ACCORD RELATIF AU RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES
(MUTUELLE ET PRÉVOYANCE)
DÉCEMBRE 2022
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société Teach on Mars, dont le siège social est au Parc Haute Technologie-Lot 17, Avenue Maurice Donat, 06250 Sophia Antipolis, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro unique d’identification 793 850 462, représentée par , en sa qualité de CEO.
Ci-après désignée «
la Société » ou « Teach on Mars »,
D’UNE PART,
ET :
L’instance de représentation du personnel au sein de la Société, le Comité Social et Économique (CSE) représentée par :
, membre titulaire et secrétaire du CSE ;
, membre suppléant ;
, membre suppléant ;
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement désignées «
les Parties »,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT / PREAMBULE :
Les contrats de prévoyance et de mutuelle actuellement en vigueur au sein de l’entreprise n’ayant pas évolué depuis leur mise en place à la création de l’entreprise, les Parties ont souhaité s’accorder pour formaliser dans un accord collectif le changement des organismes de couverture mutuelle et prévoyance afin qu’ils correspondent mieux aux besoins actuels en matière de santé (médecines douces ou médecins prescrit non remboursés par exemple), pour un coût équivalent voire inférieur pour le salarié, avec un taux de prise en charge par l’employeur équivalent. Le projet de changement d’organismes de prévoyance et mutuelle a été présenté en séance extraordinaire du CSE en date du 31 août 2022 et a obtenu un avis favorable du CSE. Le présent accord entend donc acter le remplacement des contrats de mutuelle (Axa) et prévoyance (Malakoff Humanis) par un contrat avec les Mutuelles du Soleil.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Personnes couvertes
Les garanties collectives bénéficient de façon obligatoire à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’aux enfants âgés de moins de 20 ans à leur charge. Les salariés ont la possibilité d’ouvrir le bénéfice de la couverture à leurs conjoints, partenaires au titre d’un PACS ou concubins. Le coût est identique quelle que soit la composition de la famille.
Les personnes physiques mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, assimilés aux salariés en application de l’article L311-3 du code de la Sécurité sociale, peuvent bénéficier des garanties, sous réserve d’y avoir été dûment autorisées par l’organe compétent.
Adhésion
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 1 est une obligation légale. Elle est étendue par le présent accord aux ayants droit des salariés.
Cas de dispense
Les salariés et leurs ayants droit peuvent être dispensés d’adhérer au régime en application de l’un des cas de dispense listé ci-dessous à condition d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires chaque année. À défaut, ils devront obligatoirement s’affilier au régime.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail. La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle);
le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :
d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C),
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS),
Les temps partiels : salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime représenterait plus de 10% de leur rémunération.
Les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit par une couverture collective et obligatoire de frais de santé ;
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Les cas énoncés ci-dessus sont admis par la règlementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la règlementation rendant impossible le maintien de certaines de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales de l’entreprise, la ou les causes de dispenses seront automatiquement supprimées.
Financement
Les cotisations servant au financement de la couverture santé obligatoire des salariés et de ses ayants droit seront prises en charge de la façon suivante :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40% (prélevée sur le salaire)
A titre d’information, le montant de la cotisation mensuelle au 1er décembre 2022 est de 2,29% du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) soit 78,50 euros dont 47,10 euros pris en charge par l’entreprise et 31,40 euros prélevés sur le salaire du collaborateur.
Les cotisations servant au financement de la prévoyance sont les suivantes :
Tranche A : 1,5% du salaire brut à la charge de l’entreprise
Tranche B : 1% du salaire brut, 50% à la charge de l’entreprise, 50% à la charge du salarié
Tranche C : 1% du salaire brut, 50% à la charge de l’entreprise, 50% à la charge du salarié
Prestations d’assurance
Les obligations de l’entreprise se limitent au seul paiement des cotisations d’assurance finançant les garanties collectives et obligatoires. En aucun cas, elle ne saurait se substituer à l’organisme assureur dans le paiement des prestations prévues au contrat d’assurance.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que le salarié fait l’objet durant cette période d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Cette période de portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois. Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et ses éventuels ayants droit lors de la rupture du contrat de travail.
Durée – Révision – Dénonciation
L’engagement de l’entreprise est à durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé par l’entreprise selon la procédure prévue par la jurisprudence relative à la modification et la dénonciation des usages et accords collectifs.
Dépôt et Publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail
l’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt. Fait à Mougins, le 1er décembre 2022 en autant d’exemplaires originaux que nécessaires,