Accord d'entreprise TDV INDUSTRIES

Accord sur la Réduction du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2021

14 accords de la société TDV INDUSTRIES

Le 24/06/2019


ACCORD
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société: 

Raison sociale :

Siren :
Siège Social :
Code postal :

Représentée par M.

Agissant en qualité de
Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part,  et



L’organisation syndicale., représentée par, délégué syndical

Ci-après dénommés « 

les salariés »

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord sur la Réduction du Temps de Travail.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE

L’accord relatif à la Réduction du Temps de Travail signé le 6 mars 2001 par la Direction et les Organisations Syndicales représentatives à l’époque, a été dénoncé le 20 juin 2019 par la Direction.
Durant les NAO 2019, la Direction et la CGT se sont engagées à renégocier les modalités de l’accord RTT, afin qu’il corresponde à l’objectif de performance, de rentabilité durable et de souplesse voulu par les 2 parties.
Quatre réunions de négociation se sont déroulées entre le 23 avril 2019 et le 3 juin 2019. Elles ont permis de fixer les modalités de l’accord relatif à la Réduction du Temps de Travail.
Le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord RTT dénoncé le 20 juin 2019. A l’issue du préavis de 3 mois, soit le 20 septembre 2019, il remplacera de plein droit l’intégralité de l’accord RTT initial.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les modalités particulières selon la catégorie du personnel sont traitées dans le présent accord.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 et prend effet au 1er juillet 2019.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé entre la Direction et l’organisation syndicale signataire.
Les parties s’engagent à dresser le bilan de la situation après l’application des modalités du présent accord, en tout état de cause au plus tard le 30 juin 2021.
Les parties négocieront alors un nouvel accord relatif à la Réduction du Temps de Travail, qui tiendra compte du bilan dressé préablablement.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
Sont exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause réglementaire, les temps de repas qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-entreprise, les temps de trajet domicile-autre lieu que le lieu habituel de l’entreprise, les congés formation, les périodes d’astreinte en dehors de l’entreprise dès lors que le salarié peut disposer librement de son temps.
Le temps de travail hebdomadaire des salariés de l’entreprise est de 35 heures, compensation RTT déduite.
Les salariés dont le temps de travail effectif est équivalent à 37H/semaine bénéficient de 2H de compensation RTT chaque semaine, sous réserve que les 5 journées soient travaillées (hors jours fériés, maladie, activité partielle ou tout autre type d’absence).
Le temps de travail mensuel des salariés en équipe est décomposé comme suit :
  • 152,25H (temps de travail effectif base 35h)
  • 7,98H (compensation RTT)
  • 9,42H (temps de pause payé)

ARTICLE 5- TEMPS DE PAUSE

Les salariés en équipe bénéficient d’un temps de pause réglementaire de 26 minutes qui leur est payé. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6- CONGES D’ANCIENNETE

Le régime antérieur à l’accord reste applicable : après 6 mois au moins de travail effectif au 31 mai, chaque salarié se verra attribuer un congé supplémentaire s'ajoutant à la 5e semaine de congés payés.
  • A partir de 5 ans d’ancienneté : 1 jour de congé d’ancienneté acquis
  • A partir de 10 ans d’ancienneté : 2 jours de congé d’ancienneté acquis
  • A partir de 15 ans d’ancienneté : 3 jours de congé d’ancienneté acquis
  • A partir de 20 ans d’ancienneté : 4 jours de congé d’ancienneté acquis
  • A partir de 25 ans d’ancienneté : 5 jours de congé d’ancienneté acquis

ARTICLE 7- REPOS SUPPLEMENTAIRES EQUIPE DE NUIT (RSN)

La CCN Textile accorde une fois par an, une nuit de repos pour les équipes de nuit non alternante. Les salariés travaillant en équipe de nuit alternante depuis au moins 3 mois continus bénéficient chaque année d’un repos supplémentaire soit de jour (s’ils n’ont pas eu le bénéfice de ce repos pendant leur rotation de nuit), soit de nuit pendant leur rotation.
Le présent accord permet aux salariés en équipe de nuit non alternante de bénéficier en plus de 4H00 de RSN chaque veille de jour férié sans perte de salaire. Les jours fériés tombant en période de congés annuels ne donneront pas droit à un RSN à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier, sauf si ces jours tombent un dimanche ou un lundi.
Le calendrier des RSN sera fixé chaque année par la Direction et les représentants du personnel.

ARTICLE 8- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés dont l’horaire de travail effectif dépasserait 35h00 bénéficieront du paiement des heures supplémentaires tel que prévu par la loi.

ARTICLE 9- DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CADRES

Les parties se réservent ultérieurement le droit de négocier les modalités de mise en œuvre d’une convention de forfait jours pour le personnel cadre de l’entreprise, conformément aux dispositions de la CCN Textile.

ARTICLE 10- MODALITE DE PRISE DES JOURNEES DE RTT

10-1 PRINCIPES

En tant que personnel directement rattaché à la production, les ouvriers et les agents de maitrise pourront disposer de la moitié de leurs journées de RTT (env. 5/an), qu’ils prendront par journée seule, ou en les regroupant pour prendre jusqu’à 5 jours de congés continus (RTT ou CA).
L’autre moitié sera planifiée par leur manager, selon les besoins du service.

Les employés, techniciens et les cadres pourront cumuler jusqu’à 5 jours de congés par an (RTT ou CA), pour les prendre de manière regroupée.

Quelle que soit la modalité de la prise de congés (par journée seule, ou par regroupement), la demande est soumise à l’accord du Manager.

Une demande accordée de congés posés par le salarié, pourra être annulée en raison des besoins impérieux du service, avec accord du salarié.

Un minimum d’1 an d’ancienneté est requis pour pouvoir regrouper 5 jours de RTT.

10-2 GESTION DES COMPTEURS DES OUVRIERS ET AGENTS DE MAITRISE

Afin de permettre aux salariés de gérer les RTT dont ils pourront disposer, et à leurs Managers de positionner le reste des RTT en fonction des besoins de la production, chaque ouvrier et agent de maitrise disposera de 2 compteurs : un compteur « RTT – S » (S pour Salarié) qui correspondra aux heures dont il disposera à sa convenance, et un compteur « RTT – E » (E pour Employeur) qui correspondra aux heures imposées par l’employeur.

10-3 ACQUISITION ET SOLDE DES HEURES DE RTT

Le salarié ne pourra poser ses heures de RTT que lorsqu’il les a acquises.
L’employeur ne pourra poser les heures de RTT du salarié ouvrier ou agent de maitrise que lorsqu’elles sont créditées sur son compteur.
Au 31 décembre, le compteur de RTT devra être soldé (les RTT de l’année devront être pris, ou posés pour l’année suivante)
Le compteur « RTT – S » et le compteur « RTT – E » du salarié ouvrier et agent de maitrise seront incrémentés de manière uniforme à chaque fin de période de paie : 50% des heures acquises créditeront le compteur du salarié, 50% des heures créditeront le compteur employeur.
Tous les salariés pourront visualiser leur solde de RTT et de Congés d’ancienneté directement sur la bagdeuse.

10-4 MODALITE DE POSE DES HEURES

Le salarié fera parvenir une demande d’absence « motif : RTT » à son Manager en saisissant les données sur la badgeuse (les demandes de congés d’ancienneté pourront aussi être transmises via la badgeuse).

10-5 ARBITRAGE DES DEMANDES

La première année, l’arbitrage sera fait par ordre d’arrivée de la demande : « premier arrivé, premier servi ».
Pour les autres années, les Managers arbitreront en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes, mais aussi des arbitrages précédents, afin qu’une période de congés fortement sollicitée puisse être accordée par roulement aux salariés qui en feraient la demande.

10-6 DELAI DE PREVENANCE

Pour permettre aux salariés d’anticiper la pose de leurs journées de RTT en 2020, il est convenu qu’exceptionnellement, les salariés ouvriers et agents de maitrise puissent utiliser les RTT alimentés dans les 2 compteurs jusqu’au 31 décembre 2019.
L’entreprise donne la possibilité de poser jusqu’à 5 jours maximum, RTT ou CA :

  • Les salariés qui souhaitent poser 5 jours consécutifs (RTT ou CA) devront en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 4 mois
  • Les salariés qui souhaitent poser de 3 à 4 jours consécutifs devront en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 3 mois
  • Les salariés qui souhaitent poser 2 jours consécutifs devront en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 1 mois
  • Les salariés qui souhaitent poser 1 journée devront en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 2 semaines

Le Manager respectera un délai de réponse de :
  • 2 semaines maximum en cas d’arbitrage nécessaire sur des périodes très demandées
  • 1 semaine maximum dans les autres cas


En tout état de cause, la journée de RTT pouvant exceptionnellement servir à compenser un aléa dans la vie d’un salarié, celui-ci pourra demander à prendre une journée de RTT la veille de la prise, la décision finale d’accorder la journée reviendra à son Manager.
L’agent de maitrise s’efforcera de respecter un délai de prévenance de deux semaines minimum avant de positionner un RTT employeur, sauf cas de force majeure.

ARTICLE 11– FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des personnels entrant dans son champ d'application.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6, cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.
Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui les transmet ensuite à la DIRECCTE concernée. Il n’y a donc plus à déposer de version papier. Une version intégrale au format PDF et une version anonymisée au format docx seront donc déposées dans les 15 jours sui suivent la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.


Fait à Laval, le 24 juin 2019


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Pour la CGT :


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir