Accord d'entreprise TCFR

ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

12 accords de la société TCFR

Le 04/02/2020


ACCORD COLLECTIF DE L’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE TCSA

ANNEE 2020


La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail s’est déroulé au cours des réunions des 24 et 31 janvier 2020.
Entre :
La société TCSA, représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
D’une part,
Et,
La CFDT, représenté par M. XXX, Délégué syndical,
D’autre part,

A l’issue des différentes réunions de négociation, il a été convenu entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
A détailler ; par exemple :
· contexte de la négociation de l’accord
· contenu, équilibre et philosophie de l’accord

Article 1 : Salaires

Pour l’année 2020, l’augmentation des salaires sera de :
  • Pour les salaires mensuels bruts (base) inférieurs ou égaux à 2000 € :
  • Augmentation générale à compter du 1er janvier 2020 : 0,9 % (talon 18€ soit 1,1%)
  • Augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2020 : 0,3%
  • Pour les salaires mensuels bruts (base) strictement supérieurs à 2000€ et inférieurs ou égaux à 2500€ bruts (base) :
  • Augmentation générale à compter du 1er janvier 2020 : 0,8%
  • Augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2020 : 0,6%
  • Pour les salaires mensuels bruts (base) strictement supérieurs à 2500€ :
  • Augmentation individuelle à compter du 1er janvier 2020 : 1,4%

Article 2 : Autres mesures salariales

  • Promotions :
Les augmentations liées à des changements de poste ou de fonctions significatifs seront financées sans imputation sur le budget d’augmentations individuelles.
  • Dérive ancienneté :
Les dérives de l’ancienneté seront financées sans imputation sur le budget d’augmentations individuelles.
  • Prime de vacances :
  • Une prime de vacances sera mise en œuvre selon les conditions d’attribution suivantes :
  • Le salarié doit être inscrit à l’effectif au 1er mai de l’année en cours
  • La prime est versée au prorata de l’ancienneté acquise à la date de versement et en fonction des absences sur la période de référence
  • Le salarié doit être présent à la date du versement soit le 30 juin, et être également présent le jour du départ en congé et le jour du retour de congé
  • Elle est versée en cas de départ à la retraite, de mutation à la date du départ au prorata du temps de présence ou assimilé sur l’exercice
  • La prime est versée au salarié sortant au mois de juin quel que soit le motif de départ au prorata du temps de présence ou assimilé sur l’exercice
  • En cas de congé parental à temps complet sur la période de référence, la part de prime correspondant à la période hors congés est versée même si le salarié n’est pas présent au moment du versement
  • Si le salarié est en congé sabbatique ou pour création d’entreprise à la date de versement, soit au 30 juin, il ne touche pas la prime vacances
  • Si le salarié a travaillé à temps partiel sur au moins une partie de la période de référence, la prime est proratisée en fonction de l’horaire de travail pour la période à temps partiel
  • Les stagiaires, impatriés, expatriés, ne bénéficient pas de la prime vacances
  • Le montant de la prime sera le suivant :
La prime est de100€ brut pour 12 mois de travail effectif ou de périodes assimilées du 1er juin de l’année antérieure au 30 juin de l’année en cours.
La prime vacances est versée avec la paie du mois de juin de l’année en cours.
  • Abattement :
Il sera procédé à un abattement de 1/x du montant de la prime par jour ouvré complet :
(ex : 330/250=1,32€ par jour d’absence) avec x = nombre de jours ouvrés sur l’exercice
  • Soit de non inscription à l’effectif (salarié embauché en cours d’année), la date de référence étant la date d’ancienneté
  • Soit d’absences pour :
  • Mise à pied
  • Retard
  • Arrêt collectif
  • Sans motif
  • Absence autorisée non rémunérée
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé sabbatique
  • Congé parental
  • Congé paternité
  • Maladie non indemnisé
  • Mi-temps thérapeutique
  • Accident de trajet non indemnisé
  • Congé solidarité familiale
  • Congé présence parentale
  • Congé soutien familiale
  • Congé solidarité internationale
  • Maladie indemnisée ou accident de trajet indemnisé sauf périodes d’hospitalisation et de convalescence consécutive et maladie de plus de 2 mois de date à date.
Un nombre de jours d’abattement est calculé pour les salariés à temps partiel, égal à (arrondi au jour inférieur) :
Nombre de jours ouvrés de la période de référence – (nombre de jours ouvrés de la période de référence/horaire collectif x horaire mensuel du salarié)
  • Franchise :
Franchise de 12 jours ouvrés d’absence sur 12 mois (ou 1 jour par mois de présence à l’effectif en cas d’année incomplète) pour laquelle il ne sera procédé à aucun abattement.
Exception : si le salarié est absent sur tout l’exercice la franchise ne s’applique pas et il ne perçoit aucune prime.
Temps partiels :
Franchise = 12/ horaire collectif x horaire mensuel du salarié
  • Calcul de la prime :
Prime = Montant total prime de vacances – (Nb jours d’absences x Montant abattement journalier)
Avec :
Nombre de jours d’absences = Nb de jours de non inscription à l’effectif déterminé à partir de la date d’ancienneté + Nb de jours d’absences + Nb jours abattement temps partiel – Nb de jours de franchise
Montant abattement journalier = Montant total prime de vacances / Nb de jours ouvrés de la période de référence

Article 4 : Entrée en vigueur et durée

Conformément à l’article L.2232-212 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à effet rétroactif du 1er janvier 2020.
Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge) conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail. Le présent accord dans sa version intégrale ainsi que dans sa version anonymisée destinée à la publication sur la base de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement concerné.





Fait à Changé,

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Le 4 février 2020,
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