Accord d'entreprise TECHNICAPS PACKAGING

Accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 04/05/2026
Fin : 03/05/2030

12 accords de la société TECHNICAPS PACKAGING

Le 04/05/2026


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE



Entre :

L’entreprise :


La Société TECHNICAPS PACKAGING,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise, à savoir la CFDT,

PREAMBULE


La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen) est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation.

Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de trois grandes négociations :

  • Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée ;
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels. (Entreprise de 300 salariés)

L’ordonnance MACRON n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a remanié les dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise définies aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail en permettant aux employeurs et organisations syndicales de négocier un accord dans le but d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires aux caractéristiques et besoins propres de l’Entreprise.
C’est dans cette optique que les parties au présent accord se sont rencontrées, afin d’adapter la négociation collective obligatoire sur les thèmes ci-après mentionnés aux spécificités de la Société :

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 –Thèmes et contenu des négociations obligatoires


  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La négociation collective portera sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et sur la réduction du temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée. Il est rappelé que ce thème fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, étant précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de leur mise en œuvre feront l’objet d’un accord spécifique ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.

Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires

Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.


  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La périodicité de la négociation sur la rémunération est maintenue annuellement.


  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à 4 ans.


Article 3 – Calendrier, lieux des réunions et informations remises


  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Les informations remises aux organisations syndicales consistent en :

  • Des données relatives à la structure des effectifs dont la répartition des catégories professionnelles, par sexe,
  • Des données chiffrées relative à la durée du travail,
  • L'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, donnée par l'Insee,
  • La moyenne des salaires et l'éventail des rémunérations par classification et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente,
  • Les salaires minimums et maximums par classification et par sexe ainsi que la variation par rapport à l’année précédente.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail


Les informations remises aux organisations syndicales consistent, lorsque l’effectif de la catégorie le permet, en un état comparé de la situation des hommes et des femmes comprenant les informations suivantes : sexe, âge, type de contrat de travail, ancienneté, intitulé de poste, statut, classification, durée du travail, salaire.

La déclaration annuelle sur l'emploi des handicapés et les informations complémentaires, expurgées de toutes indications nominatives, sera également communiquée aux organisations syndicales.
Le calendrier de négociation sera celui-ci :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : tous les ans, au mois d’octobre,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail : tous les 4 ans, au mois d’octobre,

Le lieu des réunions est le siège social de l’entreprise et plus précisément : en salle de réunion administrative dédiée.




Article 4 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.

Tous les ans, une réunion sera faite concernant le suivi du présent accord.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, cette remise valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail,

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX,

  • Le présent accord sera également déposé en deux exemplaires sur la plate-forme « Télé Accords » du Ministère du Travail, l’un comportant le nom des signataires, l’autre en version anonymisée, conformément à la réglementation en vigueur,

Article 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, cet accord pourra être révisé à l’initiative de toute partie signataire ou adhérente dans les mêmes conditions que sa conclusion.

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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