Accord d'entreprise TDV INDUSTRIES

Accord Activité Partielle de Longue Durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/07/2020

14 accords de la société TDV INDUSTRIES

Le 01/11/2020


Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée



Entre les soussignés :

TDV Industries, Numéro INSEE : 306 796 988 00013, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 74 306 796 988 RCS LAVAL, dont le siège social est situé 43 Rue du Bas des Bois, 53 000 LAVAL,

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise : - M., représentant C.G.T.,

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.


PREAMBULE


Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret N° 2020-926 du 28/07/2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société

TDV Industries, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée.



Article 1 : Champ d’application de l’accord


  • Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée au niveau de l’entreprise

TDV Industries.

  • Activités et salariés concernés par le dispositif d’Activité Partielle Longue Durée
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, l’entreprise pourra solliciter de l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

Le niveau d’activité devrait permettre de respecter le seuil des 40% de réduction du temps de travail maximum. Cependant, l’évolution actuelle du mix produits ne permet pas d’alimenter toutes les machines de façon identique : certaines machines et certains postes seront davantage sollicités que d’autres. Pour les postes les moins sollicités, la Direction n’exclue pas de procéder à une réduction du temps de travail à hauteur de 50%, sous réserve d’acceptation par la DIRECCTE.


Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Article 3.1 – Modalité indemnisation activité partielle
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 3.2 – Traitement de la Prime Ancienneté et Assiduité dans le cadre de l’Activité Partielle de Longue Durée
L’activité partielle positionnée à l’initiative de l’employeur n’aura aucun impact sur la comptabilisation de la Prime d’Ancienneté et d’Assiduité. Seules les absences activité partielle à l’initiative du salarié (telles que garde d’enfants, pour les personnes vulnérables ou dépistage de test COVID) impacteront l’assiduité du salarié pour la période concernée.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi


Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois pour l’ensemble des salariés de l’entreprise :

Maintien de l’effectif global pour :

L’ensemble des ateliers de production,
L’ensemble des services administratifs, financier, informatique,
L’ensemble des services supports à la production,

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7 ;

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

Article 5 -Engagements en matière de formation professionnelle


L’employeur s’engage à proposer des actions de formation identifiées dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et pouvant concerner l’ensemble des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite. Sont exclus de cet engagement les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

De même, l’employeur s’engage à étudier et accompagner toute demande de départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. Cet engagement n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation et salaires.

Dans le cadre de ces engagements ont été identifiées les actions de formations qui seront engagées ou planifiées au cours de la période couverte par le présent accord et regroupées sous les domaines suivants :

  • Bureautique et logiciels : 20 actions
  • Langues : 20 actions
  • Fonctionnement Machine et Process : 15 actions
  • Management/ communication/ gestion de projets : 7 actions
  • Produits : 20 actions
  • Sécurité et habilitations : 90 actions


Le salarié bénéficiant d’une action de formation professionnelle pendant les journées chômées dans l’entreprise percevra l’intégralité de sa rémunération. Ces journées de formation seront considérées comme des journées de travail ordinaire.


Article 6 -Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite


Le comité social et économique et les organisations syndicales signataires sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.


Article 7 -Date de début et durée d’application de l’activité réduite


Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du

1er novembre 2020.


Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 9 mois.

Il a pour terme le

31 juillet 2021. En cas de besoin, une prolongation pourra faire l’objet d’un avenant soumis à validation de l’administration.



Article 8 - Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

Article 9 - Informations des salariés


La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.


Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.



Article 11 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval

Fait à Laval, le 01/11/2020, en 2 exemplaires,

Signatures :
Pour la DirectionPour la CGT








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