprendra 2 membres, choisis parmi les membres titulaires. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSE à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.


L’un des membres de la commission sera désigné pour être le représentant de la commission auprès de la Direction. Ce représentant sera forcément un membre titulaire du CSE. Il sera en charge de faire le lien entre la commission et le CSE.

Elle sera présidée par le Président du CSE ou son représentant. Le Président pourra également faire intervenir les experts internes ou externes nécessaires

3.4.2. Attributions


La Commission avantages sociaux a trois grands champs de compétences :

  • Le logement : la commission disposera ainsi des compétences dévolues à commission d'information et d'aide au logement par le code du travail Un rapport annuel lui sera ainsi présenté
  • Les frais de santé : la commission se verra présenté chaque année le bilan des comptes du régime de mutuelle et sera informée préalablement des éventuelles évolutions des garanties ou des cotisations, ou d’un changement de prestataire ou elle sera impliquée tout au long de l’appel d’offre. Elle sera tenue informée des évolutions législatives.
  • L’épargne salariale : la commission sera notamment destinataire chaque année du rapport sur la participation de l’année précédente ainsi que sur l’alimentation du PEE / PERCO par les salariés.

3.4.3. Modalités de fonctionnement


La Commission se réunira 1 fois par an sur convocation de la Direction par email.

Le temps passé par les membres de la commission avantages sociaux en réunion est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord dans les limites prévues par les articles L. 2315-11 2° et R. 2315-7 al. 1 à 3 du Code du travail.

Après chaque commission un point sera porté à l’ordre du jour du CSE afin de tenir les membres informés des échanges.

3.4.4. Moyens


La commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSE.

CHAPITRE 4 : DEVOLUTION DES BIENS ET BUDGET DU CSE

Article 4.1 : Dévolution des biens du comité d’entreprise au CSE

Conformément à l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité d’entreprise décide lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Au cours de cette même réunion, les membres du Comité d’entreprise pourront également décider de l’éventuel transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles.

Lors de la première réunion du CSE après la proclamation des résultats, le CSE décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations qui ont été prévues par le comité d’entreprise lors de sa dernière réunion, soit d’une affectation différente.

Article 4.2 : Budgets du CSE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le CSE dispose de 2 budgets distincts :
- un budget de fonctionnement
- un budget des activités sociales et culturelles

4.2.1. Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise verse chaque année au CSE une subvention de fonctionnement.
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement est légalement fixé à 0,20% de la masse salariale brute.
Il est versé en 2 fois sous forme de virement sur le compte de fonctionnement du CSE.
Les budgets de l’année N sont calculés sur la base de la masse salariale de l’année N-1 et font éventuellement l’objet d’une régularisation au plus tard au mois de mars de l’année N+1.
Conformément au code du travail, les élus du CSE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou activités sociales et culturelle) l'année de leur versement. Le CSE peut néanmoins décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales. Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des activités sociales et culturelles doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles.
Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

4.2.2. Contributions aux activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-81, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Elle est versée en 2 fois sous forme de virement sur le compte des activités sociales et culturelles.
Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans les conditions légales.
En cas reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget afférent aux activités sociales et culturelles, cette somme et ses modalités d'utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l'instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.
Les versements et utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.

4.2.3. Le local du CSE

Le CSE dispose d’un local fermé à clé. Il dispose de l’équipement bureautique et informatique nécessaire.


CHAPITRE 5 : MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 5.1. Les Heures de délégation des délégués syndicaux

Le crédit d’heures légalement dévolu aux délégués syndicaux est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. (24 heures par mois)

L’information et le suivi des heures de délégation se feront de la manière suivante :

  • Les membres du CSE devront informer de leur absence leur manager par mail.

Les heures de délégations ainsi que les heures de participations aux réunions du CSE et/ou aux commissions devront faire l’objet d’une déclaration mensuelle auprès de la DRH/ PAIE. Il sera de même pour tout autre mandat externe.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

  • L’utilisation des crédits d’heures de délégation (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise) ainsi que la durée prévisible de l’absence du salarié doivent donner lieu à information du responsable hiérarchique par mail et ce, au moins 48 heures à l’avance, sauf impossibilité par mail.

Le respect de ce mode de fonctionnement doit permettre au responsable hiérarchique d’organiser l’activité professionnelle en tenant compte des contraintes et des disponibilités du salarié concerné.

Article 5.2. Les moyens des organisations syndicales

5.2.1. Le local syndical

Les DS disposent d’un local commun fermé avec des bureaux partagés. Ils disposent chacun d’un caisson individuel fermant à clé.

5.2.2 Panneaux d’affichage

Chaque organisation syndicale dispose d’un panneau d’affichage au Siège social. Ces panneaux, de format standard, fermant à clé, sont installés, dans un lieu de passage commun aux collaborateurs de l’entreprise et en dehors de la zone de réception des visiteurs.

Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément à la Direction des Ressources Humaines.



CHAPITRE 6 : PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les parties sont convaincues que l’engagement des collaborateurs dans des mandats de représentation du personnel est nécessaire au dialogue social et donc utile à l’entreprise ; et que cet engagement participe à leur développement professionnel.

L’exercice d’un mandat au sein de Kantar TNS - MB se fait conjointement à une activité professionnelle, afin que les représentants soient « en prise avec le terrain » dans la recherche d’un équilibre. Une conciliation équilibrée entre vie professionnelle et engagement dans un mandat représentatif est un enjeu important pour l’entreprise et les salariés investis d’un mandat.

La Direction rappelle que cet engagement est sans impact sur la carrière, la formation, la rémunération des représentants du personnel qui sont, à cet égard, traités comme l’ensemble des salariés.

Article 6.1 Formations durant l’exercice du mandat


Comme précédemment indiqué, les représentants du personnel sont éligibles à plusieurs formations au cours de leurs mandats (point. 2.3.4) justifiées par la nécessité de disposer de compétences spécifiques pour mener à bien leur mandat.

Les représentants du personnel bénéficient en outre de l’accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise et ce, quel que soit le temps passé à l ‘exercice de leur(s) mandat(s).


Article 6.2 Entretiens de début et de fin de mandat

Il est entendu que tout représentant du personnel au même titre que l’ensemble des collaborateurs peut à sa demande, au cours de son mandat, demander à rencontrer un membre de la Direction des Ressources humaines afin de faire un point sur l’exercice de ses mandats et évoquer sa carrière.

6.2.1. Entretien de début de mandat


Au début de leur mandat, les représentants du personnel et les délégués syndicaux bénéficient, à leur demande, d'un entretien individuel avec la Direction des ressources humaines et leur manager et ce quel que soit le nombre d’heures de délégation dont ils disposent.

Cet entretien portera sur les modalités pratiques d'exercice du mandat par son titulaire au sein de Kantar TNS - MB au regard de l’emploi qu’il occupe. En fonction du poste occupé et les objectifs seront adaptés afin de tenir compte de la charge de travail résultant de son mandat.

Le collaborateur investi d’un mandat représentatif peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit établi par la Direction et porté à la connaissance du collaborateur.

Cet entretien de début de mandat ne se substitue ni à l’entretien professionnel, ni à l’entretien annuel d’évaluation.

Il est par ailleurs précisé que les managers des représentants du personnel seront conviés à une formation sur les droits et devoirs des représentants du personnel.



6.2.2. Entretien de fin de mandat


Au terme de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le titulaire d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, bénéficie d’un entretien de fin de mandat.
L'entretien de fin de mandat permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours de celui-ci et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Il se confond avec l’entretien professionnel au terme du mandat.
Cet entretien se déroulera en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines et du manager du collaborateur. Celui-ci pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Article 6.3 Aide à la construction du parcours professionnel

Au cours ou au terme de son mandat, les représentants du personnel dont le temps théorique liés aux mandats représente au moins 30% de son temps de travail, peuvent, à l’issue d’un entretien avec un membre de la Direction des Ressources Humaines, s’ils sont dans une démarche de réflexion sur leur projet professionnel, demander à bénéficier d’un accompagnement par un prestataire identifié par la Direction.


Article 6.4 Garantie d’évolution salariale

La garantie d'évolution salariale s'applique aux représentants du personnel et syndicaux dont la liste est précisée légalement.
La garantie d’évolution salariale s’applique si le nombre d'heures de délégation dont le représentant du personnel ou syndical dispose sur l'année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Les représentants du personnel et syndicaux répondant aux conditions précédentes bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
En outre, la rémunération s'entend au sens de l'article L 3221-3 du Code du travail, c'est-à-dire qu'elle correspond au salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et à tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.


CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 : Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans courant à compter de la prise des mandats des membres du CSE.

Il sera procédé par la Direction aux formalités légales et règlementaires de dépôt.

Article 7.2 : Portée du présent Accord

Les dispositions du présent Accord prévalent sur celles ayant le même objet, contraires ou différentes, des Accords d’entreprise conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent Accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Les dispositions du présent Accord ne pourront être modifiés ni par les protocoles préélectoraux ni par les règlements intérieurs du CSE.

Article 7.4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront la première année au plus tard 3 mois après la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et d’envisager, le cas échéant, des amendements.

Article 7.5 Révision

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par avenant dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de ce courrier, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7.6 Formalités de publicité, notification et dépôt


Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage

Le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente selon les modalités en vigueur prévues par le Code du travail.

Fait en 7 exemplaires originaux

A Paris, le 09/05/2019

Fait en 7 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

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