Accord d'entreprise TECHFI INDUSTRIES

Accord_collectif_relatif_aux_mesures_exceptionnelles_de_fixation_et_de_modification_des_dates_de_conges_payes

Application de l'accord
Début : 30/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société TECHFI INDUSTRIES

Le 20/05/2020



ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE TECHFI INDUSTRIES DU 20 MAI 2020 PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE CODID-19


Entre

La société TECHFI INDUSTRIES représentée par Mr, d’une part

Et

Le Comité Social et Economique signataire, représenté par le délégué titulaire du CSE, Mme, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE



Face à la crise sanitaire majeure liée à la propagation du Covid-19, l’entreprise Techfi Industries s’engage à organiser le travail dans des conditions sanitaires permettant de préserver la santé et la sécurité au travail pour chacun. De même, il est de la responsabilité de l’entreprise de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir, le jour venu, la reprise de son activité économique ainsi que la sauvegarde de l’emploi de ses salariés.
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés et jours de repos compensateur pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

Il concerne tous les salariés de la société TECHFI INDUSTRIES, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés et jours de repos

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés et des jours de repos doivent permettre à l’entreprise TECHFI INDUSTRIES de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés et jours de repos

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur peut imposer la prise de jours de repos, à des dates déterminées par lui, uniquement sur les jours déjà acquis par le salarié.

La période de congés et/ou de repos imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés et jours de repos

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

L’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

La période de congés et/ou de repos modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés et de repos visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Le nombre total de jours de repos pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité ne peut être supérieur à 2 jours.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés et jours de repos
Les jours de congés payés et les jours de repos peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés et les jours de repos peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins deux jours francs.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés et/ou de jours de repos décidée par l’employeur est effectuée par notification orale et remise d’une feuille d’absence signés par l’employeur et le salarié.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés et jours de repos


En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal. Pour rappel, les congés initialement prévus dans la société ont fixés les semaines 31 - 32 et 33 avec possibilité de prendre la semaine 34 ou 30. Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie, les jours de repos liés au forfait jours et autres jours de repos peuvent aussi être imposés ou déplacés dans des conditions exceptionnelles : un préavis minimum de deux jours francs s'impose à l'employeur, le nombre de jours concernés est limité à deux.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 30 Mai 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers

Fait à Cholet, le 20 Mai 2020, en 4 exemplaires.

Pour la société TECHFI INDUSTRIES
Monsieur
Le Gérant









Pour le représentant du personnel
Mme
Titulaire au sein du CSE


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