Accord d'entreprise TECALEMIT TUBES

Accord de fin de grève

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TECALEMIT TUBES

Le 07/10/2022

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TECALEMIT TUBES, (n° RCS: 487 749 038 00039), dont le siège social est situé 9 route du Dôme, ZA du Parc des Boss, 69 630 CHAPONOST (ci-après nommée la Société), représentée par le Directeur de la Business Unit

d’une part,

et,


L’Organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical


d’autre part,



PREAMBULE


En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé des négociations obligatoires portant sur les thèmes suivants :

  • La rémunération ;
  • Le temps de travail ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le handicap ;
  • La qualité de vie au travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société TECALEMIT TUBES, Directeur de Business Unit, et la Responsable Ressources Humaines Site (uniquement le 28 juin 2022), et le Délégué Syndical de la Société TECALEMIT TUBES se sont réunis à trois reprises en dates des 28 juin, 12 juillet et 21 septembre 2022.

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur les thèmes suivants :

-La rémunération et le temps de travail,
-L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue des négociations et après avoir longuement discuté sur lesdits thèmes, les parties sont parvenues à un accord suite aux concessions réalisées de part et d’autre pour rapprocher leurs points de vue.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes compris dans l’effectif de la Société à la date de signature de celui-ci, étant exclus les collaborateurs non-salariés (stagiaires, …) et les salariés dont la rémunération est légalement fixée par l’application d’un pourcentage sur le SMIC (contrats d’alternance …).

Article 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la 1ère réunion de la négociation obligatoire a été évoqué le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle qu’il n’existe pas de discrimination, notamment salariale, entre les femmes et les hommes au sein de la société.

En effet, au regard des indicateurs chiffrés transmis à l’organisation syndicale, il apparaît que les différences de traitement en terme salarial se justifient par la nature de l’activité de la société, laquelle est supérieure chez la population masculine.

Toutefois, la difficulté majeure de l’entreprise se situe dans l’attractivité de nos métiers de production pour la population féminine.

Article 3 : MESURES CONCERNANT LA REMUNERATION

Etat des DERNIERES propositions DE L’ORGANISATION SYNDICALE cfdt


La CFDT a évoqué en dernier lieu la proposition suivante : 5% d’augmentations générales

MESURES ADOPTEES


  • Augmentation générale de 4% du salaire brut de base
  • Augmentation des primes suivantes :
  • Augmentation de la prime d’Equipe à 0,835 € par heure travaillée
  • Augmentation de la prime de transport à 0,109 € par kilomètre
  • Augmentation de la prime de décapage à 0,312 € par heure travaillée
  • Augmentation de la prime de vacances à 250 €.
  • Augmentation du plafond de la prime de motivation à 1.500 € par an
  • Augmentation des primes de médaille du travail de 50 € par pallier : ainsi, les primes sont fixées comme suit :
  • Médaille d’argent : 350 €,
  • Médaille de vermeil : 500 €,
  • Médaille d’or : 600 €,
  • Médaille grand or : 700 €.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, l’ensemble des augmentations susmentionnées s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2022. A cet effet, il sera procédé à une régularisation, sur la paie du mois d’octobre 2022.


Article 4 : Sur les autres thèmes de la négociation

Les parties n’ont pas émis de propositions particulières en lien avec les autres thèmes relevant de la négociation obligatoire.


Article 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et il prendra effet à compter de sa signature et avec effet rétroactif pour les mesures susvisées.

Article 6 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, Employeur ou Salariés, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 7 : Révision


Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 : Formalités De dépôt


Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourges sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, ainsi qu’un exemplaire secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges, dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.


Cet accord est signé à Charost, le 7 octobre 2022, en 2 exemplaires originaux.


Pour la Société TECALEMIT TUBES





Pour l’organisation syndical CFDT,



Mise à jour : 2023-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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