ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INSTAURATION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET DU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ATTENANT.
Entre les soussignés : TECAL, S.A.S au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 522 280 387 000 21, dont le siège social est situé 1 Rue de l Avenir à Vire (14500), représentée par ………………., en sa qualité de Président. Et, Le Comité Social et Économique (CSE) de TECAL, représenté par Madame …………….. et ……………………., en leur qualité de membres titulaire et suppléante du CSE. Préambule : Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires, qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.
Afin de faire face à ces pics d’activité, les parties ont souhaité repenser l’organisation de la durée de travail des salariés et plus spécifiquement des heures supplémentaires.
Dans ce contexte, en concertation avec les instances représentatives du personnel, il est apparu souhaitable d’instaurer un régime de Repos compensateur de remplacement comme alternative au paiement des heures supplémentaires afin de répondre à la variation de la charge de travail tout en maitrisant le coût de la masse salariale et en s’efforçant de mieux concilier le temps de travail et le temps de repos .
En effet, afin de conserver une souplesse dans l’organisation du travail des équipes tout en limitant le coût lié à l’exécution d’heures supplémentaires, les parties se sont montrées favorable à l’instauration d’un taux de majoration unique applicable aux heures supplémentaires converties aux repos compensateur de remplacement.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application du repos compensateur de remplacement, et les majorations afférentes, répondant à un régime dérogatoire.
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d’instaurer un régime de repos compensateur de remplacement ayant pour finalité de remplacer le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures.
A ce titre, sont exclus de cet accord :
les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Article 3 – Quantum d’heures supplémentaires remplacé par un repos compensateur de remplacement
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail fixée à 35 heures.
Les heures de travail hebdomadaires réalisées au-delà de la 35ème heure donneront lieu, à la demande directe du salarié, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement incluant les majorations.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Par dérogation et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, la majoration des heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement est fixée à un taux unique égal à 10%.
Article 4 – Information des salariés sur leur droit à repos
Les salariés seront informés individuellement sur le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté à leur crédit par une note affichée au tableau d'information
Article 5 – Exercice du droit à repos et modalités de prise du repos
Le droit à repos est ouvert dès que le compteur de repos compensateur atteint la valeur d’une journée, représentant une durée de repos de sept heures.
Les conditions de prise du repos sont déterminées de façon concertée entre la Direction et les salariés, en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de l’activité.
Il est précisé que les modalités de prise du repos doivent assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos doit être pris à la convenance du salarié, par journée (durée de repos de sept heures).
Pour l’exercice de leur droit à repos, les salariés adressent une demande écrite à la Direction, au moins 48 heures à l’avance, précisant la date et la durée de leur repos. L’employeur fait connaître sa réponse dans les 8 heures suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à la prise du repos aux dates sollicitées, celui-ci est différé, l’employeur proposant alors une autre date dans les mois qui suivent.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 8. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article l 2261-9 du code du travail.
Article 9 . Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendanta la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandé avec accusé de réception, par lettre remise en mains propre ou par courriel.
Article 10 Publicité et dépôt
La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail. Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen. Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Fait à Vire, le 20/03/2025 En deux exemplaires originaux. Pour TECAL : ………………….. Pour le CSE de TECAL : ……………………………. …………………………………..