La société à responsabilité limitée (SARL) TECH-PROCESS au capital de 300 000,00 euros, dont le siège social est situé 75 B Avenue Pierre Piffault à LE MANS (72100) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 840 240 089,
Représentée par ……………………………………………….., en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée « la Société ou l’Employeur »
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la SARL TECH PROCESS, représentant plus des 2/3 des suffrages exprimés lors de la consultation sur le présent accord en date du 24 octobre 2025,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommé « le personnel de la Société »
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
PREAMBULE :
Afin d’adapter davantage la durée et l’aménagement du temps de travail aux attentes individuelles des salariés et afin de tenir compte des besoins de l’activité de la Société TECH-PROCESS, cette dernière a choisi de négocier avec ses salariés un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires en vigueur.
Compte tenu d’un effectif compris entre 11 et 20 salariés, en l’absence de Comité Social et Economique (CSE) en vertu d’un procès-verbal de carence en date du 07 mars 2025, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail.
Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en mains propres contre décharge ou par mail avec accusé réception ou par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard le 06 octobre 2025.
A l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ces derniers ont été amenés à se prononcer sur ce projet le 24 octobre 2025. Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord. Le présent accord vient ainsi se substituer à toute autre disposition issue de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Ceci étant exposé, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Le présent accord concerne tous les salariés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) de la SARL TECH-PROCESS, y compris les salariés sous contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation. Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les salariés exerçant sous le statut de voyageurs-représentants-placiers et les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail. Sont également exclus les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles éventuellement applicables.
Pour les salariés mineurs, le présent accord s’applique sous réserve du strict respect des dispositions des articles L.3162-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 2.DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 – Durée collective de travail – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de quatre (4) semaines comme définies ci-dessous.
Sur la durée du cycle de quatre (4) semaines, les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35,00 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et se compensent avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
L’amplitude de variation hebdomadaire se situe entre 0 à 48 heures.
La durée collective de travail est fixée à
38,00 heures de travail effectif en moyenne sur un cycle de travail de quatre (4) semaines.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 38,00 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Le décompte du temps de travail s’effectue donc annuellement sur la base de treize (13) cycles (13 périodes de référence).
2.2 – Programmation indicative de la durée collective de travail
La durée collective de travail est établie sur la base d’un cycle de quatre (4) semaines (période de référence) de la manière suivante :
Semaine 1 = 40,00 heures
Semaine 2 = 40,00 heures
Semaine 3 = 40,00 heures
Semaine 4 = 32,00 heures
Soit 152 heures de travail effectif sur quatre (4) semaines, soit une moyenne de travail sur le cycle de 38,00 heures hebdomadaires. La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative détermine pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail journalier. La programmation indicative communiquée aux salariés en début de période de référence peut faire l'objet de modifications, sous réserve d’une information par tout moyen des salariés au moins sept (7) jours ouvrés avant sa mise en oeuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des urgences nécessitant une intervention sans délai (imprévus techniques, pannes de production, …….), le délai peut être réduit à trois (3) jours ouvrés. S’il existe, le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
2.3 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la Société sur le panneau réservé à l’information du personnel. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
2.4 – Rémunération
La rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 38,00 heures hebdomadaires sur toute la période de référence. La rémunération des salariés est définie sur un horaire de travail mensualisé de 164,67 heures correspondant à : (38 heures x 52 semaines) / 12 mois = 164,67 heures mensualisées.
Les bulletins de paie sont présentés comme suit :
Salaire de base = 151,67 heures x taux horaire ;
Heures mensualisées= 13,00 heures x taux horaire majoré à 25%
L’horaire collectif de travail est affiché sur le panneau réservé à l’information du personnel.
Compte tenu du décompte du temps de travail sur la base de treize (13) cycles de travail de quatre (4) semaines, une régularisation des heures supplémentaires est effectuée chaque année sur le mois de juin.
2.5 – Incidences des absences
Les absences indemnisées le sont sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38,00 heures). Les absences non indemnisées sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 38,00 heures).
2.6 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération est opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte.
2.7 – Durées maximales de travail
2.7.1 - Durée maximale quotidienne
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.
2.7.2 - Durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter de chantiers spécifiques, d’aléas techniques et/ou temporels mais également d’imprévus lors des interventions sur chantiers. Le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut également survenir en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, d’un manque de personnel qualifié pour assurer lesdits travaux ou également d’un manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de la Société.
ARTICLE 3.CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, à savoir 35 heures hebdomadaires.
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur quatre (4) semaines, sont des heures supplémentaires toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures appréciées et calculées sur la durée du cycle de quatre (4) semaines.
La durée collective de travail comprend donc l’exécution régulière de trois (3) heures supplémentaires en moyenne sur la durée du cycle (soit 13 heures mensualisées).
3.2. Exécution des heures supplémentaires
Afin de mener à bien les missions, de respecter les délais et de répondre aux demandes de nos clients, les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif défini dans le cadre du cycle (période de référence), dans le respect de la législation en vigueur.
Par suite, des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif peuvent être demandées par l’employeur de manière occasionnelle ou régulière, l’exécution de telles heures étant indispensables à l’activité de la Société.
La réalisation d’heures supplémentaires est soumise à l’accord préalable de l’employeur (ou du supérieur hiérarchique) qui apprécie tant la nécessité de les réaliser que leur volume.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou la convention collective.
3.3. Contingent d’heures supplémentaires
Les heures de travail prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi ou de la convention collective doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Compte tenu de la nature de l’activité et des besoins de la Société, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 500,00 (cinq cents) heures par an et par salarié.
Le contingent s’applique et se calcule dans le cadre de l’année civile.
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent donnent lieu à une information préalable du comité social et économique s’il existe.
En outre, en vertu du même article, des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de ce contingent annuel après avis du comité social et économique s’il existe.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à :
50 % si l’effectif de l’entreprise est de 20 salariés au plus,
100 % si l’effectif de l’entreprise est de plus de 20 salariés.
La contrepartie en repos est obligatoire. Elle ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice que dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail ;
ou si un accord collectif instaurant un compte épargne-temps prévoit la possibilité pour y placer les contreparties en repos obligatoires.
Les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles prévues par le Code du travail et notamment par les articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4. DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
En ce qui concerne les temps de déplacements, l’indemnisation de ces derniers se fait dans les conditions fixées par le Code du travail et la convention collective de la Métallurgie (IDCC 3248).
En ce qui concerne les frais professionnels, ces derniers sont, au sens du droit du travail, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de la Société.
Les frais sont remboursés par l’employeur à hauteur des dépenses réellement engagées par le salarié sur présentation des justificatifs correspondants, ou pour tout ou partie de ces frais, sous la forme d’une indemnité forfaitaire fixée au sein de la Société, dans le respect de la législation en vigueur.
ARTICLE 5. COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi est créée et a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation. La commission de suivi est composée des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), s’il existe. A défaut de CSE, la commission de suivi du présent accord est composée de :
Deux (2) membres du personnel, à savoir les deux salariés les plus âgés et acceptants d’y participer ;
D’un (1) membre de la Direction de la Société.
La commission se réunit une fois par an au terme de chaque année de référence. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
ARTICLE 6. INTERPRETATION DE L’ACCORD
En cas de différend d’ordre individuel ou collectif portant sur l’interprétation du présent accord, les parties conviennent qu’il sera fait appel en premier lieu à la commission de suivi. Le ou les demandeurs devront saisir la commission de suivi par courrier recommandé avec accusé réception adressé à l’Employeur ou remis en mains propres contre récépissé à ce dernier et consigner l’exposé précis du différend. La commission examine la demande dans un délai d’un (1) mois suivant sa saisine après avoir le cas échéant entendu le ou les demandeurs. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission et remis aux demandeurs.
ARTICLE 7.DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur
le 1er novembre 2025, sous réserve des formalités de dépôt.
Article 7.2 - Révision
Le présent accord peut être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.
A l’initiative de la partie désirant réviser l’accord, les parties entament alors une négociation conformément aux dispositions légales.
En cas de succès des négociations, un avenant au présent accord est alors signé.
Les dispositions de l'avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7.3 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Employeur dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux-tiers (2/3) des salariés de la SARL TECH-PROCESS dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SARL TECH-PROCESS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Employeur ou des salariés représentant au moins les deux-tiers (2/3) du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 7.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr).
Le dépôt est opéré en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, versé dans la base nationale de données des accords collectifs.
Une copie de l’accord est transmise pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la Métallurgie à l’adresse mail suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.
Une copie de l’accord est remise à chaque salarié ainsi qu’à chaque nouvel embauché et demeure disponible sur simple demande auprès de la Direction.
La Société conserve un (1) exemplaire original dûment signé des parties.
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Fait à Le Mans, En quatre (4) exemplaires originaux, Le