Accord d'entreprise TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Le 14/11/2025


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Entre les soussignées


La Société XXXX, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : XXXX et dont le siège social est situé XXX, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, ci-après dénommée « la Société » ;

D’une part,
Et l

es organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Monsieur XXXX
  • Madame XXXX
  • Madame XXXX
D’autre part,

II a été conclu le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société XXXX

PREAMBULE


Les parties affirment par le présent accord leur attachement au principe général de non-discrimination. L’ensemble des décisions de La Société doit en effet reposer uniquement sur des critères professionnels et des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

Le présent accord témoigne de la volonté commune des parties de développer ou maintenir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle. La mixité dans les emplois, est en effet, à tous les niveaux, source de complémentarité, d’équilibre social et de richesse humaine impactant positivement La Société.

Les parties partagent également la volonté d’opérer des actions sur la qualité de vie et des conditions de travail en cultivant un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et en assurant la sécurité et santé des femmes et des hommes de La Société.

Préalablement à la négociation, les parties ont eu connaissance des informations relevant du champ applicable à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, à travers l’index égalité F-H, le diagnostic F-H présentant le rapport comparé sur la situation entre les femmes et les hommes, et la BDESE.

C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet et champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société bénéficiant d’un contrat de travail.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, des domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de La Société.

Article 2-1 – Rémunération effective


Article 2-1-1 – Garantir le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes


Les parties ont la volonté de garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour une qualification et ancienneté équivalente.
La rémunération doit évoluer sans biais de genre mais en fonction des compétences, de l’expérience, de l’ancienneté, des résultats de performance, de l’assiduité et du comportement.

Objectif :

La Société se fixe l’objectif de réduire l’écart actuellement de rémunération avec un objectif d’être inférieur ou égale à 2% en 2029, avec un point d’atterrissage intermédiaire à 4% en 2027 (un diagnostic sera réalisé début 2028). Des biais liés à l’ancienneté pourront faire varier légèrement ce pourcentage. Un point de vigilance sur le sujet sera fait.


Action :

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, La Société portera une attention particulière à la répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes et allouera une enveloppe spécifique d’évolution salariale au titre de l’égalité hommes-femmes


Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, La Société retient l’indicateur chiffré suivant : écart ≤2 % en 2029 et avec un intermédiaire à 4% en 2027 avec une vision de la situation en termes de classification au sens de la convention collective, par sexe au 31/12 lorsque la comparaison est possible.


Article 2-1-2 – Revalorisation des salaires suite à congé parental, et congé maternité


Les parties sont attachées à l’absence d’écarts de rémunérations liés à l’exercice par le collaborateur de ses droits à un congé parental et/ou congé maternité.

Objectif :

Garantir l’évolution des rémunérations suite à un congé parental et un congé maternité

Action :

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, La Société portera une attention particulière à la revalorisation du salaire au retour du collaborateur suite à un congé parental ou de maternité en appliquant l’augmentation moyenne qui aura été versée lors des évolutions salariales appliquées en son absence pour la même qualification et ancienneté.

Indicateur chiffré :

Nombre ayant eu une augmentation au retour en cas d’absence aux dispositifs des augmentions annuelles/ Nombre de salariés en congés parental-maternité


Article 2-2 –Embauche


Les parties souhaitent avoir une démarche non discriminatoire dans l’embauche de nouveaux collaborateurs.

Objectif :

En matière de recrutement, La Société se fixe l’objectif de sensibiliser ses partenaires du recrutement et de participer à des actions de communication sur la place de la femme dans l’industrie et particulièrement nos métiers.

Action :

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, La Société mettra en œuvre une démarche de promotion des places des femmes dans l’industrie.

Indicateur chiffré :

2 actions par an afin de promouvoir la place des femmes dans l’industrie (écoles, partenariats, actions de communication)

Article 2-3 – Equilibre vie professionnelle et vie personnelle


Article 2-3-1– Aménager le temps de travail en raison de l’état de grossesse


Les parties expriment leur volonté d’octroyer aux salariées la possibilité d’aménager leur temps de travail ainsi que leur poste de travail en raison de leur état de grossesse.

Objectif :

Organiser au mieux le travail pour permettre aux femmes enceintes de gérer au mieux cette période de grossesse.

Action :

A compter du troisième mois de grossesse, les femmes bénéficieront d'une réduction de leur temps de travail d'une heure par jour, jusqu'au début du congé de maternité. Sur avis médical, ces heures pourront être regroupées sur une semaine ou une quinzaine. Les modalités de cet aménagement seront fixées en accord avec la hiérarchie.

A compter du troisième mois de grossesse, les femmes bénéficieront également, si elles le souhaitent, d'un entretien avec leur hiérarchie afin d'examiner les contraintes liées à la maternité, et d'envisager, si nécessaire, un aménagement de leur poste de travail.

A l'issue de leur congé de maternité, les femmes recevront une proposition d'entretien avec leur hiérarchie afin de préparer les modalités de leur retour à leur poste de travail et de prévoir, si nécessaire, une action de formation.

L'employeur met à disposition des salariées, l’infirmerie comme local dédié à l'allaitement. L’employeur se reserve le droit en cas d’urgence médicale, liée à un évènement imprévu, de proposer temporairement un autre local.



Indicateur chiffré :

Un suivi annuel sera réalisé, lequel s’appuiera sur le pourcentage de postes et d’horaires de travail aménagés en lien avec les demandes faites.

Article 2-3-2– Congés de paternité et accueil de l’enfant

Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie familiale, La Société s’engage à valoriser la prise des congés de paternité et d'accueil de l'enfant.

Objectif

Faciliter l’accès au congé paternité pour tous les collaborateurs concernés. Permettre au père ou conjoint, concubin ou PACSE de la mère, d’être présent au moment de la naissance, ou de l’adoption d’un enfant et de faire valoir leur paternité.

Action

Donner le bénéfice à l'ensemble des collaborateurs de La Société, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail, à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l’adoption ou la naissance d’un enfant en tant que père ou beau-père conjoint/concubin/ pacsé de la mère.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est défini par le code du travail.

Ledit congé s'ajoute aux 3 jours d'absence au titre du congé de naissance prévus par le Code du travail et les accords en vigueur au sein de La Société.

Pendant toute la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant, la Société s’engage à assurer un complément de rémunération permettant un maintien à 100 % de la rémunération nette du collaborateur.

Indicateur chiffré

Nombre de collaborateurs hommes qui en font la demande >70%/ Nombre de collaborateurs hommes concernés


Article 2-3-3– Congés pour enfants malade


La société souhaite rendre conciliable les obligations familiales avec l’exercice de son activité au sein de l’entreprise.



Objectif

Rendre la gestion des impératifs familiaux possibles dans la situation d’un enfant malade nécessitant la présence de sa mère ou de son père à son chevet. Montrer la compatibilité possible entre la vie de famille et la vie professionnelle.

Action

Dans le cadre du partage équitable des responsabilités familiales, la Société s’engage à octroyer à chacun de ses collaborateurs un crédit global de congés rémunérés pour enfant(s) malade(s) d’une durée de 3 jours ouvrés par année civile, quel que soit leur nombre d'enfants, sous réserve d’apporter un justificatif.

La durée dudit crédit est portée à 4 jours ouvrés

capitalisables, pour les parents isolés.


Ledit crédit est également de 4 jours ouvrés

capitalisables pour les parents d'enfant(s) handicapé(s).


Le crédit de congés rémunérés peut être utilisé par la mère et/ou le père de tout enfant malade âgé de moins de 14 ans. Cette limite d'âge n'est pas applicable aux enfants handicapés.

Au-delà du crédit de congés rémunérés défini ci-avant, la convention collective s’appliquera.

Ces jours peuvent être fractionnés en demi-journée, sauf pour les salariés travaillant en horaire d’équipe, qui devront posés en journée entière.

Indicateur chiffré

Nb de jours enfants malades pris / Nb de jours pour enfants malades disponibles pour la comparaison de la proportion des hommes et des femmes

Article 2-3-4– Favoriser l’accès au travail à temps partiel

La Société souhaite apporter des solutions à ses collaborateurs, en matière d'organisation du travail, afin de prendre en compte leurs contraintes familiales.

Objectif

Faciliter quand cela est possible le temps partiel dans un objectif de concilier au mieux les contraintes personnelles et professionnelles.

Action

La Société portera une attention particulière aux demandes de temps partiel formulées par ses collaborateurs. Lesdites demandes seront instruites conjointement par le Service des Ressources Humaines et la hiérarchie du collaborateur concerné.

Indicateur chiffré

La proportion de passage en temps partiel au regard du nombre de demandes formulées.

Article 2-4 – Santé et sécurité au travail

Article 2-4-1 – Encadrer les horaires des réunions de travail


Afin que ses collaborateurs puissent concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, la Société s’engage à encadrer les horaires des réunions de travail.

Objectif

Limiter les réunions trop tardives ou trop matinales selon les règles des services qui empiètent sur l’organisation familiale. Développer une démarche d’écoute vis-à-vis des contraintes familiales.

Action

Sensibiliser les managers sur l’organisation des réunions pour éviter l’impact sur la vie personnelle.
S’engager à ce que, dans la mesure du possible, les réunions collectives ou individuelles ne soient pas programmées avant 08h00 ni après 18h00. Des exceptions peuvent être prévues en cas de contraintes opérationnelles exceptionnelles, sous réserve d’en informer préalablement les participants.

Indicateur chiffré

Nombre de plaintes liées à des dérives dans l’organisation des réunions égale à zéro


Article 2-4-2 – Handicap et santé au travail

La Société attache une importance particulière aux situations de handicap de ses collaborateurs.

Objectif

Favoriser l’accueil de travailleurs handicapés et reconnaître le statut de travailleur handicapé dans une démarche constructive.

Action

La Société s’engage à attribuer chaque année (année civile), à chaque collaborateur reconnu travailleur handicapé (RQTH), et déclaré auprès du Service des Ressources Humaines, un jour de congé rémunéré supplémentaire « handicap ». Ce congé supplémentaire doit être pris au cours de l’année civile. Si tel n’est pas le cas, il ne pourra pas être reporté.

Un référent handicap sera nommé en interne, pour des actions de communication et de sensibilisation liées au handicap.

Indicateur chiffré

Un suivi annuel sera réalisé, lequel s’appuiera sur le nombre de salariés ayant bénéficiés de jours de congé supplémentaire « handicap », par rapport au nombre total de collaborateurs reconnus travailleur handicapé (RQTH), et déclarés auprès du Service des Ressources Humaines.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 01/12/2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 01/12/2029. A l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Une commission paritaire est mise en place afin de suivre la mise en œuvre de cet accord.
Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans La Société.
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de deux salariés de La Société.
La commission sera réunie tous les ans, en février, à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu pour son suivi. Une présentation auprès du Comité Social et Economique sera également organisée.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Les thèmes et les objectifs pourront être réviser lors de cette réunion.

Article 5 – Révision


Conformément aux dispositions légales, article L.2261-7-1 du Code du Travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 6 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Fait en 4 exemplaires
A Luceau, le 14/11/2025


Monsieur XXX
En qualité de Directeur de Site,


Pour les organisations syndicales

Pour XXXX



Pour XXXX



Pour XXX

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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