Accord d'entreprise TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Accord relatif à l'indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Le 20/01/2026


ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES PERIODES DE SUSPENSION

DU CONTRAT DE TRAVAIL


Entre les soussignées


La Société XXX, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : 840 146 229 et dont le siège social est situé 9 route du Dôme - Z.I. du Parc des Boss, 69630 Chaponost, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de Site, ci-après dénommée « la Société » ;


D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Madame XXX – CFDT
  • Madame XXX – CGT
  • Monsieur XXX - FO

D’autre part

II a été conclu le présent accord relatif à l’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail au sein de la société XXXX.

PREAMBULE


Les parties souhaitent clarifier et mettre à jour les modalités d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail concernant les arrêts de travail liés à la maladie, un accident de travail ou de trajet, une maladie professionnelle ou un congé maternité en tenant compte des évolutions conventionnelles et légales en la matière.

C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord qui annule et remplace « l’accord de substitution relatif à l’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail » signé le 25 juin 2019 et qui était en vigueur depuis le 01 octobre 2019. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions, accords, usages ou décisions antérieurs ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’indemnisation des salariés en cas d’arrêts de travail pour cause de maladie, d’accident du travail, d’accident de trajet, de maladie professionnelle ainsi qu’en cas de congé maternité.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la Société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.

Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail.

Article 3 – Modalités d’indemnisation selon la cause de suspension du contrat de travail


3.1Congé maternité

Les salariées en suspension de contrat de travail pour cause de congé de maternité, percevront sans condition d’ancienneté, l’indemnisation suivante :
  • Un maintien de 100% de leur salaire mensuel net si ce dernier est inférieur ou égal au plafond mensuel de la sécurité sociale. Ladite indemnisation sera versée directement par la Sécurité Sociale,
  • Dans l’hypothèse où la salariée concernée percevrait un salaire mensuel net supérieur à celui du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, la Société assurerait un maintien à 100% dudit salaire et serait subrogée dans les droits à la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

Il est entendu par salaire mensuel net, celui perçu par la salariée les trois mois précédents son départ en congé de maternité et correspondant à sa durée habituelle de travail.

3.2Maladie de droit commun, accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet


  • Modalités d’indemnisation


L’indemnisation opérée par l’employeur prend effet à compter du 1er jour d’absence, sous réserve que les conditions d’ancienneté soient remplies.

L’employeur est subrogé dans les droits du salarié concerné et maintient le salaire jusqu’à la veille du jour de prise en charge par l’organisme de prévoyance.

  • Condition d’ancienneté requise :

  • L’ancienneté s’apprécie au premier jour d’arrêt, elle est fixée à un an sauf pour les accidents du travail où aucune condition d’ancienneté n’est requise.
  • Dans l’hypothèse où un salarié ne justifierait pas de l’ancienneté requise à compter du premier jour de suspension de son contrat de travail, mais venait à acquérir une telle ancienneté en cours de suspension de son contrat de travail, les dispositions relatives au maintien de salaire lui seront applicables à compter de la date où il en remplit les conditions et pour la période d’indemnisation restant à courir.
  • Dans l’hypothèse où un salarié acquerrait, au cours d’un arrêt de travail pour maladie de droit commun, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’accident de trajet, un seuil d’ancienneté lui permettant de bénéficier d’une indemnisation plus favorable (en durée ou en pourcentage d’indemnisation), ces nouvelles dispositions lui seront applicables à compter de la date à laquelle il justifie des nouvelles conditions pour bénéficier d’une indemnisation plus favorable et pour la période d’indemnisation restant à courir.

  • Modalités de jours d’indemnisation


Le nombre de jours d’indemnisation court à compter du 1er janvier de chaque année et est valable pour l’année civile concernée.

Le total de jours indemnisés au titre de l’année civile ne doit pas dépasser le nombre de jours fixés à l’annexe du présent accord.

Les droits des salariés sont remis à zéro au 1er janvier de chaque année, sauf dans l’hypothèse où un arrêt de travail a débuté sur l’année N-1 et se poursuit sur l’année N. Dans une telle situation, la durée totale de l’indemnisation ne pourra toutefois pas excéder la durée d’indemnisation prévue pour une année.

Article 4 – Articulation entre la convention collective de la Métallurgie applicable

Dans l’hypothèse où les durées et les montants d’indemnisations prévues au présent accord s’avèreraient moins favorables que les dispositions conventionnelles de la Métallurgie, il serait fait application de ces dernières.

Article 5 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/02/2026. Il annule et remplace tout accord, décision unilatérale ou usage en vigueur préalablement à sa mise en application concernant les mêmes thématiques évoqués au présent accord.

Article 6 – Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L 2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.


Article 8 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Luceau, en 6 exemplaires, le 20 janvier 2026.


Monsieur XXX
En qualité de Directeur de Site,




Pour les organisations syndicales :


Pour la CFDT, XXX


Pour la CGT, XXX


Pour FO, XXX


















ANNEXE : TABLEAUX D’INDEMNISATIONS NON CADRES & CADRES



Groupes A à E









Ancienneté

Montant

Durée


1 an - 5 ans
100%
90 jours


5 ans - 10 ans
100%
120 jours


10 ans - 15 ans
100%
150 jours


15 ans et plus
100%
180 jours












Groupes F à I









Ancienneté

Montant (1ère tranche d'indemnisation)

Durée 1ère tranche

Montant (2ème tranche d'indemnisation)

Durée 2nde tranche

1 an - 5 ans
100%
90 jours
50%
90 jours
5 ans - 10 ans
100%
120 jours
50%
120 jours
10 ans - 15 ans
100%
150 jours
50%
150 jours
15 ans et plus
100%
180 jours
50%
180 jours


Pour les accidents de travail, l’indemnisation démarre au 1er jour sans condition d’ancienneté.

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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