ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT LIE AU COVID-19
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DES CONGES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT LIE AU COVID-19
F
ENTRE LES SOUSSIGNES :
-
La Société TECHNI-MOULES
Société par actions simplifiée au capital de 800 000 €uros dont le siège est à MERVILLE (31) ZAC De la Patte d’Oie – 10 Rue de Savoie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 720 808 828 ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Directeur Général
Ci-après dénommées «
la société»
D'UNE PART
ET
- Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société TECHNI-MOULES qui a adopté le présent accord au cours de sa réunion du 30 mars 2020 et mandaté son secrétaire pour signer le présent accord ainsi qu’en atteste le procès-verbal de cette réunion joint au présent accord
D'AUTRE PART
PREAMBULE :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la prorogation du covid-19 tant pour les salariés que pour les sociétés, les directions des sociétés et les membres du CSE se sont réunis afin de faciliter l’organisation de la production et des services généraux en préservant les salariés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société TECHNI-MOULES.
ARTICLE 2 : EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord, se règleront, si possible, à l'amiable, après entente des parties. A défaut d'accord, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Les autres litiges se règleront également, si possible, à l'amiable, les parties pouvant faire d'un commun accord appel à un expert. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d'application par accord entre les parties, au cas notamment où ces modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé auprès de la Direction Départementale du travail et de l'emploi compétente.
ARTICLE 6 : DEPOT
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Merville, le 30 mars 2020
En 3 exemplaires, dont :
un pour l’entreprise
un pour la DIRECCTE
un pour la mise à disposition du personnel
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Fait le 30 mars 2020 Et affiché dans la société Signataire du présent accord