HYPERLINK "http://stmicro.reference-syndicale.fr/files/2013/12/Accord_Cong%C3%A9s_Pay%C3%A9s_051202.pdf" \l "page=14" \o "Page 14" HYPERLINK "http://stmicro.reference-syndicale.fr/files/2013/12/Accord_Cong%C3%A9s_Pay%C3%A9s_051202.pdf" \l "page=15" \o "Page 15" ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES ET RTT EN PÉRIODE DE COVID-19 Extension de l’accord initial jusqu’au 30/06/2021
ENTRE
La Société
TECHNICAL PUBLICATIONS CONSULTING S.A.S
Siège social : 450 Avenue de Grande Bretagne – 82000 MONTAUBAN N° SIRET : 799 230 842 000 12 Représentée par
Article 1 - Modalité de fixation de dates des congés payés par l’employeur PAGEREF _Toc67559039 \h 3
Article 2- Période d’absence imposée choisie par l’employeur PAGEREF _Toc67559040 \h 3
Article 3 – Période de congés payés d’été PAGEREF _Toc67559041 \h 3
CHAPITRE 3 - Dispositions diverses PAGEREF _Toc67559042 \h 4
Article 1- Date d’effet et durée d’application PAGEREF _Toc67559043 \h 4
Article 2 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc67559044 \h 4
Préambule
Le présent accord est formalisé afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
Donner autorité à l’employeur pour imposer la prise, de jours de repos (congés payés et RTT/ JRR), à des dates déterminées par lui ;
CHAPITRE 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, de la société et à l’ensemble des salariés quel que soit l’état de son contrat de travail (activité partielle, maladie pour garde d’enfant, télétravail et travail sur site…).
CHAPITRE 2 - Modification des dispositions relatives aux congés payés Article 1 - Modalité de fixation de dates des congés payés par l’employeur Conformément aux dispositions légales, des ordonnances n° 2020-323 du 25 mars 2020 et n°2020-1597 du 16 Décembre 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Article 2- Période d’absence imposée choisie par l’employeur L’employeur décide que 2 (deux) jours de congés payés seront imposés sur le mois de Mai
.
Ces jours n’entreront pas dans le calcul des jours de congé à prendre au titre des congés payés principaux (cf. Article 3 du présent accord). Article 3 – Période de congés payés d’été Les 3 semaines de congé payé principal, devront être prises pendant la période du 1er Mai au 31 octobre 2021 Les jours posés à compter du mois de Mai 2021 au titre des jours imposés par l’employeur n’entreront pas dans le calcul des 3 semaines de congé payé principal.
CHAPITRE 3 - Dispositions diverses Article 1- Date d’effet et durée d’application Le présent accord prend effet à la date de signature, et restera en vigueur jusqu’au 30/06/2021 Article 2 - Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé à la Direccte.