Accord d'entreprise TAYLOR NELSON SOFRES

Accord d'entreprise relatif aux congés supplémentaires pour ancienneté des cadres membres du Comex

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société TAYLOR NELSON SOFRES

Le 27/05/2019




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE DES CADRES MEMBRES DU COMEX



Entre les soussignés :


La Société KANTAR TNS – MB, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite sous le numéro RCS PARIS 414 496 315, dont le siège social est situé 3 Avenue Pierre Masse, à Paris 14ème, représentée par la Directrice des Ressources Humaines.


D’une part


Et :


Le délégué syndical d’entreprise CFE CGC,


Le délégué syndical d’entreprise CFTC,


En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail en ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique.

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


A titre préliminaire, il est rappelé que l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise (employés – techniciens et agents de maîtrise – cadres) bénéficie actuellement de congés supplémentaires pour ancienneté, en sus des congés payés légaux, à hauteur de :

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés totalisant plus de 5 ans d’ancienneté,
  • 2 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés totalisant plus de 10 ans d’ancienneté,
  • 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés totalisant plus de 15 ans d’ancienneté,
  • 5 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés totalisant plus de 20 ans d’ancienneté.
Ceci en application des accords d’entreprise suivants :
  • accord d’entreprise du 10 décembre 2015 relatif à la durée du travail,
  • accord d’entreprise du 11 avril 2019 relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Il est également accordé des congés supplémentaires liés à l’âge, acquis à la date anniversaire du salarié, à hauteur de :

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés ayant plus de 55 ans,
  • 3 jours ouvrés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 60 ans

Or, dans le contexte de la dernière négociation annuelle obligatoire d’entreprise, il a été évoqué, en concertation avec les organisations syndicales de l’entreprise, la nécessité de valoriser l’image et l’activité de l’entreprise, aussi bien auprès de ses clients que de ses collaborateurs, par un investissement exemplaire de ses Cadres de haut niveau pouvant notamment se traduire par une renonciation au bénéfice de tels congés supplémentaires pour ancienneté ou/et liés à l’âge, de nature à démontrer leur participation active et impliquée à la Direction de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et sont convenues de réviser les dispositions des accords d’entreprise précités, en excluant les Cadres membres du Comité exécutif du bénéfice des congés supplémentaires pour liés à l’âge et/ou pour motif d’ancienneté.

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de réviser et de se substituer aux clauses contraires des accords précités, pour la seule catégorie de personnel comprise dans le champ d’application de cet accord, tout en se substituant, de manière moins favorable, aux dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’études techniques ayant le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’entreprise de statut Cadre, sous classification minimale suivante : position 3.3 coefficient 270, à condition de siéger effectivement et habituellement aux réunions du Comité exécutif de l’entreprise, à la date du 1er janvier de l’année en cours.

Il s’applique en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses implantations géographiques tels qu’existantes au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créées.

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DES CONGES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE ET LIES A L’AGE

A compter du 1er juin 2019, les salariés de l’entreprise visés en article 1 n’acquerront plus des congés conventionnels précédemment octroyés pour motif d’ancienneté et/ou en raison l’âge.

Le volume de nombre de jours de congés supprimé correspondra donc désormais à autant de journées travaillées qui seront décomptées comme telles dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours dont ils bénéficient.

En effet, compte tenu du statut et du niveau de rémunération de cette catégorie spécifique de Cadres, siégeant au Comité exécutif de l’entreprise, il est apparu nécessaire de les associer plus étroitement au développement de l’entreprise, en renforçant leur implication et leur investissement.

Les salariés visés par le présent accord conserveront toutefois le bénéfice des congés payés légaux, à hauteur de 2.08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.

Par ailleurs, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nombre de congés d’ancienneté et/ou de congés liés à l’âge acquis par les Cadres membres du COMEX, sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ne sera pas remis en cause.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


La suppression des congés conventionnels pour ancienneté et/ou des congés liés à l’âge entraînera, de facto, et à compter du 1er juin 2019, une augmentation corrélative du nombre de jours travaillés sur l’année.

En conséquence, la mise en œuvre de cette disposition auprès des salariés concernés fera l’objet d’une proposition de modification du contrat de travail, adressée individuellement à chaque collaborateur concerné, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné d’un projet d’avenant au contrat de travail dont l’objet sera de remettre en adéquation la durée annuelle de jours travaillés avec le nombre de jours de congés payés du bénéficiaire.

Chaque collaborateur disposera d’un délai de réflexion d’un mois suivant la réception de cette proposition étant précisé qu’à défaut de réponse dans ce délai, celui-ci sera réputé avoir accepté les modifications de contrat de travail proposées.

ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l’occasion de la consultation annuelle relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi.

ARTICLE 5 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.

Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.






ARTICLE 6– DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d’entreprise.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Fait à Paris 14ème, le 27 mai 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la société KANTAR TNS-MBPour le syndicat CFE CGC
Agissant en qualité de DRHDélégué syndical d’entreprise


Pour le syndicat CFTC
Délégué syndical d’entreprise


* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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