Accord d'entreprise TECH DATA FRANCE

Accord Tech Data France adaptant les modalités de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle FH

Application de l'accord
Début : 02/07/2019
Fin : 02/07/2023

8 accords de la société TECH DATA FRANCE

Le 02/07/2019


ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE les femmes et les hommes
Entre les soussignés :

La Société TECH DATA FRANCE,

Société par actions simplifiées,
au capital de 77 995 212,45 euros
située 5 avenue de l’Europe, 77600 Bussy Saint Georges
représentée par
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
Et,

La CGT représentée par

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
En application des articles L 2242-10, L 2242-11 et L 2242-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet concernant le thème de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de déterminer la périodicité, le calendrier, les lieux des réunions, les informations remises par l’employeur et la date de cette remise ainsi que les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements souscrits.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Tech Data France.


ARTICLE 2 - Périodicité des négociations
Les parties conviennent de fixer à

4 ans la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 3 - Contenu des négociations

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur :
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1* du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; * En cas d'emploi exercé à temps partiel l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
ARTICLE 4 - Modalités des négociations
ARTICLE 4 -1 Obligation de loyauté

Il est rappelé que la négociation s'accomplira dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

ARTICLE 4-2 - Composition des délégations syndicales
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend un délégué syndical.
En outre, la délégation peut être complétée par des représentants du personnel élus désignés par chaque organisation syndicale représentative.
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines dans un délai raisonnable.

ARTICLE 4-3 - Calendrier des réunions et lieu des réunions

Les parties s'accordent sur le calendrier suivant pour la négociation sur l’égalité professionnelle débutant en septembre 2019:
  • Réunion n°1 : septembre 2019/ Bussy Saint Georges
  • Réunion n°2 : octobre 2019/ Colombes
  • Réunion n°3 : novembre 2019/ Bussy Saint Georges
  • Réunion n°4 : décembre 2019/ Colombes

Toutefois, les parties pourront fixer d'un commun accord des réunions supplémentaires en fonction de l’avancée des débats.
ARTICLE 4-4 - Informations servant de base aux négociations

La Direction remettra, dans un délai raisonnable et au plus tard 10 jours avant la première réunion de négociation, aux membres de chaque délégation syndicale les informations suivantes, nécessaires à la négociation :

  • Rapport de situation comparée hommes femmes dans l’entreprise (éléments figurant dans la BDES) 

  • Index égalité professionnelle (écarts de rémunération et d’évolution de carrière)

Pour l’application des données a) et b) relatives à l’analyse des

rémunérations, les parties conviennent que pour les catégories professionnelles agents de maîtrise et cadres, l’analyse sera effectuée selon le niveau de responsabilité hiérarchique tel que défini ci-dessous :

  • N/A = aucune responsabilité hiérarchique
  • Superviseur = supervision d’une équipe
  • Responsable de niveau 1 = pas de management ou responsabilité hiérarchique uniquement d’un alternant
  • Responsable de niveau 2 = management d’une équipe
  • Directeur/Directrice = direction d’un Département ou d’une Business Unit
  • Cadre dirigeant
  • Période de référence a), b) : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

  • Eléments de rémunération à prendre en compte a), b) :

  • La rémunération brute

    moyenne de chaque salarié, au sens de l’article L 3221* du code du travail, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée [annexe 1Décret n°2019-15 du 08 janvier 2019].

*L3221 code du travail : Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
  • Doit être prise en compte la rémunération

    réellement versée et non la rémunération variable théorique, de laquelle sont exclus :

  • les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle, les indemnités de fin de CDD (notamment la prime de précarité), les indemnités de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne du salarié, les primes d’ancienneté, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, les versements effectués au titre de la participation et de l’intéressement, les primes d’ancienneté.
  • Les indemnités de congés payés versées en fin de contrat sont prises en compte car elles correspondent à du salaire différé


  • Autres éléments complémentaires :

  • Analyse de la rémunération annuelle brute théorique (rémunération fixe + rémunération variable à 100% d’atteinte des objectifs) par grade GCL (Global Career Levelling) et Job Profile au 1er juin 2019.
ARTICLE 5 - Suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi est attribué à l’Instance Unique dans le cadre de ses réunions mensuelles.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 7 - Renouvellement
Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par tous moyens par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’une durée d’un mois.
ARTICLE 10 - Notification et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Fait à Bussy Saint Georges, le 2 juillet 2019,
En trois exemplaires originaux.




Pour la TECH DATA FRANCE

”Signature”




Pour la CGT”Signature”

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