TBH sas, au capital social de 500 152 euros dont le siège social est situé 40 Avenue du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par en sa qualité de Président ;
D’une part, Et
L’organisation syndicale représentative de salariés
CFDT représentée par en sa qualité de Délégué syndical ;
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, et à l’issue des réunions intervenues les 25 novembre 2024 et 20 janvier 2025, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :
Art. 1 – ECONOMIE GENERALE
Depuis maintenant 3 ans, l’inflation nationale reste à un niveau élevé, engendrant une hausse des charges et une baisse de la consommation de la part des ménages français, ces derniers préférant épargner. Par corrélation, les transporteurs doivent faire fassent à une baisse de leur activité, couplé avec une hausse de leurs charges fixes.
Bien que l’inflation prévisionnelle annuelle 2024 resterait en deçà des + 2.0% ; ce qui n’était pas arrivé depuis 3 ans ; un rebond d’activité n’est pas à prévoir.
Face à ce contexte économique en constante tension, il est difficile pour les Transports TBH de maintenir un bon niveau de trésorerie, et un bon niveau d’activité, les ventes de prestations de services transports étant de plus en plus difficiles à obtenir, et les clients repoussant de plus en plus les paiements de leurs factures.
En sus, nous ne pouvons toujours pas compter sur la « peak-season » de fin d’année, qui relève un peu les chiffres habituellement.
Outre ces aspects financiers, le secteur du TRM demeure un marché d’emploi « pénurique » depuis plusieurs années.
C’est dans ce contexte économique et social que les parties se sont réunies.
L’organisation syndicale entend que l’entreprise subit, autant que les salariés, cette situation financière tendue, mais rappelle que ces derniers répondent toujours présents malgré des salaires qui restent toujours en deçà de l’indice des prix. C’est pourquoi, le Délégué syndical demande le renouvellement de la prime de progrès, avec un versement mensuel, et non pas trimestriel. En effet, la direction doit être consciente que les collaborateurs ont réellement besoin de ce budget supplémentaire mensuellement, pour pouvoir faire face à l’augmentation du coût de la vie. Ce versement mensuel est également un facteur d’attractivité et de fidélisation face à des confrères qui n’appliquent pas ce système de récompense.
La direction est consciente du contexte inflationniste pesant quotidiennement sur ses salariés depuis bientôt 4 ans, et souhaite maintenir les efforts afin d’attirer et de fidéliser les conducteurs, dans un secteur toujours en pénurie de candidat. Mais l’organisation syndicale doit être consciente que la prime de progrès et les salaires restent la part majoritaire des dépenses des Transports TBH.
C’est ainsi que les parties conviennent de reconduire une prime de progrès pour l’année 2025, sans revalorisation et avec un versement mensuel. Les parties s’accordent pour que les critères d’attribution soient plus stricts, ce qui permettrait de récompenser la constance des conducteurs, tout en limitant l’impact sur les chiffres des Transports TBH permettant la pérennité de l’ensemble économique. Les parties conviennent aussi du renouvellement de la prime de parrainage. La direction souhaite aussi, toujours remercier ces salariés en prenant en charge la journée de solidarité, pour les salariés dont l’activité de transport est suspendue sur cette journée.
Les parties souhaitent ainsi conserver un bon climat social tout en permettant un maintien du niveau de vie aux salariés.
Art. 2 – LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL
Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.
Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société TBH sas, relevant de la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16).
Art. 4 – PRIME DE PROGRES
Art. 4.1 – PRIME DE PROGRES – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art.3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata. Le versement a lieu une fois par mois à la date de versement des payes, soit le dernier jour du mois calendaire.
Art. 4.2 – PRIME DE PROGRES – MONTANT ET VERSEMENT
Le personnel éligible se verra attribuer une prime mensuelle du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pouvant atteindre 6% du salaire brut de la période d’observation.
Ainsi, toute absence, quelle que soit son origine, supérieure ou égale à 4 semaines et ne permettant donc pas d’apprécier la progression d’un mois donné, donnera lieu à aucune valorisation de la prime.
Le versement de la
prime de progrès est calculé chaque mois de la manière suivante :
En cas de manquement à un des critères mentionnés ci-dessous :
50% de la prime ne sera pas valorisé pour une première constatation
Une seconde constatation entraînera la non-valorisation supplémentaire de 50%, soit la totalité de la prime.
L’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste constatée sur un mois entier civil. Ainsi, la prime n’est pas valorisée pour les absences liées aux motifs suivants :
Toutes absences non rémunérées, hors congés sans solde
Les pathologies
Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)
Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation
Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
Activité partielle ou période d’inactivité pour tout autre motif
Le respect des consignes de travail, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée pour tout non-respect des instructions données et constaté sur un mois entier civil liées aux motifs suivants :
Ponctualité, respect de l'itinéraire, et du temps de travail
Respect du lieu de prise de carburant
Comportement et posture appropriée chez le client
Respect des collègues exploitants et conducteurs
Veille à la propreté du véhicule et à sa vérification avant chaque départ
Respect des procédures sinistres
Respect du niveau de consommation de carburant au 100km étalonné sur la ligne affectée
Les sinistres avec animaux vivants, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée pour tout choc déclaré avec un animal.
Le manquement à un des critères mentionnés ci-dessous, entraine une annulation de 100%, soit la totalité du versement de la prime :
Le respect du matériel, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée pour tout non-respect du matériel mis à votre disposition, tout dégâts et/ou sinistre responsable, hormis sinistre avec animaux vivants (cf Article 4.2 – 1).
L’absence injustifiée, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur.
Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2025, la prime de progrès sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit une période de 2 mois révolus. Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.
Le mois d’observation des critères sera toujours le mois antérieur au mois de paie constatant le versement.
MOIS DU VERSEMENT MOIS D'OBSERVATION PRIME (PROPORTION DU BRUT MENSUEL) 1 JANVIER Observé en déc. 2024 6% 2 FÉVRIER janv-25 6% 3 MARS févr-25 6% 4 AVRIL mars-25 6% 5 MAI avr-25 6% 6 JUIN mai-25 6% 7 JUILLET juin-25 6% 8 AOÛT juil-25 6% 9 SEPTEMBRE août-25 6% 10 OCTOBRE sept-25 6% 11 NOVEMBRE oct-25 6% 12 DÉCEMBRE nov-25 6%
Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du mois, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.
Art. 5 – PRIME DE PARRAINAGE
Art. 5.1 – PRIME DE PARRAINAGE – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.
ART. 5.2 – PRIME DE PARRAINAGE – MONTANT ET VERSEMENT
Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, conducteur SPL marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise. La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet : https://www.bh-groupe.fr/offres-emploi/
A la condition pour le filleul :
D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,
D’avoir un contrat de travail en cours d’exécution à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai), et au moment du versement de la prime (c’est-à-dire au dernier jour du mois), alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une
prime d’un montant unitaire de 350€ brut avec son salaire du mois en cours.
Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.
Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2025 au 28 février 2026.
Art. 6 - journee de solidarite
Art. 6.1 – journee de solidarite – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR
Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3), sans condition d’ancienneté, et sous conditions qu’à la date de référence, soit le Lundi de Pentecôte : le 9 juin 2025, soient valides les dispositions ci-après :
Activité de transport suspendue sur la journée de solidarité
Contrat de travail en vigueur et ne faisant l’objet d’aucun motif entrainant la suspension de ce dernier sur la journée de solidarité
Les contrats de travail résiliés avant la date de référence n’ouvrent droit à aucune prise en charge de la journée de solidarité.
Art. 6.2 – journee de solidarite – PRISE EN CHARGE
La journée solidarité fera l’objet d’une prise en charge à 100% par l’employeur, par le versement de la contribution solidarité pour l’autonomie (CSA) auprès de l’URSSAF en application de loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 7 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (ppv)
ART. 7.1 – PPV – DEFINITION
Conformément à la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise et aux décrets d'application des 30 juin 2024 et 05 juillet 2024, les parties décident d’engager les négociations sur les critères d’attribution de la PPV, qui permet dorénavant d’affecter tout ou partie du montant de la PPV sur un plan d’épargne salariale ou retraite, en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Ainsi, la direction rappelle :
Que les Transports TBH, sont dotés d’un accord de participation daté du 29 juillet 2015, dont la réserve de participation est calculée selon les textes légaux,
Que l’activité au titre de l’année 2023 n’a pas permis de dégager de résultats donnant droits à la participation (cf. PV CSE 05/2024 – point 9)
Qu’au niveau du secteur d’activité, depuis mi-2022, l’activité est globalement en baisse constante
Qu’il en est de même pour les Transports TBH, avec une baisse du chiffre d’affaires 2024 estimé à – 0.5% par rapport à 2023 (cf. rapports prévisionnels et trimestriels 2024).
Au regard du contexte économique, les parties conviennent qu’aucune augmentation exceptionnelle du bénéfice n’est à prévoir. En conséquence, aucun versement d’une prime de partage de la valeur n’est prévu au titre de l’année 2025.
Dans le cas où les résultats permettront un résultat positif et dégageant une participation, la direction des Transports TBH s’engage à inviter le délégué syndical à négocier sur ce point.
Art. 8 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord prendra effet le
1er janvier 2025, pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2025.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Art. 9 - PUBLICITÉ
L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable
. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DREETS sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonyme ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.