Accord d'entreprise TC 71

ACCORD CONCERNANT LES NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2027

22 accords de la société TC 71

Le 06/02/2026



ACCORD

CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

‘NAO’ 2025

TC 71



A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,


La société

TC 71, dont le siège social est situé ZI Les Muriers – 71160 DIGOIN, représentée par Monsieur XXX, Président de Holding Cassier (Présidente de TC71) et dument mandaté à cet effet d’une part,



Et

L’Organisation syndicale suivante,

d'autre part :



  • UNSA représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical d’entreprise


----------------------------

Préambule :


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées le 19 janvier 2026 (première réunion de négociation et conformément aux dispositions figurant dans l’accord élaboré et signé par les parties à l’issue de la

réunion préparatoire du 25 novembre 2025 fixant les conditions et modalités de la NAO 2025.


Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction rappelle qu’elle a remis à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

L’ensemble des revendications a été regroupé ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent procès-verbal s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise TC 71, prise pour l’ensemble des établissements la composant.



Article 2 : Objet de l'accord :


Selon l’accord sur les modalités de la NAO signé le 25/11/2025, l’organisation syndicale devait remettre ses revendications au plus tard le 12 décembre 2025. Elle n’a rien déposé dans ce sens et s’est expliqué sur cela lors de la première réunion (prévue le 19 janvier 2026). Ainsi, et suite aux échanges entre les parties, celles-ci sont d’accord sur le fait de ne rien négocier et accorder sur le thème : « Rémunération et Accessoires ».

Rappel des propositions de l’Organisation Syndicale et de la Direction sur les différents thèmes de la NAO



Liste de propositions présenté par l’UNSA

  • Aucune revendication émise

Etat des propositions initiales de la Direction

Thème 1 : rémunérations et accessoires
  • Accord de participation en vigueur
  • Les dispositions actuelles en matière d’aménagements et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction dans l’ensemble à la Direction
  • Rémunération : aucune proposition n’est faite

Thème 2 : accord égalité hommes femmes
Domaines principaux d’actions :
  • embauche
  • rémunération effective
  • formation professionnelle
Qualité de vie au travail :
  • articulation entre vie pro et vie perso
  • Lutte contre les discriminations
  • Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Thème 3 : droit d’expression

  • Recueil des avis, suggestions de chacun des salariés via la mise en place de boite à idée au niveau du local cse
  • Réunion annuelle

Il est précisé qu’au cours de la réunion de préparation qui s’est déroulée conformément à l’accord de modalité de la NAO signé le 25/11/2025, la Direction a exprimé une volonté sans équivoque de parvenir à un accord avec l’organisation syndicale représentative et d’engager des négociations prenant en compte de l'intérêt collectif des salariés et répondant à l’exigence générale de loyauté.


Pour se faire, de multiples échanges entre les partenaires à la négociation se sont produits, et la Direction a exposé une présentation des chiffres et indicateurs de « santé » de la société, afin d’apporter tous les éclaircissements possibles à l’organisation syndicale représentative. Ceci dans le but précis et affiché de favoriser le dialogue social.

Par ailleurs, l’organisation syndicale a expliqué son choix de ne pas émettre de revendications. Elle sait que des NAO de branches sont en cours, que cela va déjà apporter un plus haut niveau du pouvoir d’achat et alourdir les charges de la société. Elle préfère pour cette année ne pas ajouter de demandes complémentaires : sa volonté tout comme la Direction est d’aider la société à maintenir l’ensemble de ses activités et de ses emplois.

L’ensemble des parties constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir le présent accord. Le présent accord clôt officiellement les négociations annuelles obligatoires de la société TC 71.

Les mesures finales décrites ci-après constituent donc les dispositions d’accord entre la Direction et les organisations syndicales de la société TC 71.

Procès-Verbal d’accord sur les NAO 2025


THEME 1) VOLET REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES :

  • Au plan des rémunérations de base et du temps de travail :


Aucune hausse effectuée. Les NAO de branche si elles aboutissent s’appliqueront.

Durée effective et organisation du temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction dans l’ensemble à la direction.


  • PREVOYANCE et COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE


En la matière, la Direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance et frais de santé obligatoire.

La Direction de l’entreprise TC 71 a choisi de faire gérer ce régime collectif par la société Klesia et Génération.

  • Epargne salariale - participation :

La société TC 71 dispose d’un accord de participation signé le 12/04/2012.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements à ce jour sur ce dispositif.


  • Partage de la valeur

La Société et les partenaires syndicaux sont d’accord pour ne pas ajouter de disposition de partage de la valeur supplémentaire (un accord de participation existant déjà).

THEME II) Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction a remis un rapport égalité Hommes / Femmes en vue de la NAO.

La Direction rappelle qu’en la matière des engagements ont été pris dans ce cadre précédemment.

La Direction propose, avec l’aide du partenaire social, la mise en place d’un accord annuel sur l’égalité Hommes Femmes dans la société en intervenant sur 3 domaines d’action à savoir :

  • L’embauche
  • La rémunération effective
  • la formation professionnelle

Un accord a été conclu et déposé, dans les conditions légales en vigueur, sur ce sujet.

Thème III) Droit d’expression

La Direction propose la poursuite des dispositions prévues au sein de l’accord triennal qui vient de s’achever et la mise en place d’un accord annuel avec les mesures suivantes

  • Mise en place de groupe d’expression qui établit un compte rendu à remettre dans la boite aux lettres dédiés à ce sujet.
  • Réunion entre membres cse, service RH et Direction ensuite pour apporter les réponses nécessaires.


Les thèmes II et III feront l’objet d’un accord collectif à part entière.

DISPOSITIONS FINALES


Article 3 - Suivi de l’accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.


Article 4 - Modalités de prise en comptes des demandes syndicales


Les partenaires sociaux décident d'arrêter les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise peuvent formuler leurs demandes d'ouvertures de négociation, sans préjudice des obligations formulées par le code du travail.
Toute demande d'ouverture des négociations sera motivée et adressée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception et devra être portée à la connaissance des autres organisations syndicales de salariés.
L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande pour faire connaitre sa réponse.


Article 5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.


Article 6 – Communication de l’accord


Le présent accord d’entreprise sera déposé en un exemplaire à la DREETS, sous format électronique et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de télé-procédure :
https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Enfin, en application des dispositions du Code du travail, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, un exemplaire du texte sera fourni au Comité Economique et Social et un exemplaire aux délégués syndicaux signataires. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version rendue anonyme.


Article 7 : Durée et application des mesures contenues dans le présent PV de d’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée (soit l’année 2025-2026 comprenant la couverture des 12 mois maximum entre la fin des NAO 2025 et les NAO à venir en 2026) sauf pour les dispositions contenues dans l’accord et expressément prévues à durée indéterminée.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait le 06/02/2026 à DIGOIN



Pour la société TC 71








Pour l’organisation syndicale, Syndicat UNSA

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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