Accord d'entreprise TEAM PLASTIQUE

ACCORD APLD

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2023

2 accords de la société TEAM PLASTIQUE

Le 10/09/2020


Accord relatif à la mise en œuvre

du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée



Entre


L’entreprise TEAM PLASTIQUE, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 344 421 482 000 29, représentée par Monsieur Régis SAUVION agissant en qualité de Directeur Général,


d'une part


et


Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part,


Projets


Pour assurer sa pérennité, Team Plastique est contraint d’engager un plan de compression des effectifs.

Lors de sa première présentation, ce projet intégrait la suppression de 54 postes occupés, pouvant correspondre à autant de licenciements pour motif économique en l’absence de reclassement interne.

La Direction envisage désormais de réduire ce nombre à 42, compte tenu de la nouvelle possibilité, depuis le 31 juillet 2020, de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce nouveau dispositif offre en effet une solution permettant d’amortir en partie l’impact de la réduction d’activité et ainsi réduire le nombre de suppression d’emplois envisagée, et limiter le risque de perte de compétences-clés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.




Les parties rappellent que :

le 26 août 2020, par lettre remise en main propre contre récépissé à chacun des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, la société a informé chacun de ces membres de sa volonté de négocier un accord relatif à l’APLD ;
de même, le 26 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a informé chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche, de sa volonté de négocier un accord relatif à l’APLD ;
le délai imparti aux membres du CSE pour indiquer à la direction leur mandatement par l’une des organisations susvisées est de huit jours à compter des notifications susvisées (art. 11 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020) ;
au jour de signature des présentes, aucun membre du CSE ni aucun salarié n’a indiqué à la direction être mandaté par l’une des organisations susvisées pour négocier accord relatif à l’APLD.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Team Plastique.



Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période d’au plus 36 mois consécutifs (soit au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023).


Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.
Article 4 : Réduction maximale de la durée du travail
  • La durée de travail des salariés placés en activité partielle en application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction maximale d’activité de 1285 heures par salarié sur la durée de 24 mois d’application de l’accord.
  • Conformément à l’article R. 5122-19 du Code du travail, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l'année, est assimilée à la durée légale le nombre de jours de travail tenant compte des jours de fermeture de l'établissement ou des jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement. Ainsi, si sur la durée de 24 mois d’application de l’accord, le nombre de jours de travail est de 436 jours, la réduction maximale d’activité pratiquée sera de 174 jours ou 348 demi-journées par salarié sur ladite durée.
  • La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
  • De même, la réduction de la durée pouvant varier selon les activités et les services, elle pourra être appliquée de manière différenciée d’un service à l’autre.
Au sein de chaque service, la société s’efforcera d’appliquer la réduction dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

Par exception, au sein d’un même service, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, une répartition différente des heures travaillées et non travaillées pourra être mise en œuvre lorsque cette individualisation sera nécessaire pour le maintien de l’activité. Cette individualisation sera établie selon les critères suivants : postes et/ou missions et/ou compétences identifiés comme particulièrement nécessaires à la poursuite de l’activité du service ou de l’entreprise.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée en totalité, le cas échéant de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
  • Pour les salariés dont la durée du travail du est fixée par forfait en jours sur l'année, et pour les besoins de l’indemnisation susvisée, les demi-journées et jours non travaillés font l’objet d’une conversion en heures (sur la base de la durée légale du travail). Ainsi : une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 6 : Maintien de l’emploi

Article 7 : Formation professionnelle


Article 8 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Tous les deux mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures chômées par service (bureaux / ateliers)
Nombre de personnes concernées par service (bureaux / ateliers)
Bilan des formations réalisées sur la période


Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois. L’absence de renouvellement de l’autorisation, pour quelque motif que ce soit, suspend pour l’avenir l’application de l’accord dans toutes ses dispositions.


Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
L’accord expirera en conséquence le 30 septembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, les parties se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.


Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 : Dépôt de l’accord et de la demande de validation

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

La demande de validation de l’accord sera déposée auprès de l’Autorité administrative dans les conditions prévues à l’article R. 511-26 du Code du travail.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données :

le préambule en totalité ;
les dispositions des articles 6 et 7.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

A Châteaubriant,

Le 10 septembre 2020,

Pour l’entreprise TEAM PLASTIQUE,



Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
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