Accord d'entreprise TBH

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 03/02/2026
Fin : 31/12/2026

13 accords de la société TBH

Le 19/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :

La société

TBH sas, au capital social de 500 152 euros dont le siège social est situé 40 Avenue du 24 Aout 1944 – 69960 CORBAS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 409 092 590 et représentée par M. XXXX en sa qualité de Président ;

D’une part,

Et


L’organisation syndicale représentative de salariés

CFDT représentée par XXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,


Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, et à l’issue des réunions intervenues les 24 novembre 2025 et 19 janvier 2026, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :


Art. 1 – ECONOMIE GENERALE

Depuis la pandémie Covid-19 de 2020, les ménages français sont nettement plus pessimistes quant à la situation économique du pays, et préfèrent épargner plutôt que de consommer.
Les entreprises, et notamment les entreprises de transports routiers, sont contraintes par ce nouveau mode de consommation de la part des français et sont encore fragiles quant à l’opportunité d’une reprise d’activité sur 2026.

Dans ce contexte national tendu, les Transports TBH illustrent parfaitement la situation actuelle : une activité qui s’est stabilisée, notamment grâce à la « peak » de fin d’année, mais dont la rentabilité reste sous pression, avec un résultat quasi à flot, mais toujours négatif.

Le secteur du TRM, reste toujours un marché d’emploi tendu, malgré les actions de promotion et de communication réalisées par les Transports TBH quant à la valorisation du métier de conducteur professionnel.

C’est dans ce contexte économique et social que les parties se sont réunies.

L’organisation syndicale entend l’incertitude des entreprises quant à une reprise d’activité, mais rappelle que les salariés vivent aussi dans un climat tendu financièrement et incertain en terme d’emploi.
C’est pourquoi, le Délégué syndical demande le renouvellement de la prime de progrès dans les mêmes conditions, permettant au salarié d’améliorer son pouvoir d’achat, tout en poussant à la fidélisation des conducteurs, face à des confrères qui n’appliquent pas ce système de récompense.
Toujours dans le but de fidélisation des salariés, le Délégué syndical demande une majoration pour ancienneté supra-conventionnelle, ainsi qu’une valorisation des conducteurs ayant plus de 25 ans d’ancienneté.

La direction est consciente que les salariés vivent également une situation tendue devenue pérenne, et souhaite maintenir les efforts afin d’attirer et de fidéliser les conducteurs. Mais l’organisation syndicale doit être consciente que la masse salariale reste la part majoritaire des dépenses des Transports TBH, et que la rentabilité de l’entreprise est mise à rude épreuve par une hausse des coûts à peine compensés par la faible hausse des prix du transport.

C’est ainsi que la direction ne peut accéder à la demande du Délégué Syndical sur les valorisations pour ancienneté.

Toutefois, les parties conviennent de reconduire une prime de progrès pour l’année 2026, ainsi que du renouvellement de la prime de parrainage.
La direction souhaite aussi, toujours remercier ces salariés en prenant en charge la journée de solidarité, pour les salariés dont l’activité de transport est suspendue sur cette journée.

Les parties souhaitent ainsi conserver un bon climat social et économique des plus stable malgré un contexte demeurant tendu depuis plusieurs années.


Art. 2 – LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL

Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.


Art. 3 – PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, l’ensemble du personnel de la société TBH sas, relevant de la CCN des Transports Routiers de Marchandises (IDCC16).


Art. 4 – PRIME DE PROGRES

Art. 4.1 – PRIME DE PROGRES – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR


Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art.3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
  • Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
  • Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata. Le versement a lieu une fois par mois à la date de versement des payes, soit le dernier jour du mois calendaire.



Art. 4.2 – PRIME DE PROGRES – MONTANT ET VERSEMENT


Le personnel éligible se verra attribuer une prime mensuelle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 pouvant atteindre 6% du salaire brut de la période d’observation.

Ainsi, toute absence, quelle que soit son origine, supérieure ou égale à 4 semaines et ne permettant donc pas d’apprécier la progression d’un mois donné, donnera lieu à aucune valorisation de la prime.

Le versement de la

prime de progrès est calculé chaque mois de la manière suivante :


  • En cas de manquement à un des critères mentionnés ci-dessous :
  • 50% de la prime ne sera pas valorisé pour une première constatation
  • Une seconde constatation entraînera la non-valorisation supplémentaire de 50%, soit la totalité de la prime.

L’assiduité du/de la salarié.e, c’est-à-dire la présence effective du/de la salarié.e à son poste constatée sur un mois entier civil. Ainsi, la prime n’est pas valorisée pour les absences liées aux motifs suivants :


  • Toutes absences non rémunérées, hors congés sans solde
  • Les pathologies
  • Congé de formation à l’initiative du salarié (sur son temps de travail et non pris en charge par l’entreprise)
  • Période de formation éligible au CPF sans mobilisation du compte formation
  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
  • Activité partielle ou période d’inactivité pour tout autre motif

Le respect des consignes de travail, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée pour tout non-respect des instructions données et constaté sur un mois entier civil liées aux motifs suivants :

  • Ponctualité, respect de l'itinéraire, et du temps de travail
  • Respect du lieu de prise de carburant
  • Comportement et posture appropriée chez le client
  • Respect des collègues exploitants et conducteurs
  • Veille à la propreté du véhicule et à sa vérification avant chaque départ
  • Respect des procédures sinistres
  • Formation CGI : prise en compte et application des consignes d’éco conduite suite à la formation, et respect du niveau de consommation de carburant au 100km étalonné sur la ligne affectée

Les sinistres avec animaux vivants, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée pour tout choc déclaré avec un animal.


  • Le manquement à un des critères mentionnés ci-dessous, entraine une annulation de 100%, soit la totalité du versement de la prime :

Le respect du matériel, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée pour tout non-respect du matériel mis à votre disposition, tout dégâts et/ou sinistre responsable, hormis sinistre avec animaux vivants (cf Article 4.2 – 1).



L’absence injustifiée, c’est-à-dire que la prime n’est pas valorisée dès la première absence injustifiée constatée par l’employeur.


Pour les conducteurs.trices entrant au cours de l’année 2026, la prime de progrès sera effective une fois la période d’essai validée par l’entreprise, soit une période de 2 mois révolue. Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant la date de début de versement de la prime.

Le mois d’observation des critères sera toujours le mois antérieur au mois de paie constatant le versement.


MOIS DU VERSEMENT
MOIS D'OBSERVATION
PRIME (PROPORTION DU BRUT MENSUEL)
1
JANVIER
Observé en déc. 2025
6%
2
FÉVRIER
janv-26
6%
3
MARS
févr-26
6%
4
AVRIL
mars-26
6%
5
MAI
avr-26
6%
6
JUIN
mai-26
6%
7
JUILLET
juin-26
6%
8
AOÛT
juil-26
6%
9
SEPTEMBRE
août-26
6%
10
OCTOBRE
sept-26
6%
11
NOVEMBRE
oct-26
6%
12
DÉCEMBRE
nov-26
6%


Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Le salarié doit être effectivement présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre, c’est-à-dire le dernier jour du mois, il ne sera pas calculé de prorata à la date de sortie.


Art. 5 – PRIME DE PARRAINAGE

Art. 5.1 – PRIME DE PARRAINAGE – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR


Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3) sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
  • Contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
  • Contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime. Le salarié doit être présent le jour du versement de la prime pour pouvoir y prétendre.
Les contrats de travail résiliés avant la date de versement n’ouvrent droit à aucun prorata.

ART. 5.2 – PRIME DE PARRAINAGE – MONTANT ET VERSEMENT

Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, conducteur SPL marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise.
La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet :
https://www.bh-groupe.fr/offres-emploi/

A la condition pour le filleul :
  • D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,
  • D’avoir un contrat de travail en cours d’exécution à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai), et au moment du versement de la prime (c’est-à-dire au dernier jour du mois), alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une

    prime d’un montant unitaire de 350€ brut avec son salaire du mois en cours.


Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.

Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.

Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2026 au 28 février 2027.


Art. 6 - journee de solidarite

Art. 6.1 – journee de solidarite – PERSONNEL CONCERNE ET CONTRAT EN VIGUEUR

Est concerné par le présent accord, le personnel définit précédemment (art. 3), sans condition d’ancienneté, et sous conditions qu’à la date de référence, soit le Lundi de Pentecôte : le 25 mai 2026, soient valides les dispositions ci-après :
  • Activité de transport suspendue sur la journée de solidarité
  • Contrat de travail en vigueur et ne faisant l’objet d’aucun motif entrainant la suspension de ce dernier sur la journée de solidarité
Les contrats de travail résiliés avant la date de référence n’ouvrent droit à aucune prise en charge de la journée de solidarité.

Art. 6.2 – journee de solidarite – PRISE EN CHARGE


La journée solidarité fera l’objet d’une prise en charge à 100% par l’employeur, par le versement de la contribution solidarité pour l’autonomie (CSA) auprès de l’URSSAF en application de loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.






Art. 7 – VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Art. 7.1 – MAJORATION POUR ANCIENNETE SUPRA-CONVENTIONNELLE


Conformément à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires, et à l’accord du 16 juin 1961 relatif au ouvriers, une majoration pour ancienneté est prévue, sur la base du taux horaire conventionnel à l’embauche et selon les conditions suivantes :
  • 2% après 2 années de présence dans l’entreprise
  • 4% après 5 années de présence dans l’entreprise
  • 6% après 10 années de présence dans l’entreprise
  • 8% après 15 années de présence dans l’entreprise

Le Délégué Syndical demande une majoration pour ancienneté supra-conventionnelle, sur la base du taux horaire conventionnel à l’embauche et selon les conditions suivantes :
  • 10% après 20 années de présence dans l’entreprise
  • 12% après 30 années de présence dans l’entreprise

La Direction rappelle que la prime de régularité et les salaires restent la part majoritaire des dépenses des Transports TBH. La mise en place de ce système reviendrait à alourdir de 25 000€ les charges annuelles de la société.

Art. 7.2 – VALORISATION DE L’ANCIENNETE


Le Délégué Syndical demande la mise en place d’une prime afin de valoriser les salariés totalisants au moins 25 ans d’ancienneté au sein des Transports TBH.

La Direction précise que cela représente à peine 3% des conducteurs, sans que ce système fidélise plus le salarié.


Au regard du contexte économique, les parties conviennent qu’aucune valorisation pour ancienneté supra-conventionnelle ne sera appliqué.


Art. 8 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet le

1er janvier 2026, pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2026.


Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.



Art. 9 - PUBLICITÉ

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable

. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.


Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DREETS sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de l’accord anonyme ainsi que de l’acte signé motivant cette occultation.


Fait à Corbas, le 19 janvier 2026.




Pour l’Entreprise,
XXXX
Président
Pour le syndicat CFDT,
XXXX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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