Accord d'entreprise TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCITATIONS SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Le 14/11/2025


ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre les soussignées


La Société XXXX, immatriculée au RCS de Lyon sous le XXX et dont le siège social est situé 9 route du Dôme - Z.I. du Parc des Boss, 69630 Chaponost, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Site , ci-après dénommée « la Société » ;


D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Monsieur XXX
  • Madame XXX
  • Madame XXX

D’autre part

Il est conclu le présent accord en vue de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » est un thème sur lequel l’entreprise et les organisations syndicales portent une attention particulière. La volonté d’un suivi et d’un pilotage régulier est partagée entre les parties et notamment sur le sujet de l’égalité professionnelle en matière de rémunération.

Par cet accord, les parties entendent mettre en œuvre les modalités de la négociation pour une analyse et un suivi pertinent, mesurable dans le temps, et permettant une amélioration continue.

C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : Objet et champ d’application


Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Modalités de négociation


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 est portée d’un an à quatre ans.

Les parties conviennent de l’intérêt de mesurer les évolutions des indicateurs définis dans l’accord sur une périodicité plus longue de 4 ans et ainsi de mesurer les évolutions en ayant des données comparables sur plusieurs années.
En conséquence, la Société ne sera tenue d’engager la négociation correspondante qu’à l’issue d’un délai de quatre ans s’appliquant à compter de la date de la première réunion, telle que visée à l’article 4.

Article 3 : Contenu de la négociation


Les sous-thèmes relevant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail sont les suivants :

  • Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
  • L'embauche ;
  • La formation ;
  • La promotion ;
  • Les conditions de la mixité des emplois ;
  • La rémunération effective ;

  • Sur la qualité de vie au travail :
  • Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Droit d’expression des salariés
  • Droit à la déconnexion

Article 4 : Calendrier et lieux des réunions

Il est expressément prévu que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes feront l’objet d’une première réunion destinée à définir :

  • la composition des délégations syndicales,
  • la fixation des dates précises du calendrier des réunions,
  • la présentation d’un diagnostic basé sur les chiffres au 31 décembre de chaque année et qui sera fourni annuellement aux élus et intégré à la BDESE.

Les parties conviennent expressément que, dans le cadre des négociations visées au présent accord, elles se réuniront, par principe, à la société TECALEMIT AEROSPACE à Luceau lors du 1er trimestre de chaque année afin de partager le diagnostic établi annuellement.

Article 5 : Nature des informations remises

Il est expressément précisé que les informations remises en vue de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront communiquées par la Direction aux délégations syndicales au moins 15 jours avant la première réunion de négociation.

Lesdites informations seront notamment relatives aux sujets suivants pour l’effectif CDI :

  • Répartition de l’effectif par sexe, par catégorie professionnelle ;
  • Age moyen par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • Congés parentaux par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • Répartition des embauches par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • Ancienneté moyenne par catégorie professionnelle et par sexe ;
  • Organisation du travail par catégorie professionnelle et par sexe ;
  • Salaire moyen par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • Nombre de promotions par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • Formations par sexe et par catégorie professionnelle

Article 6 : Rendez-vous et suivi de l’accord


Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
Les parties conviennent également qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et s’appliquera à compter du 01/12/2025.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat Greffe des Prud’hommes du Mans ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visés précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Article 9 : Révision


Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 : Dépôt


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives

Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait à Luceau, le 14 novembre 2025.

Pour la Société :

XXX
En qualité de Directeur de Site,

Pour les organisations syndicales

XXX
XXX


XXX

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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